Cour V
E-7954/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...), et leurs enfants
C._______, née le (...), et
D._______, né le (...),
Ukraine,
tous représentés par Me Attila Mitro,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
19 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7954/2008
Faits :
A.
A.a Les requérants sont entrés en Suisse le 2 mars 2004 et ont
déposé une demande d'asile à (...), avant d'être transférés au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendus
sommairement le 9 mars 2004, puis sur leurs motifs d'asile les
26 mars, 16 et 29 avril suivants, les requérants ont déclaré être
originaires d'Ukraine et de religion orthodoxe. En substance,
l'intéressé aurait été engagé le 25 mai 2003 comme adjoint auprès
des services de police de la ville de E._______. Le 10 août 2003, il
aurait intercepté, avec son équipe, un véhicule transportant de la
drogue. Le coupable aurait tenté de soudoyer le supérieur du
requérant pour être libéré, ce qu'il a refusé. Durant cette période,
l'intéressé, son épouse et ses parents auraient reçu des appels
téléphoniques anonymes. Le requérant aurait été frappé par des
inconnus le 9 novembre 2003 et aurait été menacé à trois reprises par
la suite. Son épouse aurait été agressée à son domicile le 14 janvier
2004 et aurait dû être hospitalisée durant plusieurs jours. Les
requérants auraient porté plainte, mais en vain. Craignant pour leur
sécurité, les intéressés ont quitté leur pays le 27 février 2004.
A.b Par décision du 21 mai 2004, l'ODR a rejeté les demandes d'asile
déposées par les membres de la famille A._______ le 2 mars
précédent, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. L'office a considéré que leurs allégations n'étaient pas
pertinentes en matière d'asile et que l'exécution de leur renvoi était
possible, licite et raisonnablement exigible.
A.c Le 24 juin 2004, les intéressés ont recouru contre la décision
précitée et ont conclu à son annulation, ainsi qu'à l'octroi de
l'admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi.
A.d Par arrêt du 29 juillet 2004, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a déclaré le recours irrecevable,
faute de versement de l'avance de frais dans le délai imparti. Un
nouveau délai leur a été fixé au 24 septembre 2004 pour quitter la
Suisse. L'Ukraine a accepté la réadmission des intéressés sur son
territoire le 2 septembre 2008. Les laissez-passer ont été établis le
6 novembre 2008 et un vol devait être réservé.
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E-7954/2008
B.
Le 10 novembre 2008, les requérants ont demandé à l'ODM de
réexaminer la décision de l'ODR du 21 mai 2004 et ont conclu à
l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont allégué des faits nouveaux, à
savoir l'état de santé psychique de la requérante et ont déposé des
rapports médicaux des 30 septembre et 7 octobre 2008. Elle était
enceinte et devait accoucher dans le courant du mois de (...), ce qui
empêchait l'exécution de son renvoi. Ils ont aussi invoqué que leur fille
nécessitait un soutien psychologique et ont déposé des rapports
médicaux des 6 et 20 octobre 2008. Les requérants ont assorti leur
demande d'une requête d'assistance judiciaire totale.
C.
Par décision du 19 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen, a constaté que la décision du 21 mai 2004 était entrée en
force et exécutoire et a décidé qu'un recours éventuel ne déploierait
pas d'effet suspensif. Dit office a constaté que l'intéressée n'avait
jamais souffert de problèmes psychiques par le passé et que son état
s'expliquait par l'appréhension du renvoi dans son pays d'origine. Le
cas échéant, elle et sa fille pourraient être soignées en Ukraine,
puisque la ville où la famille a vécu avant son départ dispose de
plusieurs hôpitaux, ainsi que d'une université de médecine et que les
soins médicaux de base sont gratuits dans ce pays.
D.
Par acte du 10 décembre 2008, les intéressés ont interjeté recours
contre la décision précitée et ont conclu à son annulation et à l'octroi
de l'admission provisoire, ou à défaut, au renvoi de la cause à l'ODM
pour nouvelle décision. En substance, ils ont rappelé les allégués de
leur demande de réexamen et déposé une requête d'assistance
judiciaire totale. A titre de mesures d'instruction complémentaire, ils
ont demandé à ce que les pièces déposées en langue russe (pièces
n° 13 à 15) soient traduites, n'ayant pas les moyens de financer eux-
mêmes ces frais de traduction. Ils ont déposé en annexe une liasse de
pièces littérales.
E.
Par décision incidente du 8 janvier 2009, le juge instructeur a
suspendu l'exécution du renvoi des recourants et a rejeté leur
demande d'assistance judiciaire totale. Leur requête d'assistance
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judiciaire partielle a été admise par décision du 27 janvier suivant, sur
preuve de leur indigence.
F.
Par courrier du 25 février 2009, la recourante a déposé un rapport
médical du 10 février précédent, établissant qu'elle souffrait de diabète
gestationnel et que sa grossesse était à risque. Le traitement prescrit
devait être suivi durant les trois mois suivant l'accouchement.
G.
Par ordonnance du 29 septembre 2009, le juge instructeur a imparti
un délai aux recourants pour déposer un rapport médical détaillé
concernant l'état de santé de leur fils D._______.
H.
Par courrier du 29 octobre 2009, les intéressés ont déposé le
document requis, ainsi que des rapports médicaux concernant l'état
de santé de la recourante. Ils ont produit des articles de presse en
langue russe relatant la situation dans le domaine de la santé en
Ukraine (pièces n° 25a et 25b). Les recourants n'ayant pas les moyens
financiers de faire établir une traduction officielle de ces documents, ils
ont produit des traductions libres effectuées à l'aide de programmes
trouvés sur internet (cf. pièces n° 26a et 26b). Au vu de l'importance
de ces pièces, ils ont sollicité du Tribunal qu'il procède, à ses frais, à
une traduction en langue française.
I.
Dans son préavis du 9 novembre 2009, l'ODM a considéré que l'état
de santé des intéressées ne constituait pas un obstacle à l'exécution
du renvoi de la famille et a conclu au rejet du recours.
J.
Par courrier du 27 novembre 2009, les recourants se sont référés aux
pièces littérales n° 25a et 25b, qui tendent à démontrer que
l'intéressée et sa fille ne peuvent pas être soignées en Ukraine. Ils ont
réitéré leur requête à ce que le Tribunal fasse traduire ces pièces en
langue française, à ses frais.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 let. d LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi peuvent être
contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31]), qui statue définitivement, y compris en
matière de réexamen.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
1.3 Le mandataire des recourants se méprend en faisant mention,
dans sa demande de réexamen, de l'art. 35a LAsi, au terme duquel la
procédure d'asile est rouverte lorsqu'un requérant dont la demande
d'asile a été classée dépose une nouvelle demande (al. 1). En effet,
force est de constater que la précédente procédure ne s'est pas close
par une décision de classement, mais par une décision négative; le
recours a été déclaré irrecevable, mais n'a pas été radié du rôle suite
au classement de l'affaire. Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a
traité la requête comme une demande de réexamen et non comme
une demande de réouverture de la procédure d'asile.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137) garantissant le droit
d'être entendu.
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E-7954/2008
2.2 La demande de réexamen constitue une voie de droit
extraordinaire. Partant, l'ODM est tenu de s'en saisir seulement
lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à
savoir lorsque le requérant invoque un des motifs prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande
d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle de première instance (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 ss ; JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss ;
JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Conformément au principe de la
bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande,
invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000
n° 5 p. 44 ss) ni solliciter un réexamen en se fondant sur des moyens
de preuve qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre la
décision au fond (JICRA 2003 n° 17 consid. 2 p. 103-104).
2.3 Lorsque le requérant allègue de nouveaux faits, c'est-à-dire
antérieurs à une décision de non-entrée en matière ou de refus de
l'asile, ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve qui visent à
établir de tels faits, sa demande doit être considérée comme une
demande de révision au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, et cela pour
autant que la cause ait déjà fait l'objet d'une décision au fond sur
recours (cf. JICRA 1995 no 21 consid. 1c p. 204). En revanche, lorsque
l'autorité de recours a déclaré celui-ci irrecevable, la demande est,
dans cette même hypothèse, considérée comme une demande de
« réexamen qualifié » qui, en tant que telle, est du ressort de l'ODM
(cf. JICRA 1998 n° 8 p. 51 ss).
2.3.1 Sont « nouveaux », au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits
qui existaient déjà avant la clôture de la procédure sur recours, mais
qui n'ont pas été allégués alors, parce que la partie, en dépit de sa
diligence, ne pouvait ni en avoir connaissance ni s'en prévaloir. Les
nouveaux moyens de preuve, quant à eux, doivent se référer à un fait
pertinent déjà allégué lors du prononcé de la décision sur recours,
mais qui n'avait pas été rendu vraisemblable alors, ou à un fait inconnu
ou non allégué sans faute (cf. ATAF 2007 no 11; JICRA 1995 n° 21
consid. 3a p. 207 et références citées ; JICRA 1995 n° 9 consid. 5
p. 80 ss ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5a et b p. 196 ss).
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2.3.2 En outre, ces faits ou moyens de preuve ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits
nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (ATF 118 II 205 ; ATF 108 V 171 ; ATF 101 Ib 222 ;
JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81).
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants demandent au Tribunal d'annuler la
décision de l'ODM du 19 novembre 2008 rejetant leur demande de
réexamen contre la décision de l'ODR du 21 mai 2004 et de leur
octroyer l'admission provisoire, au motif que l'exécution de leur renvoi
n'est pas raisonnablement exigible.
3.2 A l'appui de leur demande, les recourants ont allégué des faits
nouveaux, s'agissant de l'état de santé de l'intéressée et de ses
enfants, et ont déposé des nouveaux moyens de preuve, au sens de
l'art. 66 al. 2 let. a PA.
3.3 Dès lors, il convient d'apprécier si ces éléments nouveaux sont
suffisants pour admettre l'existence d'un changement notable de
circonstances, justifiant la modification de la décision prise au terme
de la procédure ordinaire. Autrement dit, il convient d'apprécier si les
nouveaux éléments invoqués démontrent que désormais l'exécution
du renvoi des recourants les mettrait concrètement en danger.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE). A teneur de la disposition applicable précitée,
l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83
al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Ces
empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que
l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006
n° 6 consid. 4.2 p. 54 ss).
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4.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans entend porter son examen.
5.
5.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette
disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité
de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. En second lieu, cette base légale s'applique aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser
une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'intéressé dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et
jurisprudence citée).
5.2 L'Ukraine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées. Ce pays a par ailleurs été reconnu comme un
Etat exempt de persécutions ("safe country") par le Conseil fédéral
avec effet au 1er janvier 2007.
5.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient
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E-7954/2008
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 ss et 87). Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé que l'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 consid. 6
p. 274 ss ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou
guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être
qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré
comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : Die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen : in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Luzern 1992).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
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E-7954/2008
5.4
5.4.1 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il ressort des
rapports médicaux déposés qu'elle est suivie depuis septembre 2005
par le Docteur M. S., spécialiste en médecine interne FMH. Le premier
rapport établi par ce médecin, qui n'est au demeurant pas un
spécialiste en psychologie, date cependant du 7 octobre 2008, suite à
une consultation du 16 septembre précédent. Partant, aucun élément
au dossier ne permet de conclure que la recourante aurait été suivie
antérieurement à cette date pour des problèmes psychologiques. En
outre, elle est suivie depuis le 31 mars 2008 par l'association (...).
Ainsi, force est de constater qu'elle a débuté un suivi médical pour ses
problèmes psychologiques 4 ans après son arrivée en Suisse. Le fait
que la grand-mère et la mère de la recourante souffriraient de
problèmes psychiatriques, ce qui n'est d'ailleurs pas prouvé, ne saurait
expliquer ou établir les éventuels problèmes que rencontrerait
l'intéressée, qui par ailleurs n'a pas éprouvé le besoin de s'adresser à
un spécialiste dès son arrivée en Suisse, alors que les troubles
annoncés auraient tous débuté durant l'enfance.
5.4.2 Le diagnostic posé est le suivant : épisode dépressif moyen
(Classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes [CIM 10], F 32.1), personnalité
émotionnelle labile I type impulsif (CIM 10, F 60.30), ainsi que d'autres
difficultés précisées liées à l'environnement social : précarité (CIM 10,
Z 60.8). Un suivi psychothérapeutique en présence d'un interprète a
été instauré depuis le 31 mars 2008 et a été estimé nécessaire et
adéquat. Quant au pronostic avec ce suivi, il a été réservé. Dès lors,
au vu du diagnostic et du suivi entrepris, considéré comme très léger,
la fréquence des séances n'étant pas précisée, force est de constater
que la recourante ne présente pas d'atteinte grave à sa santé. De plus,
elle ne s'est vue prescrire aucun traitement médicamenteux, ce qui
confirme que ses maux ne sont pas graves.
5.4.3 Il ressort également des rapports médicaux que l'intéressée est
stressée, anxieuse et très préoccupée par la précarité de son statut en
Suisse, qu'elle ressent comme mettant sa survie en danger en cas de
renvoi (cf. rapport du 30 septembre 2008, p. 2 et 4). Elle aspire à un
miminum de calme et de stabilité pour sa famille et pour elle-même et
cherche avant tout à comprendre ce qui lui arrive (cf. rapport précité,
p. 3). Le médecin remarque que les symptômes associés à un état de
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stress post-traumatique semblent se confondre désormais avec
l'anxiété suscitée par une éventuelle décision de renvoi. Il appartient
donc à son médecin traitant en Suisse d'aider la recourante à
surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'elle pourrait
connaître à l'idée de retourner dans son pays. Partant, le Tribunal
constate, à l'instar de l'ODM, que la recourante n'a jamais allégué
souffrir de problèmes psychologiques avant 2008 et que son état est
certainement lié à l'appréhension de retourner dans son pays. En effet,
les recourants ont demandé des informations relatives aux démarches
entreprises en vue de l'exécution du renvoi, par courriers des 29 août
2007 et 4 mars 2008, et l'intéressée a débuté un suivi
psychothérapeutique à la fin du mois de mars 2008. L'Ukraine a
accepté leur réadmission sur son territoire le 2 septembre 2008;
partant, il est surprenant d'observer que la recourante a été consulter
deux médecins différents les 11 et 16 septembre suivants.
5.4.4 Les rapports médicaux concernant la grossesse à risque et le
diabète gestationnel de la recourante ne sont plus d'actualité,
puisqu'elle a accouché (...) ; dès lors, ces documents n'ont pas à être
examinés. Concernant le statut postérieur au diabète gestationnel, le
rapport du 4 juin 2009 évoque un risque élevé d'évolution vers un
diabète de type 2 entre 30 et 70 % pour la durée de la vie. Ce risque
peut toutefois être fortement diminué par de saines habitudes de santé
(alimentation équilibrée et activité physique régulière). Partant, cet
élément n'est pas déterminant, puisque la recourante ne souffre pas
actuellement de diabète et que l'on peut raisonnablement attendre
d'elle qu'elle limite au maximum ce risque en surveillant son hygiène
de vie.
5.4.5 S'agissant de la fille des recourants, le rapport du 6 octobre
2008 établit qu'elle a présenté d'importantes difficultés psychologiques
et relationnelles en raison de sa situation familiale. Elle a pu bénéficier
d'une bonne intégration collective depuis le printemps 2008 (école
enfantine), ce qui lui a permis de s'épanouir et de progresser. Le
médecin a estimé comme souhaitable que sa jeune patiente puisse
rester en Suisse pour se stabiliser. Dans son rapport du 20 octobre
2008, le pédiatre a établi que la fille des intéressés était en bonne
santé et ne présentait pas de problème somatique particulier. A la
question de savoir quel est le traitement nécessaire à l'enfant, le
médecin a relaté l'intégration sociale par le placement en garderie.
Toutefois, le pédiatre a relevé que la péjoration de l'état de santé
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psychologique de l'enfant était liée avec l'état de stress et de déprime
de ses parents, suite au renvoi de la famille de Suisse. Il a relevé
qu'un suivi psychologique devrait être instauré. Toutefois, aucune
attestation de la mise en place concrète d'un éventuel suivi
psychothérapeutique n'a été déposée à ce jour. Partant, le Tribunal
considère que la fille des recourants ne souffre d'aucun problème de
santé physique ou psychique qui empêcherait l'exécution de son
renvoi en Ukraine.
5.4.6 Selon le certificat médical du 12 octobre 2009, le fils des
recourants présente des problèmes de santé fréquents et de durée
plus prolongée que pour les enfants de son âge et nécessite un suivi
médical régulier. Toutefois, force est de constater que, bien que plus
fragile, leur fils ne présente pas de problème de santé particulier qui
aurait été diagnostiqué à la naissance ; il est susceptible d'attraper
plus facilement les mêmes maladies que tous les enfants de son âge.
Partant, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que leur fils ne
souffre pas d'affection sérieuse qui nécessiterait des traitements qui
n'existeraient pas en Ukraine.
5.4.7 Par conséquent, les troubles établis ne sauraient être qualifiés
de graves, ni les soins d'essentiels et nécessaires. Il ne ressort du
dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du
renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Au vu
de ce qui précède, l'état de santé des intéressés n'est pas d'une
importance telle qu'elle obligerait l'autorité à modifier son appréciation.
5.5 Les recourants ont déposé des articles de presse en langue
russe, afin de démontrer la situation des soins médicaux en Ukraine,
notamment pour les malades psychiatriques. Or, au vu de ce qui
précède, les maux dont souffre l'intéressée ne sont pas jugés graves
et elle n'aurait donc dans tous les cas pas besoin d'être internée en
hôpital psychiatrique (cf. pièce 15 du bordereau de pièces des
recourants). De plus, la question de la gratuité des médicaments est
sans pertinence, puisqu'aucun traitement médicamenteux n'a été
prescrit à la recourante. Enfin, le Tribunal estime que les pièces n° 15,
25a et 25b n'ont pas à être traduites, vu les considérants qui
précèdent et le fait que ces documents se rapportent à une situation
générale en Ukraine et ne touchent pas personnellement et
directement les recourants. De même, les écrits manuscrits, de
quelques lignes seulement, des parents de la recourante et des
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voisins de ceux-ci (pièces n° 13 et 14) ont été résumés dans l'acte de
recours ; ils tendent à démontrer que les individus qui s'en seraient
pris aux recourants seraient toujours à leur recherche. Or, force est de
constater que ces lettres d'éventuels témoins, qui plus est liés de près
aux recourants, ne constituent pas des moyens de preuve objectifs et
déterminants, propres à rendre l'exécution de leur renvoi inexigible.
5.6 L'autorité de céans relève que les recourants sont jeunes et
respectivement, au bénéfice d'une formation achevée de policier et de
comptable avec une expérience professionnelle. De plus, ils pourront
compter sur leurs parents respectifs notamment pour les aider à se
réinstaller. Il sied de relever que les recourants ont vécu chez les
parents de l'intéressé depuis leur mariage en 2002. Partant, ces
derniers ont la place et les moyens de les reloger à leur retour, ce qui
leur assure par avance un logement sans grand frais.
5.7 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe
de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en
justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt
supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en
compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés
de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée
en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre
en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13
consid. 3.5. p. 143; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles
difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et
des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont
ainsi à prendre en considération dans l'appréciation globale de la
situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens
de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence,
en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les
soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur
formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus
ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du
séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de
l'examen des indices favorables comme des obstacles à la
réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne
doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement
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familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération
la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales.
Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un
déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les
circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n° 6 consid.
6.2 p. 58).
5.7.1 En l'occurrence, la fille des recourants est née en Suisse (...).
Elle est actuellement âgée de (...) et a suivi l'école enfantine depuis le
printemps 2008 (cf. pièce 12 du bordereau et rapport médical du
6 octobre 2008). Toutefois, l'on peut considérer que la fréquentation
d'une classe enfantine, pendant une année, n'implique pas une
intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et
irréversible impliquant que l'obligation de s'adapter à un autre
environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait,
l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge de l'intéressée est en
général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont
vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, leur
emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité
avec le milieu socio-culturel d'origine (comp. ATF de la 2ème cour de
droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). En
l'espèce, cela est accentué par le jeune âge de la fille des recourants
qui, durant les quelques années passées en Suisse, est
vraisemblablement restée très souvent en compagnie de sa mère et a
vécu au sein d'une famille faisant l'objet d'une décision de renvoi
exécutoire depuis l'été 2004, ce qui a certainement porté atteinte à
toute volonté d'essayer de s'intégrer durablement en Suisse. Partant,
la fille des recourants est encore suffisamment jeune pour ne pas
connaître de réels problèmes d'intégration lors de son retour, étant
essentiellement rattachée à ses parents. En outre, il ne ressort pas du
dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en
Ukraine constituerait pour la fille des intéressés un effort
insurmontable au vu de son jeune âge actuel. Dans ces conditions, il y
a tout lieu de penser qu'en cas de retour dans ce pays, l'enfant pourra
y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'elle ne
sera pas exposée à une précarité particulière, malgré les éventuelles
difficultés de réintégration qu'elle pourra rencontrer dans un premier
temps. Elle sera d'autant moins démunie qu'elle pourra compter sur un
réseau familial et social sur place, comme relevé ci-desus. Quant à
leur fils, celui-ci n'est âgé que de quelques mois et évolue dans un
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milieu exclusivement familial ; dès lors, rien de s'oppose à son renvoi
en Ukraine.
5.8 Pour tous ces motifs, l’exécution du renvoi des recourants et de
leurs enfants doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6.
Il s'ensuit que le prononcé du 19 novembre 2008, par lequel l'ODM a
rejeté la demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi
de l'ODR du 21 mai 2004, est dès lors confirmé.
7.
7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par
décision du juge instructeur du 27 janvier 2009. Dès lors, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Les recourants succombent et il n'y a donc pas lieu de leur allouer
de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
au canton de (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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