B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7957/2009
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Emilia Antonioni, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 1er décembre 2009 / N (…).
E-7957/2009
Page 2
Faits :
A.
Le 2 mars 2004, après être entré légalement en Suisse le 31 août 2002 et
s'être maintenu à l'expiration de son visa sur le territoire, A._______ a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 8 mars 2004 au CEP précité et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile le 1er avril suivant, par les autorités
de son canton d'attribution, le requérant a indiqué parler l'arabe et le
français (langue de l'audition), avoir vécu depuis sa naissance à (...)
[Tunisie], être ressortissant tunisien, de confession musulmane, être
marié, avoir trois enfants, dont un est autorisé à séjourner durablement
en Suisse, et être commerçant dans l'alimentation. Il serait membre du
Parti de l'Unité populaire (PUP), parti politique reconnu en Tunisie.
Les faits de la demande d'asile, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant lors de ses auditions, peuvent se résumer comme suit : Au
printemps 2001, le requérant aurait été choisi pour observer le
déroulement de l'élection locale des membres de l'Union tunisienne de
l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA). Peu avant l'élection, il
aurait reçu une enveloppe contenant une liste de noms et plusieurs
appels téléphoniques de membres du parti présidentiel lui conseillant
vivement de proclamer vainqueur les personnes mentionnées sur cette
liste. Il aurait décliné ces propositions. Depuis lors, il aurait été victime de
très nombreux désagréments (vol de sa voiture de livraison, problèmes
d'approvisionnement de son commerce et resserrement des conditions
de ses emprunts bancaires notamment), lesquels auraient précipité la
faillite de son entreprise. Acculé, il aurait convenu avec ses fournisseurs
qu'il renflouerait ses finances en trouvant un nouvel emploi en Europe et,
pour leur permettre de patienter, il aurait émis des chèques que ses
créanciers ne devaient encaisser qu'après un temps d'attente (chèques
sans provision). A son départ de Tunisie, ses créanciers l'auraient
dénoncé à la justice. Un tribunal l'aurait condamné, en son absence, à
différentes peines d'emprisonnement dont le total cumulé représenterait
une peine de détention de soixante et un ans d'emprisonnement et aurait
confisqué ses biens. De l'avis du requérant, cette peine serait
disproportionnée par rapport à la pratique des autorités tunisiennes et
serait motivée par son refus de truquer les élections précitées. Depuis
E-7957/2009
Page 3
lors, le requérant resterait éveillé toutes les nuits à cause de cauchemars,
lesquels représenteraient des scènes de torture dans une prison
tunisienne.
A l'appui de ses déclarations, le requérant a déposé un curriculum vitae,
des documents attestant de démarches infructueuses pour obtenir une
autorisation de séjour en Suisse et une attestation de son avocat tunisien,
lequel indique que le requérant a été renvoyé devant la chambre
criminelle de première instance de (...) pour être jugé (délits d'émission
de chèques sans provision) et qu'il a été condamné, par addition des
différentes peines, à soixante et un ans et huit mois d'emprisonnement.
C.
Par décision du 21 février 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette
mesure.
Tout d'abord, il ne serait pas vraisemblable que les membres du parti
présidentiel chercherait à soudoyer un sympathisant d'un parti
d'opposition, alors qu'il leur suffisait de placer un des leurs comme
observateur lors de ce scrutin. Puis, il ne serait pas crédible que le
requérant n'ait été approché qu'à la dernière minute, le jour même du
scrutin, alors qu'une telle démarche avait toutes les chances d'être
découverte. Il serait également étonnant que l'intéressé ne soit pas à
même de citer au moins un nom figurant sur la prétendue liste remise et
qu'il ait pu quitter légalement son pays d'origine, muni d'un passeport
authentique. Enfin, la peine de soixante et un ans et huit mois
d'emprisonnement, laquelle ne reposerait au demeurant que sur un
document ne possédant aucune valeur probante, serait « totalement
disproportionnée » par rapport aux délits reprochés.
D.
Par arrêt du 11 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a
admis le recours introduit, le 20 mars 2006, contre cette décision, dès lors
qu'il portait uniquement sur l'exécution du renvoi et a renvoyé la cause à
l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
Dans son arrêt, le Tribunal a observé qu'il n'existait aucune raison de
considérer, à première vue, les documents produits par l'intéressé comme
ayant été falsifiés ou fabriqués. Il a donc enjoint l'ODM d'examiner, cas
E-7957/2009
Page 4
échéant avec le concours de la Représentation suisse à Tunis,
l'authenticité des documents produits ainsi que les conditions
d'application des peines apparemment prononcées à l'encontre de
l'intéressé.
E.
Le 4 septembre 2009, l'ODM, reprenant l'instruction de la cause, a
procédé à une demande de renseignements auprès de la représentation
de Suisse à Tunis. Il ressort pour l'essentiel du rapport établi, le
28 octobre 2009, par celle-ci que :
- le cas de l'intéressé est parfaitement connu à (...), pour avoir émis de
nombreux chèques sans provision, lésant un bon nombre de
commerçants de la place.
- les pressions politiques au sein de l'UTICA de (...), auxquelles il aurait
été soumis, ne semblent pas avérées et seraient sans rapport avec ses
déboires professionnels.
- les peines que l'intéressé se serait vu infliger relèvent de l'article 411 du
Code tunisien du Commerce et correspondraient aux délits commis
(émission répétée de chèques sans provision). Ces peines sont
aggravées lorsque l'accusé ne répond pas aux convocations du tribunal.
L'émission de chaque chèque constitue un dossier individuel.
- les amnisties mentionnées abolissent les amendes mais pas les dettes,
à condition que ces dernières soient payées.
- les documents (originaux et copies) produits par l'intéressé sont
authentiques.
- en conclusion, le règlement des problèmes de l'intéressé en Tunisie
passe par celui de ses dettes. Les "pressions politiques" dont il fait
mention pour étayer sa demande d'asile paraissent en conséquence
abusives et sans relation avec ses dettes professionnelles.
F.
Le 6 novembre 2009, l'autorité de première instance a donné
connaissance à l'intéressé tant des questions posées à la représentation
de Suisse à Tunis que les réponses de celle-ci. Elle lui a également
donné la possibilité de se prononcer par écrit.
E-7957/2009
Page 5
G.
Le 14 novembre 2009, l'intéressé a déposé ses observations.
H.
Par décision du 1er décembre 2009, l'ODM a tout d'abord constaté que la
décision du 21 février 2006 était entrée en force en ce qui concernait le
refus d'asile et le prononcé du renvoi. Par ailleurs, s'agissant du prononcé
de l'exécution du renvoi de l'intéressé, il a considéré cette mesure comme
licite, raisonnablement exigible et possible.
L'office fédéral a estimé qu'au vu du résultat des investigations
entreprises par l'Ambassade de Suisse à Tunis, aucun motif d'ordre
personnel ne permettait de remettre en cause la licéité de l'exécution du
renvoi de l'intéressé. S'agissant de la sévérité de la peine prononcée à
l'encontre de l'intéressé – quant à sa durée totale – l'ODM a relevé que ni
l'art. 3 CEDH ni toute autre disposition de la Convention ne prohibait le
prononcé d'une peine d'emprisonnement perpétuel à l'encontre d'un
délinquant adulte.
I.
Par recours du 21 décembre 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de
la décision du 1er décembre 2009. A titre préalable, il a requis
l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a considéré que l'ODM ne
s'était pas prononcé sur la durée des peines auxquelles il a été
condamné, dont le cumul atteindrait un montant disproportionné par
rapport à la nature du délit reproché et dont il maintient l'origine politique.
En annexe à son mémoire, il a produit les copies d'un certificat de travail,
daté du 30 juin 2009, d'un décompte de l'office cantonal de l'emploi, d'un
formulaire administratif pour changer d'employeur, d'un rappel de facture
des Hôpitaux universitaires (...), d'un document émis par (...) intitulé
"Instructions si problèmes post-opératoires urgent" ainsi que d'un
certificat médical délivré par (...) le 6 août 2009, attestant d'une incapacité
de travail du 27 juillet au 30 août 2009.
J.
Par décision incidente du 28 janvier 2010, le Tribunal a renoncé à la
perception d'une avance de frais et renvoyé à la décision au fond
l'examen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
E-7957/2009
Page 6
K.
Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM en a proposé le
rejet par acte du 25 mars 2011, en considérant qu'il ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point
de vue.
L.
Par décision incidente du 18 mars 2011, l'intéressé a été invité à faire part
de ses éventuelles observations sur le préavis du 25 mars 2011, ce qu'il a
fait par courrier du 24 mars 2011.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile, le
renvoi et l'exécution de cette mesure peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.2 En l'espèce, seul est à déterminer si l'exécution du renvoi du
recourant est licite, raisonnablement exigible et possible, les autres points
de la décision de l'ODM du 21 février 2006 étant entrés en force (cf. let. D
ci-dessus).
E-7957/2009
Page 7
3. Le Tribunal tient compte uniquement de la situation prévalant au
moment du prononcé de l'arrêt pour apprécier les motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore
d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al.
1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.3 Dans la mesure où la décision querellée en tant qu'elle porte sur le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile est entrée
en force, l'intéressé ne saurait se prévaloir du principe de non-
refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement
aux réfugiés.
4.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
E-7957/2009
Page 8
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
Par ailleurs, l'art. 3 Conv. Torture interdit également l'expulsion, le
refoulement ou l'extradition d'une personne vers un Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. La
notion de torture au sens de cette convention ne s'étend cependant pas à
la douleur ou la souffrance résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles (art. 1 ch. 1 Conv.
torture ; cf., par analogie, l'art. 7 al. 2 let. e du Statut de Rome de la Cour
pénale internationale du 17 juillet 1998 [RS 0.312.1]. Aussi, l'extradition
ou le refoulement par un Etat contractant ne peut soulever un problème
qu'au regard de l'art. 3 CEDH, et donc engager, par ricochet, la
responsabilité de l'Etat en cause au titre de la CEDH, lorsqu'il y a des
motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'extrade ou le
refoule vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à
un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH] Saadi c. Italie, [GC], du
28 février 2008, n ° 37201/06, par. 125 et les nombreux renvois). En
particulier, en ce qui concerne une personne condamnée à purger une
peine de privation de liberté, on ne saurait l'expulser vers un Etat où il y
aurait des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle y serait détenue dans
des conditions qui ne respectent pas sa dignité humaine et que les
modalités d'exécution de la peine d'emprisonnement la soumettraient à
une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excéderait le niveau
inévitable de souffrance inhérent à la détention (cf. arrêt de la Cour eur.
DH Kudla c. Pologne, [GC], du 26 octobre 2000, n ° 30210/96, par. 92 ss,
CEDH 2000-XI, arrêt Kalachnikov c. Russie, du 15 juillet 2002, n °
47095/99, par. 95, CEDH 2002-VI, et arrêt A. et autres c. Royaume-Uni,
[GC], du 19 février 2009, n ° 3455/05, par. 127 s.). Ceci observé, la
E-7957/2009
Page 9
sévérité particulière dont ferait preuve l'Etat d'origine du recourant ne
saurait constituer une violation des droits de l'homme. En effet, aucun des
instruments internationaux précités n'interdit une peine d'emprisonnement
de longue durée et la durée de la peine n'apparaît pas davantage - en soi
- comme un motif pour s'opposer à un refoulement dès lors que, comme
l'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme, toutes les nations
ont un intérêt croissant à voir traduire en justice les délinquants présumés
qui fuient à l'étranger des peines de réclusion ou l'exécution de celles-ci
(cf. arrêt de la Cour. eur. DH Öcalan c. Turquie, du 12 mai 2005, n °
46221/99 par. 88 ; arrêt Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, série A
n ° 161, p. 35 par. 89). Cela étant, une peine manifestement exagérée,
sans commune mesure avec l'acte reproché, pourrait néanmoins se
révéler pour elle-même incompatible avec l'art. 3 CEDH (cf. ATF 121 II
296 consid. 4a ; ATF 130 II 217 consid. 8.1 et les arrêts cités ; cf. aussi
l'arrêt de la Cour eur. DH, Olaechea Cahuas c. Espagne, du 10 août
2006, n ° 24668/03, par. 59 ss ; arrêt Sawoniuk c. Royaume-Uni, du 29
mai 2001, n ° 63716/00, CEDH 2001-VI).
4.4.1 En l'occurrence, il y aurait lieu de déterminer si l'intéressé,
condamné par contumace à différentes peines d'emprisonnement pour un
total cumulé de soixante et un ans et huit mois d'emprisonnement,
pourrait légitimement invoquer l'art. 3 CEDH pour s'opposer à son renvoi.
En effet, ainsi que cela ressort des pièces au dossier, et en particulier des
documents produits par l'intéressé, ce dernier a été condamné à
plusieurs peines d'emprisonnement, distinctes les unes des autres, pour
avoir émis des chèques sans provision, mais dont le montant cumulé –
comme rappelé ci-avant – s'élève à soixante et un ans et huit mois
d'emprisonnement.
Suite au dépôt d'un premier recours, admis par le présent Tribunal, l'ODM
a donc été invité à se déterminer en particulier sur ce point, en
s'adressant cas échéant à la Représentation de Suisse à Tunis. Une des
interrogations portait ainsi sur l'influence éventuelle de l'amnistie
annoncée sous condition par Zine El-Abidine Ben Ali, alors président de
la Tunisie, en date du 7 novembre 2005. Selon les démarches entreprises
par la Représentation de Suisse à Tunis, il apparaissait que l'amnistie
mentionnée par le Tribunal abolissait les amendes mais pas les dettes, et
à condition que ces dernières fussent payées, ce que l'intéressé n'était
pas en mesure de faire, au vu de leur montant.
E-7957/2009
Page 10
4.4.2 Comme relevé au point 3 ci-dessus, le Tribunal tient compte
uniquement de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
pour apprécier les motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que
ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique. Or, en date du 14 janvier
2011, le président Ben Ali a pris la fuite pour l'Arabie Saoudite, entraînant
ainsi la chute de son régime. Mohamed Ghannouchi, alors premier
Ministre, a déclaré s'auto-investir de l'intérim présidentiel lors d'une
allocution télévisée, avant que ne soit désigné le président de la Chambre
des députés, Fouad Mebazaâ, en vertu de l'article 57 de la Constitution
tunisienne. Mohamed Ghannouchi a été chargé de former un nouveau
gouvernement d'union nationale. En date du 19 février 2011, le président
par intérim Fouad Mebazaâ a prononcé un important décret (décret-loi no
2011-1), portant amnistie pour toute personne ayant fait l'objet d'une
condamnation ou d'une poursuite judiciaire avant le 14 janvier 2011 et ce,
pour diverses infractions de type syndicale ou politique. De même, en
date du 26 avril 2011, il a prononcé un nouveau décret, portant amnistie
générale des délits d'émission de chèque sans provision (décret-loi no
2011-30). Selon l'article premier de ce décret, est amnistiée toute
personne, ayant émis un chèque sans provision ou ayant fait opposition
de le payer en dehors des cas prévus par l'article 374 du code de
commerce et dont le certificat de non-paiement a été établi avant le 15
janvier 2011. Est amnistiée également, toute personne ayant fait l'objet de
poursuite judiciaire auprès des tribunaux quel que soient leurs degrés, ou
ayant fait l'objet d'une condamnation avant le 15 janvier 2011, et ce, en
raison de l'une des infractions citées à l'article 1 du décret.
Dans un communiqué diffusé le 6 mai 2011, le ministère de la Justice a
toutefois précisé que les droits des plaignants ainsi que des banques
demeuraient préservés, avec possibilité de recours devant la justice
civile.
4.4.3 Ainsi que le Tribunal a pu le constater, l'émission de chèques sans
provision est un problème récurrent en Tunisie et a fait l'objet de plusieurs
mesures d'amnistie. Pour illustrer ce fait, le directeur des services des
chèques à la Banque Centrale Tunisienne faisait observer qu'en 2007, le
nombre de chèques rejetés pour défaut de provision s'élevait à 321'000,
contre 234'000 en 1996. Par ailleurs, lors de l'amnistie prononcée en
novembre 2005, près de 3'000 personnes, condamnées pour émission de
chèques sans provision, étaient concernées par cette mesure. S'agissant
de l'intéressé, ce dernier a expliqué qu'il avait émis des chèques sans
provision et antidatés à ses fournisseurs, à titre de garantie, et que ces
E-7957/2009
Page 11
derniers les avaient retirés avant qu'il n'ait été en mesure de les couvrir
par la vente de ses produits (cf. courrier d'explication produit à l'appui de
la demande d'asile déposée le 2 mars 2004). Le comportement de
l'intéressé s'inscrit ainsi dans une pratique régulièrement dénoncée et
condamnée en Tunisie. Certes, le code pénal tunisien considérant
chaque chèque émis sans provision comme une infraction, les exemples
de condamnation à des peines d'emprisonnement, dont le total cumulé
est comparable à celui auquel l'intéressé a été condamné, sont légion et
nombre de Tunisiens ont fui à l'étranger pour échapper à l'exécution de
leur peine, à l'instar de l'intéressé. Il est vrai que ce dernier a pu quitter
son pays avant qu'une poursuite ne soit engagée à son encontre mais il
ne pouvait pas ignorer les conséquences de ses actes. Certes, il a
expliqué que sa situation économique catastrophique avait été la
conséquence d'une cabale instaurée à son encontre, ensuite de son refus
d'apporter son soutien à la falsification de résultats d'élections en 2001.
Toutefois, force est de constater que les explications fournies par
l'intéressé à ce sujet ne sont pas crédibles et que les résultats de
l'enquête menée par la Représentation de Suisse à Tunis ont confirmé
l'absence de caractère politique des condamnations prononcées à
l'encontre de l'intéressé (cf. lettre E ci-dessus). En effet, ainsi que l'a
d'ailleurs reconnu l'intéressé, les membres de l'UTICA s'étant présentés à
l'élection, pour laquelle il lui avait été demandé de trafiquer les résultats,
défendaient de facto les intérêts du parti au pouvoir. En conséquence, il
n'était nul besoin de trafiquer les résultats.
4.4.4 Sans le prononcé de l'amnistie générale du 26 avril 2011, l'intéressé
aurait donc eu à répondre d'une succession de délits, de nature purement
économique. Or, comme rappelé au point 4.4 in fine, aucun des
instruments internationaux n'interdit une peine d'emprisonnement de
longue durée et la durée de la peine n'apparaît pas davantage - en soi -
comme un motif pour s'opposer à un refoulement dès lors que, comme l'a
rappelé la Cour européenne des droits de l'homme, toutes les nations ont
un intérêt croissant à voir traduire en justice les délinquants présumés qui
fuient à l'étranger des peines de réclusion ou l'exécution de celles-ci. Par
ailleurs, l'intéressé n'aurait pas pu arguer de la démesure de la peine
puisque aucune des peines prononcées, prise individuellement, ne
constituait en un châtiment disproportionné, par rapport au délit commis.
Parvenir à une autre conclusion ne serait dans le cas d'espèce pas
soutenable sur le plan juridique et reviendrait à absoudre l'intéressé de
toute responsabilité pour des actes délictueux commis en toute
connaissance de cause et dont il connaissait les conséquences en cas de
E-7957/2009
Page 12
condamnation. Tout au plus le Tribunal aurait eu à se prononcer sur les
conditions de détention (en particulier l'existence ou non d'une
surpopulation carcérale, l'accès ou non à des activités allégeant la durée
de la peine, le droit à des visites, bref l'ensemble des mesures entourant
la détention et pouvant constituer un traitement inhumain, contraire à l'art.
3 CEDH), auxquelles l'intéressé aurait pu être exposé et qui – elles –
auraient pu conduire à reconnaître l'existence de conditions contraire à
l'art. 3 CEDH. Toutefois, comme observé ci-avant, les autorités ayant
prononcé une amnistie générale en date du 26 avril 2011, les craintes
alléguées par l'intéressé en relation avec la peine encourue sont
aujourd'hui dépourvues de tout fondement.
4.5 Partant, le Tribunal estime que les craintes alléguées par le recourant
d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part des
autorités tunisiennes sont actuellement infondées. L'intéressé n'est pas
parvenu à démontrer un risque concret et avéré d'être exposé lors de son
retour dans son pays d'origine à des traitements contraires tant à l'art. 3
CEDH qu'à l'art. 3 Conv. torture.
4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne
E-7957/2009
Page 13
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.).
5.2 Tout d'abord, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle
prévalant en Tunisie puisse constituer à elle seule une mise en danger
concrète du recourant. L'exécution du renvoi vers la Tunisie est en
principe considérée comme raisonnablement exigible dès lors qu'il
n'existe pas actuellement dans ce pays de situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il
convient encore de rappeler que depuis le départ de l'intéressé, le
président Zine el Abidine Ben Ali a été renversé et a fui la Tunisie le 14
janvier 2011. A la suite de cet événement, un processus global de
réformes a été lancé et une Assemblée nationale constituante (ANC) a
été élue, avec pour mandat d'élaborer une nouvelle constitution. S'il est
vrai que l'ANC a pris du retard dans ses travaux, et qu'il n'est pas certain
que les élections législatives et présidentielles prévues pour mars 2013
pourront se tenir à cette date, il n'en demeure pas moins que la situation
prévalant aujourd'hui en Tunisie peut être qualifiée de stable.
5.3 En outre, s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, il ne
ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution
du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète. En effet, le
recourant est dans la force de l'âge et il ne ressort pas du dossier que
son état de santé nécessiterait des soins particuliers, qu'il ne serait pas
en mesure de recevoir en Tunisie. Le Tribunal retient en outre qu'il a
travaillé en Suisse et qu'il dispose d'un large réseau familial dans son
pays (cf. audition cantonale du 1er avril 2004 p. 5). Certes, l'intéressé est
en Suisse depuis maintenant (…) ans. Cela étant, il y est arrivé alors qu'il
était âgé de (…) ans déjà, après avoir passé la majeure partie de sa vie
dans son pays d'origine. L'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre
de se réinstaller en Tunisie sans y rencontrer d'excessives difficultés. En
tout état de cause, il lui est loisible, pour faciliter sa réintégration, de
solliciter l'octroi d'une aide au retour (art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de
E-7957/2009
Page 14
l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2,
RS 142.312]).
5.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 in fine).
7.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, ce dernier ayant sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle, il convient d'examiner si, au moment du dépôt de son
recours, les conclusions formulées à l'appui de celui-ci paraissaient
d'emblée vouées à l'échec. Selon un document publié par Amnesty
International en juin 2008 (In the Name of Security – Routine Abuses in
Tunisia), le gouvernement alors au pouvoir a signé un accord avec le
Comité International de la Croix-Rouge en avril 2005, ouvrant à ce
dernier l'accès aux prisons et centres de détention tunisiens. Il ressort de
ce document que les conditions de détention étaient particulièrement
difficiles pour les prisonniers de droit politique, ces derniers étant exposés
à la torture, aux mauvais traitements et à des mesures disciplinaires
telles que la mise en isolation. La condition des prisonniers de droit
commun, catégorie à laquelle l'intéressé doit être attribué, n'était
cependant guère meilleure, en raison avant tout de problèmes de
surpopulation. En effet, le nombre de prisons sur le territoire tunisien
n'était pas suffisant pour accueillir les personnes coupables de délits
E-7957/2009
Page 15
financiers, et dont le nombre atteignait en 2002 36,7% de l'ensemble des
délits jugés devant les tribunaux (World Association of Newspapers, Faut-
il réformer les prisons en Tunisie, par HÉDI YAHMED). Force est de
constater que les conclusions de l'intéressé ne pouvaient pas d'emblée
être considérées comme vouées à l'échec de sorte qu'il convient de
donner suite à sa requête et de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle.
(dispositif page suivante)
E-7957/2009
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :