B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-796/2016
Ar r ê t d u 2 7 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Daniel Willisegger, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Gabriella Tau, Caritas Fribourg,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 janvier 2016 /
N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 12 décembre
2014. Entendu sur ses données personnelles, le 17 décembre suivant,
puis sur ses motifs d'asile, le 21 avril 2015, il a déclaré être originaire
d'Afghanistan, d'ethnie hazara et de confession chiite. Il aurait vécu dans
son village d'origine, B._______ (situé dans le district de C._______, pro-
vince de Ghazni), jusqu'à l'âge de (…) ans, avant que sa famille s'installe
à Kaboul, où il aurait terminé ses études supérieures. Il aurait regagné briè-
vement B._______, puis aurait séjourné à D._______ durant quatre mois
avant de quitter le pays en 2012. Il a produit une copie de sa « taskara »,
ainsi qu'un certificat scolaire.
A l'appui de sa demande d'asile, il a invoqué avoir quitté le domicile familial,
à Kaboul, avec une jeune femme dénommée E._______, dont il était épris
depuis un mois, alors que chacun était fiancé à une autre personne. Ils se
seraient cachés durant un mois environ à B._______, dans la propriété du
père du recourant. Ensuite, E._______ aurait contacté sa mère et aurait
regagné le domicile familial, contrainte d'accuser le recourant d'enlève-
ment et d'abus sexuel envers elle. Le père de la jeune femme aurait alerté
la police, qui aurait recherché le recourant à B._______. Averti par un ami,
il aurait aussitôt pris la fuite et se serait rendu à D._______, où il aurait
séjourné et travaillé durant quatre mois dans une auberge. Il aurait été
frappé à une occasion par deux hommes, supposés être de la famille de
E._______. Pour cette raison, il aurait passé six jours à l'hôpital avant de
quitter le pays. Il aurait transité par le Pakistan, se serait établi durant deux
ans en Iran, puis aurait transité par la Turquie, la Grèce et l'Italie, avant
d'entrer en Suisse.
B.
Par décision du 5 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée
par le recourant, pour défaut de pertinence des motifs invoqués. En subs-
tance, il a considéré que les événements allégués ne reposaient pas sur
l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi (RS 142.31),
que la crainte de persécutions futures du recourant ne se fondait que sur
les dires de tierces personnes et qu’il pouvait obtenir protection auprès des
autorités afghanes. Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé
et ordonné l'exécution de cette mesure.
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C.
Par acte du 8 février 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admis-
sion provisoire. Il a invoqué la violation du droit d'être entendu, au motif
que le SEM n'avait pas suffisamment motivé sa décision ; il a demandé
l'assistance judiciaire totale. Il a contesté l’appréciation du SEM quant au
manque de pertinence de ses motifs. Il a estimé que l'exécution de son
renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible, tant en raison du climat
d'insécurité qui régnait à Kaboul que de sa situation personnelle. A ce sujet,
il a précisé que, selon sa belle-sœur, les membres de sa famille avaient
quitté Kaboul, car le fiancé de E._______, accompagné de plusieurs
hommes, les avaient menacés, avaient pillé et saccagé la maison familiale.
Il n'aurait plus de contact avec sa famille et ses frères le tueraient en cas
de retour au pays. Il a produit une lettre de sa belle-sœur, selon laquelle
son père aurait été arrêté à plusieurs reprises et sa famille attaquée par
des gens du F._______, d'où serait originaire le fiancé de E._______.
D.
Par décision incidente du 12 février 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et
a désigné la représentante prénommée en qualité de mandataire d'office
du recourant.
E.
Dans sa réponse du 26 février 2016, le SEM a conclu au rejet du recours.
Il a estimé que l'absence de tout réseau familial ou social à Kaboul était
invraisemblable et que la lettre de la belle-sœur du recourant n'avait au-
cune valeur probante.
F.
Dans sa réplique du 30 mars 2016, le recourant s'est exprimé sur ces dif-
férents points et a maintenu les conclusions de son recours.
G.
En annexe à ses courriers des 23 mars et 4 juillet 2017, il a produit deux
lettres de recommandation de ses enseignantes des 25 janvier et 27 juin
2017, ainsi qu’un rapport médical daté du 7 mars 2017.
H.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours compte tenu de sa
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nouvelle jurisprudence D-5800/2016 (publiée comme arrêt de référence),
le SEM a, par décision du 7 novembre 2017, partiellement reconsidéré sa
décision du 5 janvier 2016 et mis le recourant au bénéfice d’une admission
provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi.
Le recourant a maintenu son recours en tant qu’il porte sur l’asile, la qualité
de réfugié et le principe du renvoi.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le SEM ayant octroyé l'admission provisoire au recourant, par décision
du 7 novembre 2017, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte
sur l'exécution du renvoi. Partant, seules les questions relatives à l'octroi
de l'asile, à la qualité de réfugié et au principe du renvoi seront examinées.
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant
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une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41
consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011,
p. 820 s.).
2.
2.1 Le Tribunal examine au préalable le grief de nature formel invoqué.
2.2 Selon le recourant, le SEM aurait dû motiver sa décision et aurait donc
dû, d'une part, exposer en détail et précisément les raisons pour lesquelles
il a considéré ses allégations non pertinentes en matière d'asile (cf. con-
sid. 2.4 ci-dessous) et, d'autre part, examiner la vraisemblance de ses pro-
pos (cf. consid. 2.5 ci-après).
2.3 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa déci-
sion, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il
y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour ré-
pondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins briève-
ment, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autre-
ment dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2
p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et arrêts cités ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JI-
CRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114
ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa vio-
lation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépen-
damment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur
l'issue de la cause (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.2 et 2.5, arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-210/2012 du 3 octobre 2012 consid. 3.3, p. 9 et réf.
cit.).
2.4 Dans le présent cas, le Tribunal estime que la motivation du SEM ré-
pondait aux exigences précitées, cette autorité ayant en particulier exposé
les raisons pour lesquelles elle avait estimé que les motifs invoqués
n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Premièrement, le SEM a
exposé que les persécutions invoquées n'étaient pas fondées sur l'un des
motifs exhaustivement énumérés à l'alinéa premier de cette disposition.
Deuxièmement, il a considéré que le fait d'avoir appris par une tierce per-
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sonne que l'on est recherché est insuffisant pour fonder une crainte de per-
sécutions futures et que la descente de police à B._______ ainsi que
l'agression par deux membres de la famille de E._______ à D._______ –
pour autant que ces faits soient avérés – ne suffisaient pas non plus pour
fonder une crainte de sérieux préjudices à l'encontre du recourant dans un
avenir proche en cas de retour. Troisièmement, le SEM a estimé que le
recourant n'avait pas sollicité, en Afghanistan, une protection adéquate
contre cette persécution non étatique et n'avait donc par démontré l'ab-
sence de volonté et de capacité de l'Etat afghan de la lui offrir. Cette moti-
vation permettait au recourant de comprendre la décision et de l'attaquer
en toute connaissance de cause. Au demeurant, le Tribunal note que le
prétendu défaut de motivation soulevé par l'intéressé ne l'a pas empêché
de déposer un recours dans lequel il conteste le rejet de sa demande
d'asile pour défaut de pertinence. Par conséquent, la motivation de la dé-
cision du SEM du 5 janvier 2016 apparaît suffisante et le grief y relatif doit
être écarté.
2.5 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), c'est-à-dire qu'il est, dans son
Etat d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence, exposé à de sé-
rieux préjudices ou craint à juste titre de l'être en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déter-
miné ou de ses opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). En d'autres termes,
pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il est nécessaire, d'une part,
que les déclarations soient vraisemblables et, d'autre part, que le motif
d'asile invoqué soit pertinent, ces deux critères étant cumulatifs. Ainsi, l'on
ne saurait reprocher au SEM, comme l'a fait le recourant, de n'avoir exa-
miné que l'une de ces conditions, en l'occurrence la pertinence, et, après
avoir conclu que celle-ci n'était pas remplie, de s'être abstenu d'examiner
la vraisemblance des propos du recourant, examen dont le résultat n'aurait
eu aucune incidence sur l'issue de la cause. En outre, le SEM ne s'étant
référé qu'à l'art. 3 LAsi dans sa motivation et pour conclure au rejet de la
demande d'asile de l'intéressé (cf. p. 2 et 3 de la décision entreprise), le
fait que son examen ait porté exclusivement sur la pertinence ne prête pas
à confusion. Partant, le grief tiré du défaut de motivation pour cette raison
est mal fondé et la décision du SEM s'avère conforme aux exigences lé-
gales.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, con-
tient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et
intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu
comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.,
ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 con-
sid. 5.1).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte-
nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été
victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une
crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la pre-
mière fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé-
tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3).
La crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est, en outre,
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou
rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité
et dans un proche avenir. Une simple éventualité d'une persécution future
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ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le
risque d'une persécution comme imminent et réaliste. Ainsi, une crainte
d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre
d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant craint d'être victime de persécutions et de
crime d'honneur en cas de retour pour s’être opposé au mariage forcé et
avait avoir ainsi déshonoré sa famille.
4.2 Force est cependant de constater qu’il n'a pas invoqué avoir été con-
traint de quitter son pays pour échapper au mariage forcé avec la femme
à qui il était promis depuis sa naissance. Ce mariage n'était pas imminent
et l'intéressé n'a pas allégué avoir été placé par sa famille dans une situa-
tion de contrainte en vue de cette union. Ainsi, le refus du recourant de se
soumettre à ce mariage, voire d'être victime d'un crime d'honneur pour
cette raison, n'est, d'après ses déclarations, pas à l'origine de sa fuite du
pays.
4.3 Ensuite, le recourant a déclaré avoir été agressé à une occasion, à
D._______, par deux inconnus ou par des membres de la famille de
E._______, qui lui avaient cassé une dent et planté un couteau dans le
pied.
4.3.1 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile
(cf. JICRA 2006 n° 18). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif
déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne invoque
de sérieux préjudices dirigés contre elle, à titre individuel, en raison de sa
race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en
droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 con-
sid. 7 et réf. cit.).
En outre, les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part
de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire,
comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité
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de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consa-
cré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile
qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat
tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1).
4.3.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l’agression alléguée − pour
autant qu'elle soit avérée – ne repose sur aucun des motifs exhaustivement
énumérés à l'art. 3 al.1 LAsi (cf. consid. 4.1.2 ci-avant ; cf. art. 3 al. 1 Lasi ;
cf. aussi ATAF 2013/1 consid. 4.2 [non publié]).
4.4 Par ailleurs, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des
tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une
crainte fondée de future persécution (dans ce sens ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013
du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2,
D-1005/2013 du 13 mars 2013).
En l'occurrence, le recourant ne fait que supposer être recherché par la
police et par la famille de E._______, puisqu'il n'a, d’une part, pas person-
nellement assisté à la prétendue visite des autorités de police à son loge-
ment à B._______ et, d’autre part, parce que ce n’est que par l'intermé-
diaire de sa belle-sœur qu’il aurait appris que ses agresseurs étaient des
membres de la famille de E._______. Ainsi, il ne s’agit là que de simples
suppositions de sa part, nullement étayées. Sa crainte ne se fonde donc
que sur les déclarations de tierces personnes (son ami G._______ et sa
belle-sœur [cf. sa lettre, let. C ci-dessus]), ce qui ne suffit pas à établir, en
soi, l'existence d'une crainte de persécutions à venir.
4.5 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal considère que les
événements allégués comme étant à l'origine de la fuite du recourant
d'Afghanistan ne sont pas pertinents en matière d'asile (cf. art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et
de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E-796/2016
Page 10
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM au sujet du principe du renvoi est ainsi confir-
mée.
5.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM, par décision
du 7 novembre 2017, a renoncé à l’exécution du renvoi de l’intéressé dans
son pays d'origine et prononcé son admission provisoire. Cette question
n'a donc pas à être tranchée.
6.
6.1 Le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas
perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
6.2 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base du décompte de
prestations du 8 février 2016 et des démarches ultérieures, compte tenu
également d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 12 fé-
vrier 2016, p. 3), à 2’000 francs.
6.3 Dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause (cf.
let. H ci-dessus), il a droit à une indemnité réduite, se montant à la moitié
des frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, le SEM versera au recourant des
dépens à hauteur de 1’000 francs.
6.4 Compte tenu de l’indemnité allouée à la partie qui obtient partiellement
gain de cause, au sens du considérant qui précède, le montant des hono-
raires s'élève à 1’000 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF,
applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Les dépens à verser au recourant à la charge du SEM s'élèvent à
1’000 francs.
4.
L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à
1’000 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset