B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-797/2009
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
Soudan,
représenté par Me Oliver Weber, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 7 janvier 2009 /
N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 8 septembre 2005, le recourant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
A.b Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'ODM, le
recourant a déclaré être originaire de C._______ (Darfour) et membre
d'une tribu arabophone. Ingénieur en textiles de formation, il aurait exercé
une activité commerciale.
Le recourant a affirmé que, le 10 mai 2003, les rebelles du Mouvement
(…) ((…)) et du Mouvement (…) ((…)) avaient attaqué son village
d'origine et tué son père. Il a précisé être resté au village, mais que sa
famille s'était réfugiée à D._______, puis à Khartoum. Après cet
affrontement armé, le recourant et plusieurs de ses amis auraient
contribué à organiser les secours et auraient fait en sorte que les proches
des habitants installés à l'étranger fassent parvenir une assistance ; ils
auraient également demandé aux autorités locales une aide pour la
reconstruction. Soupçonneuses devant l'aide venue de l'étranger, les
autorités auraient accusé le recourant d'entretenir des liens avec
l'opposition, et les services de renseignement l'auraient interpellé, le
13 mars 2004, de même que plusieurs membres de son groupe. Retenu
dans un endroit inconnu, il aurait été maltraité et interrogé sur son
affiliation politique. Il aurait été relâché après une dizaine de jours, à la
requête des membres de sa tribu. Il serait alors parti à D._______, où il
aurait été à nouveau interpellé en juillet 2004 et retenu durant trois jours,
subissant d'autres sévices. Il aurait été libéré grâce à un ami proche des
services de sécurité. Parallèlement, les autorités, à en croire l'intéressé,
auraient fait courir le bruit qu'il rassemblait des armes pour attaquer la
tribu E._______. A deux reprises, en avril 2004, à D._______, il aurait été
la cible de tirs provenant de membres de cette tribu. A la suite de ces
événements, l'intéressé se serait caché, puis aurait quitté le Soudan pour
la Libye, en janvier 2005, y séjournant illégalement jusqu'au mois d'août
2005. Il aurait alors gagné l'Italie par la mer, puis la Suisse, avec l'aide
d'un passeur.
A.c Par décision du 5 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé pour défaut de pertinence et a prononcé son renvoi de Suisse.
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L'office a retenu que si l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement
exigible vers le Darfour, elle l'était vers une autre région du Soudan,
singulièrement à Khartoum.
A.d Interjetant recours contre cette décision, le 26 février 2007, l'intéressé
a fait valoir qu'il avait été relâché en raison d'interventions décisives de
tiers, mais n'encourait pas moins un risque en cas de retour, tant du fait
des autorités que de la tribu E._______. Par ailleurs, il a déclaré ne
pouvoir se réinstaller à Khartoum, où la situation restait instable. Il a
conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire.
A.e Par arrêt E-1628/2007 du 19 juin 2008, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé pour défaut
de pertinence, a considéré qu'il avait une possibilité de refuge interne à
Khartoum et que l'exécution de son renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible.
B.
Le 17 octobre 2008, le recourant a sollicité le réexamen de la décision de
l'ODM du 5 février 2007 et a demandé la suspension des mesures
d'exécution du renvoi.
Il a déposé de nombreux documents tendant à démontrer sa bonne
intégration en Suisse, et a produit trois nouveaux moyens de preuve,
tendant à démontrer la vraisemblance de ses déclarations, qu'il estime
pertinentes, et les dangers encourus en cas de retour dans son pays. Il
s'agit des pièces suivantes :
1) une attestation du 17 septembre 2008 de F._______, ancien
collaborateur des services de renseignement de l'Etat soudanais,
confirmant avoir contribué à sa libération en juillet 2004,
2) un document du G._______ (Organisation soudanaise (…)) du 24
septembre 2008, attestant qu'il avait été interpellé par le service de
sécurité de l'Etat soudanais et accusé pour incitation de la population
à la révolte contre le régime, et
3) un document non daté du rédacteur en chef du "H._______" [journal],
confirmant qu'il avait travaillé pour ce journal, avait rédigé des articles de
presse sur le combat des rebelles dans la région du Darfour, qui avaient
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été interdits de publication, et qu'il avait été à maintes fois arrêté et
interrogé par le service de sécurité.
C.
Par décision du 7 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande de réexamen,
a constaté que sa décision du 5 février 2007 était entrée en force et
exécutoire et a décidé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet
suspensif. L'office a considéré que les moyens de preuve déposés
n'étaient pas "importants ou déterminants", motifs pris que l'attestation de
septembre 2008 émanait d'un tiers et n'était pas officielle, que
l'authenticité du document du G._______ n'était pas établie et que
l'intéressé n'avait jamais mentionné avoir travaillé comme journaliste au
"H._______".
D.
Par acte du 6 février 2009, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée. Il a conclu à son annulation et, principalement, à l'octroi
de l'asile, subsidiairement, à son admission provisoire pour cause
d'illicéité de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement, au renvoi de la
cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision ("Die
Verfügung des BFM vom 7. Januar 2009 sei aufzuheben und dem
Beschwerdeführer das Asylrecht zu erteilen. Eventuell: Der
Beschwerdeführer sei vorübergehend in der Schweiz aufzunehmen.
Subeventuell: Das Verfahren sei an das BFM zurückzuweisen und diese
anzuweisen neue Einzelfallabklärungen vorzunehmen und dannzumal
neu zu entscheiden."). Il a requis l'effet suspensif, ainsi que l'assistance
judiciaire totale.
En substance, le recourant a invoqué les mêmes motifs que dans sa
demande de réexamen. Il a aussi dénoncé la brève argumentation de
l'ODM comme constituant une violation du droit d'être entendu et du
droit à un procès équitable, au sens respectivement des art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 6 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Outre des articles de presse du G._______ et d'organisations
internationales tirés d'internet, le recourant a déposé une attestation du
parti J._______ (bureau de Suisse) du 26 janvier 2009, confirmant qu'il
avait participé à un colloque en Suisse le (…) et durant lequel il avait
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prononcé un discours politique en présence de nombreux diplomates
soudanais.
E.
Par décision incidente du 5 mai 2009, le juge instructeur a restitué l'effet
suspensif au recours, a rejeté la demande de nomination d'un avocat
d'office et a octroyé l'assistance judiciaire partielle.
F.
L'ODM a, dans son préavis du 23 septembre 2009, conclu au rejet du
recours. L'office a fait valoir que le but d'une procédure de
reconsidération n'était pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits sur
lesquels il avait été statué de manière définitive. L'ODM a estimé que
l'attestation du parti J._______ n'avait aucune valeur probante, que le
recourant n'avait jamais déclaré être membre de ce parti, que les
affirmations contenues dans ce document n'étaient étayées par aucun
autre moyen de preuve et que les propos prétendument tenus par
l'intéressé ne le mettaient pas en danger.
G.
Dans son écrit du 14 octobre 2009, le recourant a soutenu qu'il était
considéré, à la suite de ses activités politiques en Suisse, comme un
défenseur des droits de l'homme et un opposant au régime soudanais, ce
qui le mettait en danger dans son pays. Il a déposé quatre photographies
du colloque précité du parti J._______ (sous forme d'impression noir-
blanc), ainsi qu'un article de presse tiré d'internet annonçant la visite du
président de ce parti en Suisse.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
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autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le Tribunal statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé étant partie à la procédure ayant abouti à la décision
attaquée, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le présent recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. Arrêt du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.).
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
2.3 La demande de reconsidération qualifiée portant sur des faits
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, vise les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision, mais que l'auteur de la
demande a été empêché sans sa faute d'alléguer en procédure
ordinaire ; lorsqu'elle porte sur des nouveaux moyens de preuve, il doit
s'agir de moyens inédits établissant des faits inconnus ou non allégués
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sans faute en procédure ordinaire, ou encore apportant la preuve de faits
connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de
base (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et références citées,
JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
2.4 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen que
s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que
les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est
décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des
faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif
à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits
connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit
être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits
essentiels pour la décision (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 127 V 353
consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9
p. 81 ; voir aussi MOSER, BEUSCH, KNEUBÜHLER, op. cit., p. 251 ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32).
3.
3.1 Le recourant a présenté sa demande sur la base de moyens de
preuve postérieurs à l'arrêt E-1628/2007 du Tribunal du 19 juin 2008,
mais portant sur des faits antérieurs à celui-ci. La question de savoir si
c'est à bon droit que l'ODM a examiné la demande présentée comme une
demande de reconsidération qualifiée ou si, au contraire et nonobstant la
lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, il aurait dû la transmettre au Tribunal
comme demande de révision de l'arrêt précité peut demeurer indécise.
Dans la seconde hypothèse, le recourant n'aurait pas subi de préjudice
du fait que les moyens présentés à l'appui de sa demande adressée à
l'ODM ont déjà été examinés par cet office, alors qu'en révision ils
n'auraient dû l'être que par le Tribunal.
3.2 Toutefois, pour les motifs qui vont suivre, ces moyens de preuve
doivent être écartés, qu'ils soient examinés par le Tribunal dans le cadre
d'une procédure de recours sur réexamen ou dans le cadre d'une
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procédure de révision. En effet, ils ne constituent pas des nouvelles
preuves portant sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA
(applicable par analogie à la demande de réexamen) ni, à supposer que
la demande présentée sur la base de ces moyens ait dû être qualifiée de
demande de révision, des nouvelles preuves concluantes au sens de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
4.
Dans son recours, l'intéressé a demandé le renvoi de la cause à l'ODM
pour complément d'instruction et nouvelle décision. A ce sujet, le Tribunal
rappelle que la procédure de réexamen, comme d'ailleurs celle de
révision, est soumise au principe allégatoire et non à la maxime
inquisitoire. Par conséquent, il appartenait au recourant d'invoquer des
faits postérieurs décisifs et d'en apporter la preuve, et non à l'ODM de
procéder à des investigations complémentaires. Partant, la requête du
recourant tendant à un complément d'instruction est rejetée.
5.
5.1 Il y a lieu d'examiner d'abord le grief de nature formelle soulevé dans
le recours (cf. état de faits, let. D supra, 2ème par.).
5.2 Il sied de relever que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; AFT 126 I 97 consid. 2b p. 102).
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530
consid. 4.3 p. 540 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.).
5.3 Dans le présent cas, le Tribunal estime que la motivation de l'ODM
répondait aux exigences précitées, cette autorité ayant en particulier
exposé les raisons pour lesquelles elle a écarté les nouveaux moyens de
preuve produits. L'ODM a retenu la non-pertinence des motifs invoqués. Il
n'avait pas à détailler et motiver leur invraisemblance, les conditions de la
pertinence et de la vraisemblance des motifs d'asile pouvant
alternativement justifier le rejet de la demande. La motivation permettait
de comprendre la décision sur réexamen et de l'attaquer. Au demeurant,
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le Tribunal note que le prétendu défaut de motivation soulevé par le
recourant ne l'a pas empêché de déposer un recours détaillé. La
motivation de la décision de l'ODM du 7 janvier 2009 apparaît donc
suffisante et ce grief doit être écarté.
6.
6.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les
moyens de preuve produits ne sont pas déterminants.
6.2 Dans sa décision du 5 février 2007, l'ODM a considéré que les motifs
invoqués par le recourant étaient dépourvus de pertinence, sans en
contester la vraisemblance. En effet, l'office a estimé, d'une part, que les
autorités soudanaises l'avaient relâché après quelques jours de
détention, sans engager de poursuites. D'autre part, l'ODM a considéré
que les rumeurs au sujet d'une attaque impliquant le recourant dirigée
contre la tribu E._______ remontaient au premier semestre de l'année
2004 et qu'il ne pouvait plus en inférer un danger pour l'intéressé en
2007.
6.3 Par arrêt du 19 juin 2008, le Tribunal n'a pas contesté la
vraisemblance des déclarations du recourant et a confirmé que les motifs
allégués n'étaient pas pertinents, estimant que celui-ci ne pouvait pas
être considéré comme un opposant actif au régime, que les risques de
représailles contre lui par la tribu E._______ étaient limités à la région de
D._______ et qu'il disposait d'une possibilité de refuge interne à
Khartoum.
6.4 A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant fait valoir des
moyens de preuve qui ont pour but d'établir des faits qui ne sont pas
contesté et qui ont été considérés comme non pertinents, tant par l'ODM
que par le Tribunal.
Au vu de ce qui précède, la lettre du 17 septembre 2008 de F._______, le
document du G._______ du 24 septembre 2008, ainsi que celui du
rédacteur en chef du "H._______" ne constituent pas des moyens de
preuve déterminants, puisqu'ils tendent à prouver des faits non contestés.
6.5 En outre, les articles de presse tirés d'internet et les documents du
G._______, ainsi que d'organisations internationales, ne sont pas
déterminants, faute de ne pas concerner personnellement l'intéressé.
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6.6 Enfin, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement
débouté peut prétendre demeurer en Suisse sur la base de sa bonne
intégration ressortit tout au plus au règlement séparé des cas dits "de
rigueur" et donc aux autorités cantonales de police des étrangers
compétentes (cf. art. 14 al. 2 LAsi), de sorte que cet argument ne
constitue ni un motif de réexamen ni de révision.
6.7 Dès lors, les documents produits par le recourant à l'appui de sa
demande de réexamen et durant la procédure de recours ne démontrent
pas qu'il serait exposé à des risques réels et concrets à Khartoum pour
sa vie, son intégrité physique ou sa liberté.
7.
Le recourant s'est prévalu, dans son recours, de faits nouveaux
postérieurs à l'arrêt du 19 juin 2008. En effet, en produisant un document
du parti J._______ du 26 janvier 2009, accompagné de photographies,
attestant sa participation à un colloque en Suisse le 27 novembre 2008,
le recourant invoque des activités politiques en exil comme motifs
subjectifs postérieurs à la fuite. Cette requête constitue une deuxième
demande d'asile, sur laquelle l'ODM est appelé à se prononcer (cf. JICRA
2006 n° 20 consid. 2.3 et réf. cit.). Force est de rappeler que la notion
d'indices de persécution est limitée à la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. art. 54 LAsi ; ATAF 2008/57 consid. 3.3). S'il s'avère que
la demande est lacunaire et imprécise quant à l'état de fait présenté, il
appartiendra à l'ODM de la clarifier (ATAF 2009/53 consid. 5.7 ; JICRA
2006 n° 20 consid. 3.1). Cela étant, la demande du recourant portant sur
ses activités politiques en Suisse doit être transmise à l'ODM pour raison
de compétence, avec le document du parti J._______ du 26 janvier 2009
(accompagné de sa traduction) ainsi que les photographies du colloque
et l'article de presse tiré d'internet annonçant la visite du président de ce
parti en Suisse (cf. let. G supra). Certes, l'office fédéral s'est déjà exprimé
sur le document du parti J._______ susmentionné, dans sa réponse du
23 septembre 2009. Néanmoins, il lui appartiendra de rendre une
décision matérielle sur cette seconde demande d'asile.
8.
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable.
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9.
Le requérant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est
pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La deuxième demande d'asile du recourant, portant sur des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite, est transmise à l'ODM pour raison de
compétence.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :