B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-797/2014
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 7 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 15 jan-
vier 2014,
la décision du 7 février 2014, (notifiée le 12 février 2014), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et constaté
l'absence d'effet suspensif lié à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 14 février 2014, contre cette décision,
la demande d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partiel-
le dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 20 février 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critè-
res fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de
protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du
Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la re-
prise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre (principe
de l'unicité de la procédure d'asile), celui-ci étant déterminé selon les cri-
tères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le pré-
cède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (prin-
cipe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1
du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossi-
ble de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
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comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la pro-
cédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays
tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le 28 novembre 2011, l'intéressé avait déposé une demande d'asile
en France,
qu'en juillet 2013, cette demande a été rejetée par la France,
qu'en date du 30 janvier 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
que, le 6 février suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
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que la France est ainsi reconnue comme Etat responsable au sens du
règlement Dublin III,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhu-
main ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème
phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 re-
lative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protec-
tion internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après : directi-
ve Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du
29.6.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouverne-
mentales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en
France, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
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pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
qu'invité à se déterminer sur un retour en France, le recourant n'a pas
soulevé de tels grief,
qu'il a uniquement fait valoir qu'il a entrepris, en Suisse, des démarches
en vue de contracter mariage avec une Suissesse,
qu'à l'appui, il a produit une lettre, datée du 24 janvier 2014, de l'Office de
l'état civil de l'Est vaudois, à Vevey, qui lui communique les formalités
administratives à accomplir en vue du mariage,
que l'intéressé a expliqué avoir fait connaissance de sa fiancée à Paris,
alors qu'elle passait des vacances chez son oncle, en février 2012,
que depuis son arrivée en Suisse, le 2 janvier 2014, le recourant habite
chez elle,
qu'à ses yeux, son intention de se marier en Suisse constitue un obstacle
à son transfert vers la France, lequel porterait atteinte au principe du res-
pect de l'unité familiale,
que, certes, le règlement Dublin III assure le respect de ce principe,
qu'ainsi, il prévoit au chiffre 14 de son préambule que "conformément à la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales […], le respect de la vie familiale devrait être une
considération primordiale pour les Etats membres lors de [son] applica-
tion […]",
que cette déclaration trouve sa concrétisation dans ses art. 7 à 11, 16 et
17 par. 2 et 20 par. 3, dont l'application permet de préserver l'unité fami-
liale,
que toutefois, applicables aux "demandeurs", c'est-à-dire aux ressortis-
sants de pays tiers ou aux apatrides ayant présenté une demande de
protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définiti-
vement (cf. art. 2 let. c du règlement Dublin III), ces dispositions n'entrent
pas en ligne de compte dans le cas d'espèce,
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qu'en effet, la demande d'asile de l'intéressé a d'ores et déjà été rejetée
par la France, en juillet 2013,
que reste ainsi à examiner si le transfert de l'intéressé vers la France est
compatible avec l'art. 8 CEDH,
que, sous réserve de circonstances particulières, les fiançailles ou le
concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH,
que l'étranger fiancé à une personne ayant droit de présence en Suisse
ne peut, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que
le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effecti-
vement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieu-
sement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal C-3427/2012 du
29 avril 2013 consid. 5.2.3 et jurisp. cit. ; voir également arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3),
qu'en l'occurrence, le recourant étant entré en Suisse, le 2 janvier 2014,
sa cohabitation avec sa fiancée n'est manifestement pas d'une durée suf-
fisante pour qu'il puisse se prévaloir de la disposition précitée (cf. en ce
sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.3,
2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.2),
qu'en outre, nonobstant les démarches entreprises auprès de l'Office de
l'état civil de Vevey, la célébration du mariage est en l'espèce loin d'être
imminente,
que l'argument invoqué n'est donc pas décisif,
que cela étant, rien ne s'oppose à ce que les démarches en vue de son
mariage soient effectuées depuis la France,
qu'à ce sujet, le recourant n'a pas établi l'existence d'obstacles dirimants
à la conclusion d'un mariage, en France, avec l'aide - si nécessaire - des
représentations diplomatiques ou consulaires des pays concernés ni - le
moment venu - au dépôt d'une demande d'autorisation d'entrée en Suis-
se,
que dès lors, le transfert de l'intéressé en France n'est pas constitutif
d'une violation de l'art. 8 CEDH et s'avère conforme aux engagements de
la Suisse relevant du droit international,
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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indisso-
ciables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 préci-
té consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la de-
mande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska