B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7974/2016
Ar r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 24 novembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…) 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enre-
gistrement et de procédure de B._______ (CEP). Il y a été entendu som-
mairement le (…) 2016, puis, de manière détaillée sur ses motifs d’asile, le
(…) 2016.
A._______ a affirmé être né, le (…), à C._______, être de nationalité éry-
thréenne, d’ethnie Tigrinya et de religion orthodoxe. L’intéressé a déclaré
n’avoir jamais possédé de passeport ou de carte d’identité mais qu’il déte-
nait des documents scolaires, qu’il a d’ailleurs produits lors de sa seconde
audition.
Le recourant aurait été renvoyé de l’école en 2014, au cours de la 8ème
année scolaire, en raison de ses absences répétées. Celles-ci s’expli-
quaient par l’aide qu’il devait apporter au foyer familial puisque son père
en était absent car incorporé dans l’armée depuis presque (…) ans.
Le (…) 2014, le recourant aurait été détenu suite à une tentative de fuite
du pays en compagnie de deux autres garçons. Leur départ aurait été mo-
tivé par la peur d’être arrêté par les militaires, lesquels s’en prenaient aux
personnes ayant arrêté l’école. Bien que l’intéressé ait déclaré n’avoir pas
été personnellement harcelé par des soldats à la fin de sa scolarité et
n’avoir jamais été convoqué pour effectuer son service militaire, il a affirmé
qu’un jour ou l’autre il aurait été convoqué et qu’un refus de répondre à
cette convocation aurait alors exposé sa famille à des problèmes avec les
autorités.
Suite à son arrestation, le recourant aurait passé deux mois et demi en
prison. Il a mis en exergue les conditions de détention difficiles notamment
en considération du nombre de détenus, du manque de place, de la cha-
leur, des maladies causées par l’absence d’hygiène (malaria, gale, etc.),
des travaux forcés ou encore des violences physiques exercées par les
gardiens. Ceux-ci auraient d’ailleurs frappé le recourant aux mollets. Le
recourant aurait ensuite été libéré pour cause de minorité après que sa
mère, contactée par le truchement d’un tiers, lui eut transmis ses carnets
scolaires. Avant de sortir de prison, l’intéressé aurait dû signer un docu-
ment sur lequel il était indiqué qu’il risquerait l’emprisonnement en cas de
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« bêtises ». Le recourant a finalement affirmé n’avoir eu aucun contact
avec les autorités érythréennes entre sa libération et son départ du pays.
Le (…) 2015, le recourant aurait quitté son village de C._______ pour un
voyage de deux ou trois jours en direction de D._______ en Ethiopie, pays
dans lequel il serait resté deux ou trois semaines dans le camp de
E._______. Il aurait par la suite rejoint le Soudan où il y serait resté une
année avant de rejoindre la Libye, puis, l’Italie. Le recourant a été interpellé
à F._______ par les gardes-frontière, le (…) 2016.
B.
Par décision du 24 novembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et l’a admis provisoirement pour cause
d’inexécutabilité du renvoi.
Le SEM a estimé que le recourant n’avait ni refusé d’effectuer son service
militaire ni déserté, et que quand bien même il ne souhaitait pas rejoindre
l’armée, il n’y avait au demeurant jamais été convoqué. Pour l’autorité inti-
mée, le recourant n’a pas violé la « Proclamation on National Service » de
1995 et ne s’expose pas à de sérieux préjudices en cas de retour en Ery-
thrée. Le SEM en a donc conclu que ses déclarations relatives au départ
illégal du pays n’étaient pas pertinentes en matière d’asile et qu’il n’y avait
pas lieu d’examiner leur vraisemblance. Au vu des circonstances particu-
lières du cas d’espèce et à l’ensemble du dossier (risque réel en cas de
retour et violation de l’art. 3 CEDH), le SEM lui a accordé l’admission pro-
visoire pour illicéité du renvoi.
C.
Par mémoire du 23 décembre 2016, le recourant a conclu, sous suite de
frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Il a également demandé à
être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
Le recourant a notamment fait grief au SEM d’avoir violé le droit d’être en-
tendu en raison de l’absence de motivation de la décision sur la question
de l’illicéité du renvoi, l’empêchant ainsi de comprendre les raisons pour
lesquelles cette autorité a refusé de le renvoyer en Erythrée tout en niant
l’existence de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi.
Par ailleurs, le fait d’avoir quitté de manière illégale son pays, d’être connu
des autorités érythréennes et d’avoir déjà été emprisonné aurait selon lui
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pour conséquence d’être désormais considéré comme un opposant ou un
traître au régime. En cas de renvoi en Erythrée, il se trouverait tant en si-
tuation de crainte fondée d’être victime de persécutions que de s’exposer
à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. L’exécution du renvoi en-
gendrerait par ailleurs une violation de l’interdiction de non-refoulement au
sens de l’art. 5 LAsi.
D.
Par décision incidente du 10 janvier 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et a invité le SEM à se déterminer sur le re-
cours.
E.
Par décision du 20 janvier 2017, le SEM a reconsidéré partiellement sa
décision du 24 novembre 2016 et a reconnu la qualité de réfugié au recou-
rant, constaté l’illicéité de l’exécution du renvoi et prononcé son admission
provisoire.
L’autorité inférieure a en effet estimé que le recourant remplissait les con-
ditions nécessaires pour se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison
de son départ illégal du pays. Néanmoins, l’asile ne pouvait lui être octroyé
de par les motifs d’exclusion énoncés par l’art. 54 LAsi.
F.
Le recourant n’ayant pas donné suite à l’ordonnance du 25 janvier 2017,
qui l’invitait à indiquer au Tribunal s’il entendait maintenir son recours en
tant qu’il portait sur l’octroi de l’asile, son recours a été considéré maintenu
à ce sujet.
G.
Invité à se déterminer spécifiquement sur la conclusion tendant à l’octroi
de l’asile, figurant dans le recours, le SEM a proposé le rejet, le 1er mars
2017.
L’autorité intimée a considéré que le recours ne contenait aucun élément
ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le
SEM a néanmoins constaté que le recourant avait été libéré de prison dès
que sa minorité avait pu être établie et qu’il n’avait plus eu de contact avec
les autorités érythréennes en lien avec sa tentative de fuite et le service
militaire. Par ailleurs, le contact que le recourant avait eu avec les autorités
n’était pas en relation avec son obligation de servir.
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Pour le SEM, l’asile ne peut lui être octroyé puisque ses motifs ne sont pas
pertinents au sens de l’art. 3 LAsi et que la reconnaissance de la qualité
de réfugié se justifie qu’en raison de son départ illégal d’Erythrée (art. 54
LAsi).
H.
Par ordonnance du 7 mars 2017, le Tribunal a transmis la réponse du SEM
au recourant.
I.
Le 24 avril 2017, le recourant a transmis sa réplique. Se référant à la déci-
sion incidente du 20 janvier 2017, il a confirmé maintenir entièrement son
recours.
Le recourant a en outre allégué que son arrestation par des soldats avait
eu lieu en vue de son recrutement et que le constat du SEM, selon lequel
il n’aurait eu aucun contact avec les autorités en lien avec l’obligation de
servir, était erroné. Le recourant a rappelé une nouvelle fois avoir subi des
mauvais traitements en prison et que sa libération ne saurait remettre en
cause les persécutions subies en détention. Par conséquent, il a conclu à
ce que l’asile lui soit octroyé en raison des préjudices subis au sens de
l’art. 3 LAsi.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), condition non réalisée en l’espèce.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considéra-
tion l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 A titre préliminaire, le recourant fait valoir une violation de son droit
d’être entendu dès lors que le SEM n’aurait pas motivé les raisons pour
lesquelles la qualité de réfugié lui était déniée.
2.2 Le 20 janvier 2017, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision et
a reconnu la qualité de réfugié au recourant. La question de la motivation
de la décision attaquée sur la question de l’illicéité du renvoi prononcée à
l’endroit du recourant est donc sans objet.
3.
3.1 Le recourant est d’avis, puisque s’estimant considéré comme un oppo-
sant au régime en raison de son départ illégal du pays, que l’exécution de
son renvoi en Erythrée contreviendrait au principe de non-refoulement au
sens de l’art. 5 LAsi.
3.2 Etant donné que dans la décision attaquée, le SEM a reconnu l’illicéité
de l’exécution du renvoi et a prononcé l’admission provisoire en Suisse du
recourant (cf. chiffre 3 du dispositif), et que suite au recours, cette autorité
est revenue sur sa décision en lui accordant le statut de réfugié, le grief du
recourant à cet égard est également sans objet.
4.
4.1 Il reste donc à examiner si le recourant peut obtenir l’asile au sens de
l’art. 3 LAsi en raison de motifs antérieurs à son départ d’Erythrée.
4.1.1 L’examen de la question de la qualité de réfugié, comme le demande
le recourant dans sa réplique du 24 avril 2017, est sans objet puisque le
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SEM lui a reconnu ce statut par décision en reconsidération du 20 janvier
2017.
4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
4.2.1 Selon la jurisprudence fondée sur l’art. 3 LAsi, la reconnaissance de
la qualité de réfugié implique que le requérant d’asile ait été personnelle-
ment, d’une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement
dit d’une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l’être dans un avenir
prévisible en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de motifs liés
à la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social dé-
terminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver
de protection adéquate dans son pays d’origine (cf. ATAF 2011/51 consid.
6.1 p. 1016 ; ATAF 2011/50 consid. 3.1 p. 996 ; ATAF 2008/34 consid. 7.1
p. 507 s. ; ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154 s. ; ATAF 2007/31
consid. 5.2 p. 379).
4.2.2 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté-
ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo-
sant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 con-
sid. 5.1 p. 154).
4.2.3 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié
au sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
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4.2.4 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essen-
tiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
4.3 En l’espèce, l’arrestation du (…) 2014 ainsi que la détention qui s’en
est suivie ont été causées par la tentative du recourant de quitter l’Erythrée
(cf. pv audition sommaire, ch. 7.02). Toutefois, lorsque sa minorité a pu être
démontrée, le recourant a été libéré de prison (cf. pv audition sur les motifs,
Q.43 et 81).
4.3.1 Mis à part cet épisode et cette détention, le recourant a affirmé n’avoir
jamais eu de problèmes et n’avoir pas eu des contacts avec les autorités
de son pays (cf. pv audition sommaire, ch. 7.02 et pv audition sur les motifs,
Q. 86 à 88 et 95). L’intéressé a par ailleurs également déclaré ne pas avoir
été convoqué au service militaire et n’avoir jamais été harcelé par les sol-
dats après son renvoi de l’école (cf. pv audition sommaire, ch. 7.02). Lors
de sa seconde audition, il a précisé que sa fuite était motivée par le fait
qu’il ne voulait pas subir le même sort que son père, militaire depuis
presque (…) ans, et qu’il avait peur d’être enrôlé à son tour (cf. pv audition
sur les motifs, Q.26 et 94).
4.3.2 Bien que le recourant ait affirmé dans sa réplique du 24 avril 2017,
sans pour autant développer son argumentation ou produire des moyens
de preuve, que son arrestation par les militaires avait été faite en vue d’un
recrutement, cette allégation est tardive et contredit ses propos tenus lors
de ses auditions. Cette affirmation est donc dénuée de toute crédibilité.
4.3.3 Le Tribunal relève par ailleurs que le recourant n’avait à l’époque de
son arrestation que (…) ans et qu’à cet âge il ne pouvait être recherché en
vue d’un enrôlement. En réalité, cette arrestation n’est due qu’à sa tentative
de fuir le pays sans autorisation, comme il l’a bien précisé.
4.3.4 Aucun élément au dossier ne permet en l’espèce d’établir que le re-
courant a, avant son départ d’Erythrée, été convoqué pour effectuer le ser-
vice militaire ou été recherché à cet effet. Par ailleurs, l’arrestation en lien
avec sa tentative de fuite du pays ainsi que la détention qui s’en est suivie
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ne peuvent en rien être mise en relation avec l’un ou l’autre des motifs
figurant à l’art. 3 LAsi. De plus, on ne saurait se baser, comme le fait le
recourant, sur une éventuelle future convocation au service militaire à la-
quelle il ne donnerait pas suite, pour déclarer qu’il existe un risque de per-
sécution selon ce même article. En effet, ce risque d’être déclaré réfrac-
taire, voire déserteur, en cas de retour parce qu’il est entre-temps devenu
majeur peut constituer un élément à prendre en compte pour déterminer
s’il y a lieu de retenir l’existence d’une persécution fondée sur des faits
postérieurs à la fuite selon l’art. 54 LAsi.
4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir, selon les
termes de l’art. 3 al. 1 LAsi, ni de l’existence de sérieux préjudices, ni d’un
risque réel et concret de persécution né avant son départ d’Erythrée. Le
recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant
qu’elle refuse l’octroi de l’asile.
5.
5.1 En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et
art. 110a al. 1 LAsi).
5.2 En application de l’art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du
mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dos-
sier. En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la
profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
6. En l’occurrence, un décompte de prestations du mandataire se chiffrant
à 1'024.- francs a été produit, de sorte que le Tribunal fixe l’indemnité sur
cette base (art. 14 al. 2 FITAF). Il ressort dudit décompte que le mandataire
a consacré 5 heures pour l’entretien avec son client, l’examen du dossier,
les recherches juridiques et la rédaction du recours. Sur la base d’un tarif
horaire de 150.- francs, il se justifie d’octroyer un montant de 750.- francs
à titre de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 750.- francs est allouée à Gabriella Tau, mandataire d’of-
fice, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini
Expédition :