Cour V
E-7978/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 16 décembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7978/2009
Faits :
A.
Le 7 novembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 10
novembre 2009, puis sur ses motifs d’asile le 19 novembre suivant, le
recourant a déclaré qu'il était Nigérian, d'ethnie igbo et de confession
chrétienne. Lors des émeutes ayant secoué la région du Plateau State
les 28 et 29 novembre 2008, ses parents ainsi que son frère auraient
été tués et leur magasin de même que leur logement auraient été
entièrement détruits par les flammes. Lui-même aurait pu s'enfuir peu
avant. Comme il serait revenu sur les lieux, il aurait été pris à partie
par l'un de leurs principaux fournisseurs, lequel aurait réclamé le
remboursement de son dû. L'intéressé aurait été dans l'incapacité de
donner suite à sa demande, vivant lui-même dans le dénuement le
plus complet. Le fournisseur aurait maintenu ses exigences, menaçant
l'intéressé de mort. Par crainte, celui-ci aurait pris la fuite, se cachant
et dormant à la belle étoile. Il aurait attiré l'attention d'un ancien client,
lequel lui aurait offert de l'abriter chez lui. Toutefois, le fournisseur
n'ayant pas renoncé à ses prétentions, le bienfaiteur de l'intéressé,
craignant pour sa propre vie, aurait alors organisé le départ du pays
de l'intéressé.
B.
Par décision du 16 décembre 2009, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 22 décembre 2009, le recourant a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision
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entreprise et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à
l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d'une
admission provisoire. Son recours est assorti d'une demande d'octroi
de l'assistance judiciaire partielle.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 24 décembre 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 let. d LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Par conséquent, la conclusion du recourant
tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable et ce, même si dans les cas
de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière
fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans
une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de
réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que
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l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifeste-
ment pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet
examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Il convient de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à
faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivrée dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
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pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi pour
constater l'illicéité de l'exécution du renvoi, la procédure ordinaire
devra être suivie (arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-
423/2009, du 8 décembre 2009, destiné à publication). Il en ira de
même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre
limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les
explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature
à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est
renvoyé. Le recourant a certes fait valoir qu'il avait entrepris des
démarches en vue de déposer des documents d’identité. Toutefois, il y
a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas
d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en
première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-
entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses
papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).
A cela s'ajoute qu'il paraît pour le moins peu vraisemblable que
l'intéressé ait pu voyager dans les circonstances décrites, à savoir
sans documents personnels, ceux-ci étant détenus par son
accompagnateur. Une telle façon de faire est d'autant moins crédible
que l'intéressé serait venu en Europe à bord d'un avion. Or la
procédure de contrôle des voyageurs, tant au départ qu'à l'arrivée, est
très stricte et exclut un tel comportement.
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3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était manifestement
pas établie au terme de l'audition, autrement dit, que l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée. En effet, selon
ses déclarations, ensuite du décès de ses parents et de son frère,
ainsi que de la destruction complète du domicile familial comme du
magasin, il aurait été menacé par l'un des fournisseurs de son père.
Or, force est de constater qu'il ne s'agit là que de simples allégations,
de surcroît aucunement étayées par quelque élément concret que ce
soit. Comme l'a fait observer à juste titre l'ODM dans la décision
querellée, l'intéressé ignore à la fois le nom de celui qui l'aurait
menacé, le montant de la somme qu'il aurait été supposé restituer au
fournisseur de son père, ainsi que le nom de son bienfaiteur. Le
Tribunal constate quant à lui que l'intéressé n'a apporté sur ces points
aucune précision dans son mémoire de recours, se contentant de
réitérer – très brièvement de surcroît – ses craintes. Outre ces
éléments, il convient également de relever que l'intéressé a renoncé à
solliciter l'aide des autorités nigérianes au motif que sans argent, il
n'était pas possible d'obtenir quoi que ce soit (cf. audition du 19
novembre 2009 ad question 44 page 6). Toutefois, selon le principe de
la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la
protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait
épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir
à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201). Or, selon les
renseignements généraux à disposition du Tribunal, il n'apparaît pas
que les autorités nigérianes auraient refusé d'apporter leur aide à
l'intéressé et ce, d'autant moins qu'il ne présente aucun profil
particulier, que ce soit politique ou autre, qui aurait pu constituer un
obstacle à un tel soutien. Enfin, force est de constater que l'intéressé
bénéficiait manifestement encore d'une possibilité de refuge interne en
particulier à Lagos - ville très éloignée de son domicile - excluant la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n°
1 p. 1ss et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s).
3.3 Le recourant ne remplit ainsi manifestement pas les conditions de
l'art. 3 LAsi. Aussi, au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction
visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de
l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires
(art. 32 al. 3 let. c LAsi).
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3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence, sur l'ensemble du territoire nigérian, de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, mais également
eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci est
jeune, sans charge de famille et n'a pas établi l'existence de
problèmes de santé particuliers. Quant au fait qu'il se trouverait dans
une situation de détresse personnelle grave du fait du décès de ses
parents et de son frère, force est de constater qu'il est dénué de toute
pertinence. En effet, d'une part, l'intéressé est majeur et n'est pas
dépendant de l'aide d'une tierce personne pour subvenir à ses besoins
et, d'autre part, compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile,
il convient de faire preuve de la plus grande circonspection quant au
décès allégué des membres de sa famille, celui-ci n'étant de surcroît
étayé par aucun document officiel.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
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5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au
canton.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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