Cour V
E-7981/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 décembre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7981/2008
Faits :
A.
Le 30 octobre 2008, le recourant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Il a été entendu sommairement le
5 novembre 2008. L'audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le
13 novembre 2008, devant l'ODM à Vallorbe.
Le recourant a déclaré être de nationalité géorgienne, d'ethnie ossète
par son père et géorgienne par sa mère, de religion orthodoxe et de
langue maternelle géorgienne. Il serait né à B._______ et aurait
toujours résidé dans la région, plus précisément à C._______, où il
aurait vécu des produits de sa terre. Sympathisant depuis 1996 ou
1997 du Parti travailliste de Shalva Natelashvili, il aurait eu, le
5 décembre 2007 (ou le 25 juillet 2008, selon une première version),
une violente discussion avec un partisan du parti gouvernemental.
Celle-ci aurait dégénéré en une bagarre fondée sur des motifs très
personnels et, depuis lors, son "ennemi" aurait juré de le tuer ou de le
faire emprisonner. A partir de cette date, le recourant aurait vécu chez
des amis, changeant souvent d'adresse. A partir du 25 juillet 2008, il
se serait caché dans la forêt aux alentours de C._______, par peur
d'être arrêté sous un prétexte quelconque. Le 2 ou 3 août 2008, le
gouvernement aurait décidé la mobilisation générale des réservistes. Il
aurait appris par un voisin que les "gens du commissariat" étaient
venus à son domicile et aurait, dès lors, craint que sa désertion ne lui
valût une peine sévère, voire une sanction aggravée en raison de ses
opinions politiques et de son conflit personnel avec un partisan du
gouvernement. A la même époque, il aurait eu des contacts avec son
frère, lequel aurait également été convoqué comme réserviste ; il
aurait convaincu ce dernier de ne pas donner suite à cet appel. Son
frère se serait caché dans une forêt, à une distance d'environ
150 kilomètres de l'endroit où lui-même se trouvait. Il aurait été
souvent lui rendre visite, notamment pour lui amener des vivres.
Le 20 octobre 2008, le recourant et son frère auraient quitté la
Géorgie, cachés dans un camion, et auraient gagné, via la Turquie et
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d'autres pays inconnus, la Suisse, où il a dit être entré
clandestinement le 30 octobre 2008.
Le recourant n'a pas déposé de documents d'identité. Il a déclaré qu'il
possédait un passeport ainsi qu'une carte d'identité établis en 2002 à
B._______, mais qu'il avait, par crainte d'une arrestation, préféré
confier ces documents à sa mère, à l'époque où il vivait dans la
clandestinité en Géorgie et qu'il n'avait pas réussi à joindre cette
dernière pour qu'elle les lui fasse parvenir.
B.
Par décision du 4 décembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette
mesure. L'autorité de première instance a constaté que le recourant
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Le recourant a interjeté recours contre la décision précitée, par acte
remis à la poste le 12 décembre 2008 ; il a conclu à l'annulation de
cette dernière, à l'octroi de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, à
l'admission provisoire. Enfin, il a sollicité le bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a reçu ce dossier en date du 16 décembre 2008.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, en matière d'asile, le litige porte sur le point de savoir si
c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière
sur la demande déposée par le recourant. En conséquence, les
conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables
(cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion
d'objet de la contestation : Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor,
Berne 2005, p. 437 ss).
2.2 Au vu des considérations qui précèdent, il s'agit en l'occurrence
d'examiner si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2
let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
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ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
2.4 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a aucunement
établi qu'il aurait entrepris de quelconques démarches dans les
48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer.
En outre, comme l'a relevé l'autorité inférieure, le recourant n'a pas
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. L'ODM a
relevé que les déclarations de l'intéressé divergeaient, concernant
l'endroit où il avait prétendument laissé sa carte d'identité, puisque
lors de son audition sommaire il avait dit que celle-ci se trouvait à son
domicile, alors qu'il avait, par la suite, affirmé qu'elle était chez sa
mère à D._______. Cependant, le procès-verbal de l'audition
sommaire n'est pas très précis sur ce point, l'intéressé ayant déclaré
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que son passeport était "chez ses parents" et que sa carte se trouvait
"également" chez lui. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas été amené à
préciser, lors de ses auditions, à la suite de quelles circonstances sa
mère, qui avait divorcé de son père dans son enfance, séjournait
maintenant chez ce dernier, de sorte que le Tribunal n'entend pas se
baser sur ces points. Cela dit, il estime à l'instar de l'ODM que les
déclarations du recourant, relatives aux motifs qui l'auraient incité à
laisser ses documents d'identité chez sa mère (ou à son domicile) dès
qu'il avait senti que ses problèmes s'intensifiaient (cf. pv de l'audition
du 13 novembre 2007 R. 9-10) et à ne pas les conserver sur lui, ne
parviennent pas à convaincre. Le recourant a déclaré à maintes
reprises qu'il n'y avait pas de recherches officielles à son encontre,
après sa bagarre de décembre 2007, dès lors que les autorités
n'auraient pas eu de motifs pour l'arrêter du seul fait qu'il était
sympathisant d'un parti d'opposition (cf. ibid. R. 67), que ces dernières
n'avaient donc pas établi de mandat d'arrêt contre lui et qu'elles
cherchaient plutôt un prétexte pour l'arrêter. Dans ces conditions, on
ne voit pas quel intérêt il aurait eu à ne pas porter de document sur lui,
ce qui était au contraire plutôt susceptible de lui causer des difficultés
en cas de contrôle de police. Par ailleurs, le recourant ne parvient pas
non plus à convaincre lorsqu'il affirme qu'il n'avait pas l'intention de
voyager avec son passeport, document qui ne l'aurait pas aidé pour
passer les frontières, qu'il fallait passer illégalement (ibid. R. 11). Les
explications données sur ce point dans le recours ne sont pas de
nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, le
recourant se bornant à alléguer qu'il lui était difficile de joindre ses
parents qui habitaient la campagne. Force est de constater que le
recourant n'a d'aucune manière rendu vraisemblable qu'il aurait eu de
bonnes raisons pour ne pas emporter ses documents d'identité et qu'il
n'a pas non plus démontré qu'il avait cherché en vain à produire ces
documents (art. 32 al. 3 let. a LAsi) .
2.5 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement
pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était
nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
2.5.1 En effet, le recourant n'a manifestement pas rendu
vraisemblable qu'il était exposé à des persécutions pour l'un des
motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir en raison de
sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
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groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Selon ses
déclarations, ses sympathies pour le Parti travailliste ne l'ont pas
amené à d'autres activités que celle de tenter de convaincre des
proches de voter pour ce parti (cf. pv. de l'audition du 13 novembre
2008, R. 41-43) et il n'a, jusqu'à sa dispute du 5 décembre 2007 avec
un représentant du parti gouvernemental, pas connu de problèmes
sérieux en raison de ses opinions politiques (ibid. R. 50). Sa crainte
vient du fait qu'une discussion politique a dégénéré, en raison d'un
conflit personnel sur lequel il s'est refusé à donner des précisions
(cf. ibid. R. 52 à 55). Parce que son "ennemi" est du parti
gouvernemental, il redoute désormais d'être arrêté sous un prétexte
quelconque. Cependant, le recourant, qui n'a donné aucun détail
précis, ce que pourtant lui imposait son devoir de collaboration dans le
cadre de la procédure d'asile (cf. art. 8 LAsi), n'a aucunement rendu
vraisemblable qu'en raison de ce conflit personnel les autorités de son
pays pourraient, pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi, directement
le persécuter ou lui refuser une protection efficace contre les
agissements de son "ennemi". Son récit ne contient à l'évidence aucun
indice de nature à rendre vraisemblables des faits concrets, fondant
objectivement sa crainte.
2.5.2 Le recourant n'a manifestement pas, non plus, rendu
vraisemblable une crainte fondée de subir des préjudices en cas de
retour dans son pays d'origine, en raison de sa prétendue désertion.
Tout d'abord, le recourant a allégué n'avoir pas fait de service militaire
puisque, convoqué à l'âge de 18 ans, il aurait payé des pots-de-vin
pour ne pas servir (cf. pv de l'audition du 13 novembre 2008 R. 102) ;
en conséquence, il ne devait logiquement pas faire partie des
réservistes visés par la mobilisation générale en août 2008. Il prétend
que des voisins lui auraient appris que des "gens du commissariat"
étaient venus chez lui. Cependant, il n'a fourni aucune convocation, ni
aucun élément attestant qu'il aurait été appelé par les autorités
militaires. En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon une
jurisprudence constante développée par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile, qui conserve toute sa pertinence
et que le Tribunal n'entend pas remettre en question, une éventuelle
sanction pour insoumission ou désertion ne constitue
qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière
d'asile. Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à
l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne
le serait une autre dans la même situation ou que la peine infligée est
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d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du
service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant
de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions
prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa
p. 16 s., ainsi que JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 et JICRA 2001
n° 15). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait
exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée en raison de
motifs relevant de l'art. 3 LAsi. En effet, il n'a, comme relevé ci-dessus,
jamais exercé dans son pays d'activités politiques susceptibles de lui
attirer des problèmes avec les autorités ; sa crainte subjective que sa
peine soit aggravée pour des raisons politiques ne repose sur aucun
indice objectif. En outre, il n'a aucunement rendu vraisemblable que
son appartenance ethnique ou religieuse l'exposerait à une telle peine.
2.5.3 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 32 al. 3 let. b et
c LAsi ne sont pas non plus remplies.
2.6 En conséquence, la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est bien fondée.
Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
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4.
4.1 Les questions relatives à l'exécution du renvoi, en particulier
celles relatives aux obstacles à cette mesure, sont réglées par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas
rendu vraismblable sa qualité de réfugié. Par ailleurs, pour les motifs
exposés au considérant 3 ci-dessus, le recourant n'a pas non plus
rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]. Il allègue être menacé de mort par
la personne avec laquelle il aurait eu un conflit personnel. Néanmoins,
il a refusé de donner tout détail précis concernant cette affaire et, dans
ces conditions, tenant compte également du fait que le recourant
pourrait s'établir dans une autre région et qu'il n'a pas démontré avoir
en vain tenté de faire appel à la police, le Tribunal n'a aucune raison
d'admettre l'existence d'un tel risque. Il sied également de relever que
le recourant allègue avoir vécu plusieurs mois dans la région de
C._______, après la bagarre du 5 décembre 2007, en changeant
certes souvent d'endroit, mais en revenant souvent à son domicile
pendant la nuit et que par ailleurs, il serait allé à plusieurs reprises
acheter de la nourriture dans des villages et aurait régulièrement
rendu visite à son frère qui se cachait à environ 150 kilomètres. Cela
démontre que la personne qui l'aurait menacé de représailles n'est pas
puissante ou influente au point que sa vie serait en danger en cas de
retour dans son pays, compte tenu également de la possibilité, pour
lui, de s'installer une région quelque peu éloignée de C._______.
Enfin, et pour les mêmes raisons, il n'y a aucun motif sérieux de
conclure à un risque personnel et actuel de torture émanant des
autorités en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr.
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4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, il sied d'abord de relever que le conflit qui a éclaté en
août 2008 entre les armées géorgienne et russe était confiné à
l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, deux régions séparatistes de la
Géorgie, ainsi qu'à des zones adjacentes (dites zones tampons).
Depuis l'accord signé entre les belligérants, le 12 août 2008, le
président en exercice de l'UE et le président russe sont convenus, le
8 septembre 2008, d'un retrait complet des forces russes de Géorgie,
hors territoires séparatistes, et du déploiement d'au moins 200
observateurs de l'UE. Ils se sont aussi entendus sur la poursuite des
discussions internationales concernant l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud,
tout en continuant à diverger sur le statut des deux républiques
séparatistes de Géorgie, dont Moscou a reconnu l'indépendance le
26 août 2008. Le retrait tel qu'annoncé s'est achevé le 8 octobre 2008,
soit deux jours avant l'échéance prévue par l'accord, et les troupes
russes ne sont donc plus présentes que dans les régions séparatistes
géorgiennes. Compte tenu de ce qui précède, et malgré des tensions
toujours existantes entre la Russie et la Géorgie, le Tribunal ne saurait
considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en
Géorgie, au point que l'on doive renoncer systématiquement à
l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays,
indépendamment du lieu où ils sont renvoyés et de leur situation
personnelle.
S'agissant de la situation du recourant, il ne ressort du dossier aucun
élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait
pour lui une mise en danger concrète. A cet égard, l'autorité de céans
relève que l'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problème de
santé particulier. Le Tribunal n'a pas à vérifier de manière plus
approfondie si la ville où le recourant a allégué avoir habité avant son
départ, proche de l'Ossétie, est à considérer comme exempte de
violence. Quoi qu'il en soit, il parle le géorgien et s'il ne veut pas
retourner à son ancien domicile, il lui est loisible de s'installer dans
une autre région de son pays.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
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4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) (en copie, par courrier
interne)
- au canton de (...) (en copie, par courrier simple).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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