B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7982/2016
Ar r ê t d u 1 3 ma r s 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 30 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 21 juillet 2014,
le procès-verbal de son audition du 14 août 2014 au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, lors de laquelle il a
déclaré être de nationalité pakistanaise, célibataire, de religion chiite et
venir d’un village sis dans le district de B._______ (province du Penjab),
le procès-verbal de l’audition du 15 août 2016 sur ses motifs d’asile, dont
il ressort en substance qu’il aurait fui son pays d’origine au printemps 2007,
en raison des préjudices subis et des menaces reçues de la part d’un
groupe d’individus de religion sunnite, qui auraient cherché à le convertir,
et qu’il aurait, par la suite, vécu plusieurs années en Grèce, où il aurait
déposé une demande d’asile,
la décision du 30 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté sa demande
d’asile, au motif que les faits allégués n’étaient pas pertinents pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 23 décembre 2016, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l’ordonnance du 4 janvier 2017, impartissant au recourant un délai au
23 janvier 2017 pour compléter la motivation de son recours,
le mémoire complémentaire du 23 janvier 2017,
la décision incidente du 2 février 2017, rejetant la demande d’assistance
judiciaire partielle du recourant,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi
[RS 142.3]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection
internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut
trouver, dans son pays d’origine, une protection adéquate contre une
persécution non étatique (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18
consid. 10.1 p. 201 ss),
qu’en l’occurrence, le recourant a, en substance, allégué comme motif de
sa demande d’asile qu’il était de religion chiite, qu’il avait vécu avec son
père dans un village exclusivement habité par des sunnites et qu’il avait
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été attaqué et menacé de mort par des individus, de religion sunnite, qui
auraient cherché à le convertir,
que ces individus s’en seraient déjà pris à son père dans le passé,
que son père serait décédé lors d’un accident de la route vers la fin de
l’année 2006,
qu’après son décès, ces même personnes auraient, à deux reprises,
abordé le recourant alors qu’il se rendait à son travail (…) et l’auraient
battu,
que le recourant serait persuadé de leur implication dans la mort de son
père, car elles l’auraient menacé du même sort s’il refusait de se convertir,
que la police, auprès de laquelle il se serait présenté pour déposer plainte,
aurait déclaré ne rien pouvoir faire car il ne possédait pas de preuves,
que, vers fin 2006 ou au début de l’année 2007, ces personnes auraient
fait irruption dans la maison du recourant, de nuit, et l’auraient frappé avec
des torches enflammées qu’elles portaient,
qu’il aurait réussi à leur échapper mais aurait, depuis lors, dormi à son lieu
de travail et pris la décision de vendre sa maison et de quitter le village,
qu’il aurait confié à son employeur le produit de la vente de sa maison et
se serait rendu à Karachi, où il aurait rencontré un passeur avec lequel son
patron l’aurait mis en contact, et aurait quitté définitivement son pays en
mars ou avril 2007,
que le SEM a considéré les préjudices allégués, indépendamment de leur
vraisemblance, comme non pertinents pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié de l’intéressé, dès lors que celui-ci aurait pu, en tout état de
cause, échapper aux menaces reçues en se réfugiant dans une autre
partie du territoire pakistanais,
que cette appréciation est fondée, les menaces alléguées apparaissant
clairement, dans le discours de l’intéressé, comme circonscrites au plan
local, et provenant de personnes dont le but était, semble-t-il surtout, de
l’amener à quitter le village,
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qu’il n’y a aucun élément dans son récit indiquant qu’il aurait été
concrètement menacé dans une autre partie du pays, par exemple à
Karachi, où il aurait séjourné durant quelques semaines pour organiser son
départ,
que le recourant lui-même a convenu, lors de son audition, qu’il y avait une
grande communauté chiite à Karachi (cf. pv de l’audition du 15 août 2016
R. 86),
qu’il argue, dans son mémoire de recours, qu’il ne serait pas en sécurité
même s’il s’installait dans une région éloignée de son village, en faisant
valoir que les personnes qui s’en sont prises à lui sont puissantes, ont de
nombreux contacts dans le pays et pourraient le retrouver partout au
Pakistan,
qu’il s’agit de pures allégations, aucunement étayées et qu’aucun indice
concret ne tend à confirmer,
que les déclarations du recourant concernant les raisons concrètes qu’il
aurait eues de craindre les agissements de ces personnes en cas
d’établissement dans une autre région sont particulièrement indigentes
(cf. ibid. R. 88),
qu’il sied également de relever que le recourant aurait, selon ses
déclarations, quitté son pays depuis près de dix ans et qu’il n’a en rien
démontré que ses prétendus ennemis pourraient encore avoir intérêt à le
poursuivre après autant d’années,
qu’enfin, aucun élément au dossier n'amène à considérer que le recourant
ne disposerait pas d’une possibilité de refuge dans une autre partie du pays
parce qu’il s’y trouverait, pour des raisons personnelles, dans une situation
personnelle de précarité menaçant son existence (cf. ATAF 2011/51
consid. 8).
que le SEM a dès lors, à bon droit, retenu que, à supposer qu’elles soient
vraisemblables, les persécutions alléguées n’étaient pas déterminantes
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il conclut à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que le Tribunal ne méconnaît pas le fait que des incidents violents visant
des chiites continuent à être observés au Pakistan (cf. notamment
UK HOME OFFICE, Country Information and Guidance, Pakistan : Shias
Muslims, février 2015),
que toutefois, comme l’a relevé le SEM, les chiites forment environ le
cinquième de la population musulmane de ce pays,
qu'un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH sont constatées,
qu’une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, la
personne devant démontrer à satisfaction qu'il existe, pour elle, un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
qu’en l’occurrence, pour les raisons exposées plus haut, le recourant n'a
pas rendu crédible qu’il existerait, pour lui, un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
que le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou une violence généralisée qui rendrait l’exécution du renvoi, de manière
générale, inexigible, indépendamment des circonstances du cas concret,
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qu’il ne ressort pas, non plus, du dossier que le recourant serait
concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine, en
raison de sa situation personnelle,
que le recourant reproche au SEM, sur ce point, d’avoir retenu à tort qu’il
disposait encore d’une somme d’argent considérable résultant de la vente
de sa maison et que son ancien employeur pourrait l’aider à s’intégrer dans
le marché du travail,
qu’il prétend avoir perdu tout contact avec son patron, auquel il aurait
confié son argent et n’avoir aucun moyen de récupérer cette somme,
que la véracité de cette affirmation, en rien étayée, peut être sérieusement
mise en doute,
qu’en effet, formulée au stade du recours, en réponse à l’argumentation du
SEM, elle apparaît comme controuvée, dès lors que le recourant avait
allégué, lors de son audition, avoir été durant des années en contact avec
son ancien employeur, par l’intermédiaire de tierces personnes,
que, quoi qu’il en soit, ni la présence de ce dernier ni la possession de
moyens financiers encore importants résultant de la vente de sa maison
ne sont des éléments essentiels, à défaut desquels le recourant serait
incapable de vivre en cas de retour dans son pays d’origine,
qu’il a, certes, déclaré avoir quitté celui-ci depuis de nombreuses années
et n’y avoir travaillé que comme (…) dans un village de campagne,
qu’il ne dispose toutefois pas uniquement de cette expérience, mais a vécu
plusieurs années en Grèce, où il est, selon ses déclarations, parvenu à
obtenir du travail,
qu’il n’a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé, sinon des
séquelles de (…) pour laquelle il aurait été soigné en Grèce, et qui
n’apparaissent pas sérieuses au point de compromettre sa capacité de
travail ou son intégrité physique,
que rien ne démontre ainsi qu’il serait concrètement en danger parce qu’il
ne serait pas en mesure de trouver les moyens d’assurer sa subsistance,
que l’exécution de son renvoi s’avère donc raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, qui a déclaré avoir
détruit son passeport et sa carte d’identité durant son séjour en Grèce,
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit
fédéral et doit être confirmée,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de
600 francs, versée le 10 février 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :