B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7984/2016
Ar r ê t d u 3 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin ; nouvelle
procédure d’asile en Suisse) et renvoi ;
décision du SEM du 8 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile, déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
la recourante), le 23 juin 2015,
la décision du 3 septembre 2015, par laquelle le SEM, faisant application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
cette demande et a prononcé le transfert de l’intéressée vers l'Italie,
l’arrêt du 20 octobre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a confirmé cette décision (E-5895/2015),
le transfert de l’intéressée en Italie, le 20 juillet 2016,
la nouvelle demande d'asile déposée par l’intéressée en Suisse, le 5 oc-
tobre 2016,
la lettre du 18 novembre 2016 par laquelle la recourante a exercé son droit
d’être entendu octroyé par le SEM, le 7 novembre 2016,
la décision du 8 décembre 2016 (notifiée le 19 décembre 2016), par la-
quelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de
l'intéressée vers l‘Italie, mettant à sa charge un émolument de 600 francs,
le recours interjeté, le 23 décembre 2016, contre cette décision, concluant
notamment à son annulation et à l’effacement de ses données de la base
de données en Suisse,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif ainsi que de dispense du paie-
ment d’une avance des frais de procédure dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 28 décembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours est interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que partant, la conclusion tendant à l’effacement des données de l’intéres-
sée de la base des données en Suisse est irrecevable,
que pour le reste, le recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 111c al. 1, 1ère phrase LAsi, qui constitue une lex
specialis par rapport à l’art. 18 LAsi, la demande d'asile formée dans les
cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit
être déposée par écrit et dûment motivée,
que les exigences de forme posées par l’art. 111c al. 1 LAsi sont en con-
séquence plus élevées que celles de l’art. 18 LAsi (cf. ATAF 2014/39 con-
sid. 4.6),
qu’une demande au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi est « dûment motivée »
lorsqu’elle permet à l’autorité saisie de connaître, sur la base du seul écrit,
l’état des faits permettant de statuer en toute connaissance de cause (cf.
jurisprudence précitée, consid. 5.3 et 5.4),
que selon la jurisprudence, si une demande d’asile subséquente ne res-
pecte pas les conditions de forme au sens de l’art 111c al.1 LAsi, le SEM
est en droit de rendre une décision de non-entrée en matière laquelle n’est
pas en contradiction avec celle consistant à classer une telle demande
sans décision formelle, prévue à l’art. 111c al. 2 LAsi (cf. jurisprudence pré-
citée, consid. 7),
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qu’en l’espèce, l’intéressée a adressé au SEM sa nouvelle demande d’asile
motivée par écrit en date du 5 octobre 2016,
qu’elle a exposé qu’après son transfert en Italie, le 20 juillet 2016, elle
n’avait pas été correctement prise en charge par les autorité italiennes,
qu’elle n’aurait pas été informée sur la procédure à suivre pour déposer sa
demande d’asile,
qu’elle demandait ainsi à la Suisse de faire usage de la clause de souve-
raineté et de traiter sa demande d’asile,
qu’il y donc a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que la recourante ne conteste pas la compétence de l’Italie,
que le 7 novembre 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compé-
tentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement
Dublin III, une nouvelle requête aux fins de reprise en charge de l’intéres-
sée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu par l'art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, par-
tant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'inté-
ressée (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que l’Italie reste dès lors l’Etat responsable du traitement de la demande
d’asile de la recourante,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, contrairement à ce qu’allègue la recourante, il n'y pas lieu de retenir
qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Con-
vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO
L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n°
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection in-
ternationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil),
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation
Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] : Conditions d’accueil en Italie. A propos
de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une
protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre
de Dublin, août 2016),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
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internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. notamment
arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du
2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que la CourEDH l’a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf.
décision sur la recevabilité N.A. et autres c. Dannemark du 28 juin 2016,
n° 15636/16, par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 ;
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10),
que dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas,
qu’en outre, l’intéressée n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sé-
rieux qu'elle ne pourrait effectivement pas déposer de demande d’asile ou
qu’elle serait privée durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert en Italie,
que la recourante a affirmé qu’après avoir été « contrainte par la force » de
déposer ses empreintes digitales à l’aéroport de Milan, elle aurait été aban-
donnée par les autorités et livrée à elle-même,
qu’en particulier, elle n’aurait pas été informée de l’endroit où s’adresser
pour déposer sa demande d’asile,
qu’à ses yeux, un transfert en Italie risquerait de la replacer dans une si-
tuation précaire, mettant en danger sa vie ou sa santé,
que toutefois, les déclarations de l’intéressée ne sont aucunement
étayées,
qu’elle ne donne aucune précision sur son séjour de deux mois et demi
passés en Italie, notamment sur ses conditions d’hébergement,
que la recourante fait encore valoir que son état de santé s’oppose à son
transfert en Italie,
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que sur ce point, elle se réfère toutefois expressément aux mêmes pro-
blèmes médicaux déjà allégués dans le cadre de sa première procédure
d’asile en Suisse : « je vous demande donc de (…) traiter ma demande
d’asile en raison de mes problèmes de santé que vous connaissez déjà (cf.
ma première procédure d’asile) et qui restent d’actualité »,
que dans sa décision du 3 septembre 2015, confirmée par le Tribunal, le
20 octobre 2015, le SEM a constaté que l’état de santé de l’intéressée ne
s’opposait pas à son transfert en Italie, pays qui disposait d’ailleurs d’in-
frastructures médicales adéquates pour prendre en charge ses maladies,
que l’intéressée démontre, certes, avoir repris en Suisse sa thérapie et
produit à ce titre une lettre émanant des B._______, l’invitant à une con-
sultation médicale, le (…),
que ce fait n’est toutefois pas pertinent en l’espèce,
qu’en effet, il s’agit de traiter les mêmes maladies dont l’intéressée souffre,
comme elle l’a elle-même affirmé, depuis son dernier séjour en Suisse et
lesquelles peuvent être traitées en Italie,
que pour cette raison, l’offre de preuve consistant à produire un nouveau
certificat médical après le retour de son médecin traitant est rejetée,
qu’il y a lieu de rappeler que l’Italie, liée par la directive Accueil, doit faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux néces-
saires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement es-
sentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particu-
liers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé men-
tale appropriés (art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive),
que toutefois, si, malgré ces précautions, pour une raison ou une autre, la
recourante devait être contrainte, après son retour en Italie, à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que
ce pays viole les obligations d'assistance à son encontre, notamment en
ce qui concerne l’octroi d’un encadrement médical adéquat, il lui appartien-
dra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes,
que la recourante n'a ainsi pas démontré que les conditions d'existence en
Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
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qu’au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Italie ne heurte
pas les engagements internationaux de la Suisse,
que le SEM a, en l’occurrence, correctement examiné s'il y avait lieu d'ap-
pliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1,
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et qu’il
a mis un émolument à sa charge (art. 111d al. 1 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’est motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet,
qu’il en va de même de la requête tendant à la dispense du paiement
d’avance des frais de procédure,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska