Cour V
E-7987/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Togo,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7987/2008
Faits :
A.
Le 6 juillet 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a
exposé que sa soeur B._______ avait été harcelée, à partir de
décembre 2004, par le fils du président, Kpatcha Gnassingbé, qui
l'aurait d'ailleurs forcée à des relations sexuelles à plusieurs reprises.
L'intéressé aurait plusieurs fois demandé à Kpatcha de cesser de s'en
prendre à sa soeur ; son interlocuteur se serait alors mis en colère, et
l'aurait menacé de mort. Le requérant n'aurait d'abord pas pris ces
menaces au sérieux, s'abstenant seulement de sortir la nuit. Sa famille
se serait cependant dispersée, ses parents et sa soeur partant au
Bénin ; Kpatcha l'aurait accusé d'être responsable de ce départ. Le
requérant n'aurait pas accompagné les siens pour des raisons
professionnelles. Son épouse se serait quant à elle réfugiée dans sa
famille avec son enfant.
Lors des émeutes consécutives à la mort du président Eyadema
Gnassingbé, le 30 avril 2005, l'intéressé aurait remarqué un groupe
d'hommes armés de bâtons se diriger vers lui et manifestant l'intention
de l'agresser ; il aurait alors pris la fuite, se blessant lors d'une chute.
Franchissant la frontière du Ghana, il aurait alors été hébergé par son
oncle C._______, chez qui il serait resté deux ans.
En juin 2007, le requérant aurait été averti par son oncle que les
hommes qui l'avaient recherché avaient été aperçus dans le quartier.
Décidant de quitter le pays, l'intéressé aurait reçu l'aide de son oncle
pour obtenir un passeport d'emprunt, ainsi que la somme nécessaire à
son voyage. Escorté par un passeur depuis Accra, il aurait rejoint
Milan par avion, le 5 juillet 2007.
C.
Par décision du 11 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de crédibilité de ses motifs.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 12 décembre suivant,
A._______ a réaffirmé la véracité de son récit, arguant qu'il courait
des risques graves pour s'être trouvé en conflit avec le fils de l'ancien
président, lequel entendait se venger de lui et disposait d'importants
moyens pour ce faire ; dès lors, il avait décidé de quitter aussitôt le
Ghana. L'intéressé a par ailleurs dit être traité par calmants (Zoldorm,
Temesta). Il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au non-renvoi
de Suisse, relevant que l'exécution du renvoi serait une mesure d'une
rigueur excessive.
Le recourant s'est adressé au Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) et au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR), par lettre du 27 novembre 2008, pour obtenir des nouvelles
de ses proches, sans obtenir de réponse. Il a ultérieurement déposé
une lettre de son oncle, du 7 janvier 2009, confirmant qu'il l'avait
hébergé d'avril 2005 à juillet 2007, et répétant que sa version des faits.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 8 septembre 2009 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la
vraisemblance de ses motifs.
En effet, même s'il est concevable que le fils du président Eyadema
Gnassingbé ait conçu, en 2005, le projet de se venger du recourant, il
n'est pas convaincant qu'il ait persisté dans cette intention lors de la
période de graves troubles qui a suivi la mort de son père, lorsque le
pays paraissait en voie de sombrer dans la guerre civile. Il apparaît
encore moins crédible qu'il ait poursuivi ce projet durant deux ans, au
point de rechercher l'intéressé à l'étranger.
Celui-ci n'a d'ailleurs pas expliqué de manière convaincante comment
Kpatcha Gnassingbé aurait pu le retrouver au Ghana, sans rien
connaître de ses faits et gestes. La réalité du séjour du recourant au
Ghana est d'ailleurs douteuse, dans la mesure où il n'a été en mesure
de fournir aucun détail à ce sujet (cf. audition du 17 septembre 2007,
questions 22-24) ; la lettre de son oncle ne peut donc être lavée de
tout soupçon de complaisance.
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De plus, il n'est pas vraisemblable que toute la famille de l'intéressé se
soit mise à l'abri alors que lui-même, qui était directement menacé,
n'aurait pas pris cette précaution, cela sans raisons convaincantes.
3.2 Le Tribunal constate en outre que Kpatcha n'est plus aujourd'hui
en mesure de causer du tort au recourant. En effet, après avoir occupé
un poste de ministre, il est entré en conflit avec son demi-frère, le
président Faure Gnassingbé ; accusé d'avoir préparé un coup d'Etat, il
a été arrêté en avril 2009 et incarcéré.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, comme
exposé plus haut, n'a pas été en mesure d'établir la haute probabilité
d'un tel risque. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
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personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En effet, la situation politique s'est stabilisée depuis les élections
d'octobre 2007 ; les partis d'opposition ont été autorisés et participent
même au gouvernement (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-
6538/2006 du 7 août 2008, consid. 6.4). Un gouvernement d'unité
nationale a été formé, le 20 septembre 2006, par Yawowi Agboyibo -
avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le
renouveau (CAR) et un des leaders de l'ancienne opposition dite
radicale. Il était composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de
l'opposition et avait pour tâche principale l'organisation d'élections
législatives libres et équitables, lesquelles ont eu lieu le 14 octobre
2007. A l'issue du scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et
indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu
50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 -
27 sièges, et le CAR 4 sièges. Le scrutin a été qualifié, à l'unanimité
des missions d'observation internationales, de libre, juste et
transparent malgré les protestations de membres de l'opposition qui
ont été parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation
suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008;
US Department of State, Country reports on human rights practices
2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le
13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le
président Faure Gnassingbé a entamé de larges consultations pour lui
nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT.
Le 6 septembre 2008, ce dernier a toutefois donné sa démission et a
été remplacé par Gilbert Fossoun Houngbo qui occupait jusque-là les
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fonctions de Secrétaire général adjoint des Nations unies et de
directeur du Programme des Nations unies pour le Développement
(PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé
un nouveau gouvernement dans la continuité du précédent.
Certes, bien que le premier ministre ait engagé des discussions avec
des responsables de l'UFC, aucun membre de ce parti d'opposition n'a
pris place dans le dernier gouvernement. Toutefois, le président de la
Ligue togolaise des Droits de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est
devenu ministre des Droits de l'homme. De surcroît, lors du Conseil
des ministres du 27 mai 2009, un décret portant sur la nomination des
membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation" a été
adopté. Cette commission, prévue par l’Accord politique global (APG)
du 20 août 2006 et qui ne compte aucun représentant de partis
politiques, a pour objectif de faire la lumière sur les actes de violences
à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de
parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le
Parlement togolais a encore élu, en août 2009, les 17 membres de la
Commission électorale nationale indépendante (Céni), chargée
d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Celle-ci a eu lieu
le 4 mars 2010 etr s'est soldée par la réelection de Faure Gnassingbé,
qui a obtenu 60,92% des voix. Enfin et surtout, il faut relever que pour
les années 2007 et 2008, aucun cas d'arrestations d'opposants ou de
journalistes n'a été rapporté.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est
encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle de
mécanicien sur automobiles, et qu'il n’a pas allégué de problème de
santé de nature à empêcher l'exécution de son renvoi.
7.4 En conséquence, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
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9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée le 5 janvier 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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