B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7988/2008
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représentés par (…),
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi décision de l'ODM du 12 novembre 2008 /
N (…).
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Faits :
A.
A.a C._______, accompagnée d'une de ses filles, D._______, a déposé
une demande d'asile en Suisse le 8 novembre 1996.
A.b Le (…), elle a accouché de son fils, E._______.
A.c Par décision du 14 janvier 1998, l'ancien Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après: ODM) a rejeté cette demande d'asile et
prononcé leur renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure.
A.d L'enfant F._______, née le (…), est arrivée en Suisse en février 2001.
A.e Suite au recours interjeté, le 16 février 1998, auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), l'ODM a
partiellement reconsidéré sa décision et mis l'intéressée et ses trois
enfants présents en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire en
date du 29 juin 2001. Par décision du 3 juin 2002, la CRA a rejeté le
recours portant sur la question de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile.
B.
Il ressort du rapport de la police cantonale du (…) du 24 juillet 2002 que
l'enfant G._______, née le (…), est arrivée en Suisse au mois de février
2001 avec sa soeur F._______. Faisant suite aux résultats d'une analyse
ADN indiquant la probabilité d'un lien de filiation entre G._______ et
C._______ à 99,9%, l'ODM a mis celle-ci au bénéfice de l'admission
provisoire par regroupement familial avec sa mère.
C.
Le (…) est née H._______. Elle a également été mise au bénéfice de
l'admission provisoire en date du 22 décembre 2003.
D.
Le 21 février 2006, A._______, qui a déclaré être une ressortissante du
Congo (Kinshasa) et être née le (…), a déposé une demande d'asile en
Suisse.
E.
Il ressort des résultats du 22 février 2006 de l'analyse osseuse effectuée
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que l'intéressée a un âge osseux égal ou supérieur à 18 ans. L'intéressée
n'a pas été entendue sur ces résultats.
F.
Entendue sommairement le 24 février 2006, puis sur ses motifs d'asile
par les autorités cantonales compétentes le 21 mars 2006, l'intéressée a
déclaré être la fille de C._______ et avoir quitté Kinshasa afin de
rejoindre sa mère, après avoir appris d'un homme blanc que celle-ci se
trouvait en Suisse.
Depuis le départ de sa mère, la requérante aurait vécu avec sa
grand-mère maternelle à Kinshasa. N'ayant rencontré de problème ni
avec les autorités congolaises, ni avec de tierces personnes, elle aurait
embarqué à Kinshasa, le (…) février 2006, à bord d'un avion de la
compagnie aérienne Air France, munie d'un document dont elle ignorerait
tout, à destination d'une ville inconnue, et accompagnée d'un homme. Le
lendemain, elle aurait rejoint Berne en train.
L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage,
indiquant n'avoir possédé qu'une carte d'étudiante.
G.
Par décision du 12 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, estimant que ses motifs d'asile, à savoir rejoindre sa mère en
Suisse, n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi
de Suisse de la requérante et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée
licite, raisonnablement exigible et possible, celle-ci pouvant retourner
vivre auprès de sa grand-mère à Kinshasa.
H.
Dans son recours interjeté, le 12 décembre 2008, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressée a conclu
principalement à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle
porte sur l'exécution de son renvoi, à l'inexigibilité de celle-ci et au
prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à l'assistance judiciaire
partielle. Reprenant les faits à l'origine du dépôt de sa demande d'asile,
elle a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas exigible au vu de
la situation sécuritaire, économique et sociale difficile régnant au Congo
(Kinshasa) d'une part et de la présence des membres de sa famille en
Suisse d'autre part, sa seule famille dans son pays d'origine étant sa
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grand-mère. Elle a également indiqué être bien intégrée en Suisse et a
produit la copie d'un décompte de salaire.
I.
Par décision incidente du 24 décembre 2008, le juge instructeur du
Tribunal a confirmé que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue
de la procédure et renoncé à la perception d'une avance des frais
présumés de la procédure, réservant son prononcé sur la demande
d'assistance judiciaire partielle.
J.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa
réponse du 9 septembre 2009. Il a relevé en particulier que l'intéressée,
maintenant majeure, n'avait pas demandé le regroupement familial dès
qu'il aurait été possible et qu'une des conditions (ne pas dépendre de
l'aide sociale) pour l'application de l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) n'était, à l'évi-
dence, pas remplie.
K.
Dans sa réplique du 7 octobre 2009, la recourante a reconnu que
lorsqu'elle était encore mineure, sa mère bénéficiait de l'aide sociale. Elle
a répété que l'exécution de son renvoi devait être considérée comme
inexigible dans la mesure où toute sa famille était présente en Suisse et
où les conditions d'une digne réinsertion dans son pays d'origine n'étaient
pas remplies.
L.
Par ordonnance du 20 juillet 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité
la recourante à produire tout document relatif à son intégration en Suisse
et à fournir des informations sur les données personnelles de sa grand-
mère à Kinshasa ainsi que sur l'introduction d'une éventuelle demande
d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales (…).
M.
Par courrier du 19 août 2011, la recourante a expliqué avoir fréquenté le
Centre professionnel de I._______ durant l'année 2006/2007, puis avoir
effectué un stage à l'Institut social de J._______ depuis le mois de
décembre 2007. Après avoir terminé une première année d'apprentissage
en 2008/2009 auprès de ce même institut, elle aurait interrompu cette
formation. Suite à l'obtention d'un certificat d'assistante en soins, elle a
travaillé pour la commune de J._______ comme auxiliaire personnelle
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des soins jusqu'au 31 septembre 2011. L'intéressée a ajouté ne plus avoir
de contacts avec sa grand-mère et ignorer son adresse actuelle. Aux
dires de sa mère, celle-ci serait rentrée dans son village d'origine. La
requérante a enfin indiqué ne pas avoir déposé de demande en vue de
l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales
compétentes. Elle a produit une copie d'un bulletin scolaire des deux
semestres de l'année scolaire 2006/2007 passés au Centre professionnel
de I._______, de son rapport de stage, de la confirmation de la commune
de J._______ relative à la prolongation de son stage jusqu'au 30 avril
2008, de son contrat d'apprentissage daté du 20 juin 2008, du bulletin
scolaire du 28 mai 2008 relatif à la fin de sa première année
d'apprentissage, d'un certificat d'assistante en soins obtenu le 31 juin
2010, de son contrat de travail temporaire pour la commune de
J._______ en tant qu'auxiliaire personnelle des soins jusqu'au 31 août
2010, de la prolongation de ce contrat de travail jusqu'au 31 septembre
2011, ainsi qu'une copie des deux attestations de domicile pour elle et sa
mère.
N.
Invité à se prononcer une nouvelle fois, l'ODM a proposé le rejet du
recours, dans sa détermination du 9 septembre 2011. Il a relevé que
l'intéressée avait mis à profit les années passées en Suisse pour parfaire
sa formation professionnelle, ce qui devrait faciliter sa réinsertion au
Congo (Kinshasa).
O.
Le contrat de travail de l'intéressée en tant qu'auxiliaire personnelle des
soins a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2011. Elle a été engagée de
manière indéterminée à partir du 1er décembre 2011.
P.
Le (…) la recourante a donné naissance à B._______. Le 8 juin 2012 elle
a informé l'autorité compétente du canton du (...) qu'elle déménageait à
Lausanne auprès de K._______, le père de son enfant. Le même jour, la
ville de J._______ a accordé un congé non payé à la recourante dont elle
peut bénéficier au terme de son congé maternité et reprendre son emploi
à un taux d'occupation de 60% dès le 1er février 2013.
Le 26 juin 2012, l'autorité compétente du canton du (...) a préavisé
favorablement le changement de canton.
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Q.
Le 27 juillet 2012 K._______, détenteur d'une autorisation de séjour, a
annoncé à l'ODM être le père de l'enfant de la recourante et a déposé
une demande de regroupement familial afin qu'elle et leur fils puissent le
rejoindre dans le canton de (...).
R.
Par courrier du 21 septembre 2012, la recourante a informé le Tribunal
qu'elle vivait auprès du père de son enfant et que K._______ avait
entrepris les démarches afin d'obtenir les documents nécessaires pour
pouvoir reconnaitre officiellement son fils et l'épouser.
S.
Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
Son fils B._______, né le (…), est inclus dans la présente procédure.
2.
A._______ conteste uniquement l'exécution de son renvoi qu'elle
n'estime pas raisonnablement exigible. Elle n’a pas recouru contre la
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décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce
son renvoi, de sorte que, sous ces angles, celle-ci a acquis force de
chose décidée.
3.
3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 LEtr.
3.2. Les conditions de l'octroi de l'admission provisoire en vertu de
l'art. 83 LEtr sont de nature alternative : dès qu'il existe un empêchement
conforme à l'une ou l'autre de ces conditions légales, l'exécution du
renvoi ne peut plus être ordonnée et le séjour de l'intéressé en Suisse
doit être réglé par le biais d'une admission provisoire (cf. JICRA 2006 n° 6
consid. 4.2., JICRA 2006 n° 11, JICRA 2006 no 23, JICRA 2001 no 17
consid. 4d). En l'occurrence, c'est la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi qui doit être examinée.
4.
A titre liminaire, le Tribunal tient à rappeler que l'ODM n'a pas tenu
compte des résultats de l'analyse osseuse effectué à l'arrivée de
A._______ en Suisse, lesquels ont conclu à un âge supérieur à dix-huit
ans. Ainsi, la date de naissance déclarée par l'intéressée n'a pas été
contesté. Dès lors, lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse le
21 février 2006 pour y rejoindre sa mère, la recourante était encore
mineure ; elle a atteint sa majorité le (…) 2007. De fait, on entend par
« mineur » quiconque n'a pas encore 18 ans révolus, la minorité étant
définie selon le droit suisse (cf. JICRA 1994 n ° 11 consid. 4 p. 85 ss ;
mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2A.60/2006 du 2 mai 2006,
consid. 1.1 dernier paragraphe). En outre, si, en matière d'asile, la
minorité s'apprécie au moment de l'entrée en Suisse des enfants, tel n'est
pas le cas en matière d'exécution du renvoi (abstraction faite des réfugiés
admis provisoirement en Suisse ensuite de leur exclusion de l'asile,
envers lesquels les Etats parties à la Convention relative au statut des
réfugiés ont des obligations spéciales, notamment en matière de séjour,
de travail et de naturalisation) : c'est alors le moment du prononcé de la
décision de renvoi qui est déterminant (cf. JICRA 1996 n°18 consid. 14e
p. 189). Par conséquent, dans le présent cas, l'empêchement à
l'exécution du renvoi de sa mère pouvait s'étendre à la recourante pour
autant qu'au moment de l'arrêt final du Tribunal, celle-ci n'ait pas atteint la
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majorité selon le droit suisse. Tel n'est pas le cas puisque l'intéressée a
atteint la majorité le 22 mai 2007 déjà. De même, la recourante ne peut
se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa mère,
au bénéfice d'une admission provisoire. De fait, l'inclusion de l'admission
provisoire de la mère aurait pu être envisageable, au sens de l'art. 85 al.
7 LEtr, si la recourante majeure était dépendante de sa mère à cause
d'un handicap mental ou physique ou encore d'une grave maladie, deux
conditions qui ne sont manifestement pas réalisées ici (cf. ATF 120 Ib 257
consid. 1d et 1e, p. 261s., JdT 1996 p. 309 ; cf. également MARTINA
CARONI, Privat- und Familienleben zwischen Menschenrecht und
Migration, Berlin 1999, p. 33s., 97, 246s., et 248s., 322s.).
5.
5.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99). L’autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger
concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2. S'agissant de la situation générale régnant actuellement en RDC, en
dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, ce
pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
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mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans sa
jurisprudence qui conserve son caractère d'actualité, l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré que
l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les
requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une
des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y
disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises,
et l'exécution doit être considérée comme inexigible s'agissant de
personnes accompagnées d'enfants en bas âge ou ayant plusieurs
enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans
les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou
familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire
devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs
favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise
en danger concrète (cf. JICRA 2004 n°33 consid. 8.3 p. 237).
5.3. La recourante n'estime pas raisonnablement exigible l'exécution de
son renvoi parce que toute sa famille se trouve en Suisse et elle n'a plus
aucune nouvelle de sa grand-mère auprès de laquelle elle avait vécu à
Kinshasa avant de venir rejoindre sa mère en Suisse.
De plus, la recourante est aujourd'hui une jeune mère célibataire. Le père
de son enfant n'a pas pour le moment exprimé son intention de l'épouser
et de reconnaître son enfant.
Or dans de telles circonstances, le Tribunal constate que la recourante et
son enfant font partie des groupes vulnérables protégés par la
jurisprudence citée. En application de cette dernière, l'exécution du renvoi
à Kinshasa de la recourante avec un nourrisson de six mois n'apparaît
donc, déjà pour cette raison, pas raisonnablement exigible, en l'absence
de facteurs favorables permettant d'exclure tout risque sérieux de mise
en danger concrète.
5.4. A cela s'ajoute le fait qu'à son arrivée en Suisse, au mois de février
2006, la recourante avait encore seize ans. Résidant dans ce pays
depuis plus de cinq ans, elle y a vécu les années déterminantes pour son
développement personnel et professionnel. En effet, après avoir
fréquenté le Centre professionnel de I._______ durant une année
(2006/2007), puis avoir effectué un stage à l'Institut social de J._______
(jusqu'à la fin du mois d'avril 2008), elle a débuté un apprentissage le
1er septembre 2008. Malgré le fait qu'elle ait interrompu cette formation au
terme de la première année, elle a obtenu un certificat d'assistance en
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soins et un travail en tant qu'auxiliaire personnelle des soins depuis le
1er septembre 2010. Ses contrats de travail ont été successivement
prolongés jusqu'au 30 novembre 2011, l'intéressée étant engagée pour
une durée indéterminée à partir du 1er décembre 2011. Les différentes
formations qu'elle a poursuivies dans son canton d'attribution
correspondent à cette période de l'existence qui contribue de manière
décisive à l'intégration de l'adolescent dans une communauté
socioculturelle bien déterminée. Or, selon les circonstances, il se justifie
de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour
se réadapter à un environnement complètement différent peut avoir
comme conséquence un déracinement sérieux dans le pays d'origine de
nature à rendre inexigible le renvoi (cf. JICRA 2005 n°6 consid. 6.1
p. 57ss ; 1998 n° 31 p. 255ss). Cela sera d'autant plus difficile pour la
recourante qu'elle est en train de créer une nouvelle famille avec le père
de son enfant.
Ainsi, le temps que la recourante a passé en Suisse, son intégration
socioprofessionnelle et de sa formation, lui ont permis d'obtenir un travail
stable et qualifié qu'elle pourrait à nouveau exercer à la fin de son congé-
maternité. Ses qualifications et le travail déjà effectué pourront aussi
l'aider à retrouver plus facilement un autre emploi dans ce domaine si elle
le souhaite. On peut admettre que ces facteurs favorables d'intégration –
bien qu'ils ne constituent pas en soi un motif d'opposition à l'exécution du
renvoi – renforcent la conviction du Tribunal de l'inexigibilité de cette
mesure. Penche aussi en faveur d'une issue favorable, le soutien du père
de son enfant avec lequel elle vit depuis le mois de juin dernier et qui
exprime son intention de l'épouser. La présence sa propre famille (mère,
frères et sœurs), qui a été admise provisoirement en Suisse est
également d'importance. Sans doute est-ce grâce à l'action stabilisatrice
de sa mère que la recourante a pu réussir son intégration professionnelle
et sociale en Suisse. Il serait donc vain de l'en séparer de manière aussi
brutale au risque de réduire à néant tout ce qui a été accompli jusqu'ici
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5066/2006 du 4 décembre
2009 consid. 7.7, E-5901/2008 du 5 août 2010 consid. 7.5, E-2236/2008
du 7 septembre 2010 consid. 7.3.2).
5.5. En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi de la recourante, le Tribunal n'estime
pas raisonnablement exigible cette mesure, de sorte que la recourante et
son enfant doivent être mis au bénéfice d'une admission provisoire.
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6.
Partant, le recours est admis et la décision du 12 novembre 2008, en tant
qu'elle prononce l'exécution du renvoi, annulée. L'ODM est donc invité à
régler les conditions de résidence de l'intéressée en Suisse
conformément aux dispositions de la LEtr réglant l'admission provisoire
(cf. art. 44 al. 2 LAsi).
7.
7.1. La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2. Dans la mesure où le Tribunal a admis sa conclusion sur le fond, la
recourante a droit à des dépens, en application de l'art. 64 al. 1 PA et de
l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Aussi au vu de l'ensemble des circonstances du cas et en
l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie d'octroyer un
montant de 800 francs, à titre de dépens (cf. art. 10 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
E-7988/2008
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 12 novembre 2008 sont
annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la
recourante et son enfant conformément aux dispositions relatives à
l'admission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à la recourante des dépens d'un montant de 800 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :