Cour V
E-7989/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Bulgarie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 décembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7989/2009
Vu
la troisième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 29 octobre 2009,
la décision du 15 décembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 22 décembre 2009, contre cette décision, et la
demande de dispense de l'avance de frais dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'ODM n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
Page 2
E-7989/2009
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c
p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n°18
p. 109ss),
qu'en l'occurrence, le Conseil fédéral a désigné la Bulgarie comme
Etat exempt de persécutions en date du 18 mars 1991,
que, par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément propre à
établir des indices de persécution au sens de la jurisprudence
précitée,
qu'en effet, le recourant a allégué qu'engagé en (...) comme agent de
sécurité pour la surveillance d'un barrage, il avait été licencié sur ordre
du nouveau Premier ministre bulgare,
qu'il a précisé avoir eu des démêlés, par le passé, avec cet homme
politique et craindre de faire l'objet de représailles de sa part depuis
son accession à la tête de l'Etat,
que, cependant, ses motifs ne sont révélateurs d'aucun indice de
persécution, dès lors qu'a priori, ils ne sont manifestement pas
pertinents en matière d'asile,
qu'en effet, un licenciement ne revêt pas en soi une intensité
suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi
ni ne peut être considéré comme un signe avant-coureur d'autres
préjudices,
que, par ailleurs, et surtout, il ne repose que sur de simples
affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux
et sont, qui plus est, inconsistantes,
Page 3
E-7989/2009
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution
en Bulgarie, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa
personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Bulgarie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en conclusion, il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile et, sur ce point, le recours doit
donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
Page 4
E-7989/2009
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'à cet égard, celui-ci ne présente aucun problème de santé dont le
traitement ne pourrait être poursuivi en Bulgarie, comme cela a déjà
été le cas auparavant,
qu'au surplus, ses arguments tendant à demeurer en Suisse avec sa
fille, B._______, titulaire de la nationalité suisse, ne sauraient être pris
en compte sous l'angle du droit au respect de la vie familiale
(cf. art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]),
dès lors que sa fille est majeure et qu'il n'entretient pas un rapport de
dépendance avec elle au sens de la jurisprudence développée en la
matière (cf. notamment ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s., ATF 120 Ib
257 consid. 1e p. 261 et la jurisprudence citée),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
Page 5
E-7989/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
Page 6