B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7990/2016
Ar r ê t d u 6 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Andrea Berger-Fehr, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 15 décembre 2016 / N (…).
E-7990/2016
Page 2
Faits :
A.
En date du 6 novembre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile
au Centre d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe.
B.
Selon les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques du
prénommé, effectuée le 7 novembre 2016, avec celles enregistrées dans
la base de données Eurodac, A._______ avait déposé une première de-
mande d’asile, le 20 novembre 2014, à B._______, en Italie.
C.
Lors de son audition du 16 novembre 2016, A._______ a tout d’abord indi-
qué être âgé de dix-sept ans et être célibataire.
Le prénommé a ensuite mentionné avoir quitté définitivement la Gambie
en 2014 pour se rendre au Sénégal. Il aurait ensuite poursuivi son périple
jusqu’en Libye, via le Mali, le Burkina Faso et le Niger, avant de traverser
la mer Méditerranée pour rejoindre l’Italie, où il a demandé l’asile. Lors de
chaque étape, il serait parvenu à trouver du travail pour financer son
voyage. En 2015, l’intéressé a connu des problèmes cardiaques ayant né-
cessité son hospitalisation durant un mois.
En novembre 2016, ayant pris la décision de demander l’asile en Suisse, il
aurait quitté C._______ en train, serait entré illégalement en Suisse le 5
novembre 2016 et aurait rejoint Vallorbe, certain de pouvoir y trouver de
l’aide.
Auditionné plus spécialement sur ses problèmes de santé, le requérant a
souligné devoir prendre quotidiennement des médicaments et « recevoir
des injections » (procès-verbal précité, ch. 8.02). Il a confié avoir eu des
difficultés à se soigner lorsqu’il était en Italie, avoir consacré tous ses
moyens financiers à l’achat de médicaments et espérer trouver de l’aide
auprès des autorités helvétiques.
D.
D.a Le 16 novembre 2016, A._______, arguant être mineur, a également
été auditionné sur son âge.
Au terme de cet entretien, le SEM a donné au prénommé le droit d’être
entendu sur son éventuel transfert en Italie. Ce dernier a insisté sur le fait
E-7990/2016
Page 3
qu’il avait quitté l’Italie pour pouvoir se soigner, précisant qu’il n’avait, dans
ce pays, plus accès aux soins. Il a alors affirmé craindre, en cas de retour
en Italie, de ne plus être en mesure de se soigner et de pas trouver de
logement.
D.b Suite à cette audition, le SEM, par décision du même jour, a considéré
A._______ comme étant majeur et fixé sa date de naissance au (…).
E.
E.a Le 30 novembre 2016, le SEM a transmis aux autorités italiennes une
requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, sur la base de l’art. 18
par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III).
E.b Le 16 décembre 2016, le SEM a communiqué aux autorités italiennes
que, vu l’absence de réponse de leur part dans le délai règlementaire, il
considérait que l’Italie était devenue responsable pour l’examen de la de-
mande d’asile de A._______.
F.
Par décision du 15 décembre 2016, notifiée le 20 décembre 2016, le SEM
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par A._______,
a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse en Italie et a ordonné
l’exécution de cette mesure, précisant au surplus qu’un éventuel recours
ne déploierait pas d’effet suspensif.
G.
Par mémoire daté du 22 décembre 2016, expédié le 23 décembre 2016
(date du sceau postal), A._______ a interjeté recours à l’encontre de la
décision précitée, concluant à son annulation et à ce que la Suisse entre
en matière sur sa demande d’asile.
Le recourant a en outre sollicité l’assistance judiciaire partielle et totale.
H.
Le 30 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal) a prononcé la suspension de l’exécution du transfert de A._______ en
Italie à titre de mesures superprovisionnelles.
E-7990/2016
Page 4
I.
Le 11 janvier 2017, le SEM a informé les autorités italiennes du dépôt du
recours et requis la prolongation du délai de transfert.
J.
Sur requête du Tribunal, le recourant a déposé, le 12 janvier 2017, une
attestation d’indigence, datée du 12 janvier 2017, signée par l’aumônier du
CEP.
K.
Par décision incidente du 18 janvier 2017, le Tribunal a confirmé les me-
sures prises le 30 décembre 2016 (ci-dessus, let. H), autorisant ainsi le
recourant à demeurer en Suisse jusqu’au terme de la présente procédure,
admis la requête d’assistance judiciaire partielle, rejeté la demande d’as-
sistance judiciaire totale et invité le recourant à produire un certificat médi-
cal circonstancié.
L.
Par courrier du 2 février 2017, l’intéressé a versé un rapport médical en
cause.
M.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a déposé, le 8 février 2017,
un préavis, concluant au rejet du recours.
N.
Par lettre du 14 février 2017, A._______ a répliqué, déclarant persister
dans ses conclusions.
O.
O.a Par ordonnance du 16 mai 2018, le Tribunal, compte tenu du temps
écoulé depuis la dernière écriture et le dépôt du dernier rapport médical, a
invité A._______ à déposer un certificat médical faisant état de son état de
santé actuel.
O.b Suite à cette ordonnance a été versé au dossier N (…) un rapport mé-
dical de D._______, daté du 23 mai 2018, actualisant l’état de santé du
recourant ; ce document a été porté à la connaissance du Tribunal, le
28 mai 2018.
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Page 5
P.
P.a Par ordonnance du 6 juin 2018, le Tribunal a invité le SEM à se déter-
miner une nouvelle fois sur le transfert de A._______ en Italie dans le cadre
du règlement Dublin III en tenant tout particulièrement compte de son état
de santé.
P.b Le 6 juillet 2018, le SEM a déposé sa détermination, confirmant la te-
neur de sa décision du 15 décembre 2016.
En substance, l’autorité de première instance a insisté sur la stabilité de
l’état de santé du recourant, lequel n’a pas connu d’évolution défavorable
depuis le prononcé de ladite décision. Le SEM a en outre souligné que
l’Italie disposait de l’infrastructure nécessaire pour assurer les différents
soins que l’état de A._______ commande et précisé que, préalablement au
transfert, les autorités italiennes seraient dûment informées de sa situation
médicale.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les dé-
cision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors défi-
nitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi ; RS 142.31] et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 A l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la LAsi et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en
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vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l’abus
ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et l’établisse-
ment inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas
invoquer l’inopportunité de la décision attaquée (ATAF 2015/9 con-
sid. 8.2.2).
2.
2.1 Il convient préliminairement de revenir sur la minorité alléguée par le
recourant lors du dépôt de sa demande d’asile, car la question de l’âge de
l’intéressé doit être résolue avant de statuer sur le fond.
2.2 Le SEM, par décision incidente du 16 novembre 2016, après avoir dû-
ment entendu A._______, l’a considéré comme majeur et fixé sa date de
naissance au (…).
2.3
2.3.1 S’agissant des requérants d’asile mineurs non accompagnés, l’auto-
rité d’asile doit, dans le cadre de la procédure d’instruction – y compris
dans le cadre des procédures Dublin (ATAF 2011/23 consid. 5.3.1 à
5.3.3) –, adopter les mesures adéquates en vue d’assurer la défense de
leurs droits (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5). En particulier,
l’art. 17 al. 3 LAsi fait obligation à l’autorité cantonale compétente de dési-
gner une personne de confiance chargée de représenter les intérêts du
mineur non accompagné. Dans les procédures de transfert (art. 31a al. 1
let. b LAsi), l’attribution d’une personne de confiance à un mineur non ac-
compagné doit intervenir avant l’audition sommaire au centre d’enregistre-
ment déjà, pour autant toutefois qu’il puisse être retenu que celui-ci est
bien mineur (ATAF 2011/23).
2.3.2 Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM se prononce à titre pré-
judiciel sur la qualité de mineur du requérant, avant la désignation d’une
personne de confiance et son éventuelle audition, s’il existe des doutes sur
les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire,
il se fonde sur les papiers d’identité authentiques déposés, ainsi que sur
les résultats d’une audition portant plus particulièrement sur l’environne-
ment du requérant dans son pays d’origine, son entourage familial et sa
scolarité, voire sur un examen osseux (arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral E-3928/2016 du 5 juillet 2016, p. 4). En l’absence de pièce d’identité, il
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convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plai-
dant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que
celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6).
Dans le cadre de la détermination de l’âge du requérant, les autorités
d’asile doivent faire usage de la diligence commandée par les circons-
tances (JICRA 2001 n° 22 et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c).
2.3.3 Si le requérant entend se prévaloir de sa minorité, il doit à tout le
moins la rendre vraisemblable, sous peine d’en supporter les consé-
quences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
Sur le plan procédural, le requérant peut contester l’appréciation relative à
son âge dans le cadre d’un recours contre la décision finale, laquelle se
révèlera viciée si ladite appréciation est considérée comme erronée, la pro-
cédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines.
2.4 En l’espèce, il ressort de l’analyse du dossier que le SEM a correcte-
ment appliqué la jurisprudence en accordant à A._______ le droit d’être
entendu sur la question de son âge dans le cadre d’une audition complé-
mentaire qui s’est déroulée le 16 novembre 2016 (ci-dessus, let. D.a). Suite
à celle-ci, l’autorité de première instance a considéré le recourant comme
majeur (ci-dessus, let. D.b), relevant que ses déclarations, relatives à son
parcours de vie et à des aspects importants de sa vie, étaient vagues, la-
cunaires et confuses, notamment s’agissant de la chronologie des événe-
ments. De plus, le SEM a relevé que l’intéressé avait organisé et accompli
son voyage seul, avait travaillé durant ses courts séjours dans les pays par
lesquels il avait transité et avait l’apparence d’un jeune adulte, ce qui cons-
tituent des indices parlant en faveur d’une personne majeure. Le requérant
n’a de surcroît produit aucun document d’identité ni fourni d’explication
convaincante quant aux raisons de leur non-production.
2.5 C’est ainsi à raison que le SEM, par décision incidente du 16 novembre
2016 (ci-dessus, let. D.b), a considéré A._______ comme une personne
majeure, ce que le prénommé n’a du reste par la suite plus contesté, no-
tamment dans son mémoire de recours.
3.
3.1 En l’espèce, il convient d’examiner si le SEM était fondé à faire appli-
cation de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre
E-7990/2016
Page 8
pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi.
3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l’ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]),
ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25
par. 2 du règlement Dublin III).
3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III dudit règle-
ment désignent comme responsable.
3.4 Selon l’art. 18 par. 1 pt d du règlement Dublin III, l’Etat responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale est tenu de re-
prendre en charge (en anglais : « take back »), dans les conditions prévues
aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant du pays tiers ou l’apatride dont la
demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un
autre Etat membre.
3.5 Toutefois, en vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (« clause
de souveraineté »), par dérogation à l’art. 3 par. 1, chaque Etat membre
peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment.
3.6 Comme la jurisprudence l’a retenu (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et la
jurisprudence citée), la Suisse est responsable de l’examen d’une de-
mande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet exa-
men ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin
III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable
par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international pu-
blic.
E-7990/2016
Page 9
La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311).
4.
4.1 En l’occurrence, le Tribunal, à l’instar du SEM, se doit de constater que,
conformément à l’art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, le silence de l’Unité
Dublin italienne dans le délai réglementaire équivaut à l’acceptation de la
requête fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III et entraîne
pour l’Italie l’obligation de reprendre en charge le recourant.
4.2 A._______ ne conteste pas la responsabilité de l’Italie en application
des critères de détermination de l’Etat membre responsable.
5.
5.1 Dans son mémoire de recours, A._______ s’est néanmoins opposé à
son transfert en Italie. S’appuyant notamment sur le rapport de l’Organisa-
tion suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du mois d’août 2016
(Conditions d’accueil en Italie, A propos de la situation actuelle des requé-
rant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles
et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, Berne 2016, document
publié in : > Pays d’origine > Les Etats de Dublin > Italie >
déficiences du système d’accueil italien [2016] {site internet consulté en
mai 2018}) et sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH) en la cause Tarakhel c. Suisse du 4 no-
vembre 2014, le prénommé a relevé que « les conditions minimales d’ac-
cueil en Italie (n’étaient) pas garanties en raison des défaillances des in-
frastructures et du système de prise en charge en général » (p. 1). Rappe-
lant avoir été opéré au cœur et devant prendre des médicaments et souli-
gnant avoir en Italie ni famille ni réseau de soutien, le recourant a men-
tionné avoir vécu en Italie sans ressources et a soutenu qu’en cas de retour
dans ce pays, qu’il prétend contraire à l’art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fonda-
mentales (CEDH ; RS 0.101), il serait contraint, en l’absence de garanties
individuelles, à « devoir vivre durablement en dessous du minimum vital
dans des conditions indignes de la personne humaine, faute de garanties
d’accès aux conditions minimales d’existence et aux soins de santé indis-
pensables dans (sa) situation » (p. 3).
E-7990/2016
Page 10
5.2 En l’espèce, l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n’est pas appli-
cable dès lors qu’il n’y a aucune raison de retenir qu’il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions
d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après :
Charte UE ; voir, notamment, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4).
5.2.1 L’Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Convention
réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture). Cet Etat est également lié par la di-
rective n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après :
directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil
des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L
180/96 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Accueil).
5.2.2 Il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent de sé-
rieux problèmes relatifs à leur capacité d’accueil des requérants d’asile, qui
peuvent conséquemment être confrontés à d’importantes difficultés sur le
plan de l’hébergement, des conditions de vie, voire de l’accès aux soins
médicaux suivant les circonstances (voir, notamment, le rapport de
l’OSAR, op. cit.).
Cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu’il ressort
des positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du
Conseil de l’Europe, ainsi que de nombreuses organisations internatio-
nales non gouvernementales, que les conditions matérielles d’accueil des
demandeurs d’asile en Italie sont caractérisées par des carences structu-
relles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, et quelles
que soient les circonstances du cas d’espèce, à l’existence de risques suf-
fisamment réels et concrets, pour les requérants, d’être systématiquement
exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psycho-
logique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle gé-
nérale un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (voir, notamment, les arrêts
de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, requête n° 29217/12 par. 114 et
E-7990/2016
Page 11
115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête
n° 27725/10).
La CourEDH a par ailleurs confirmé que les structures et la situation géné-
rale pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne pouvaient pas, en
soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout
demandeur vers ce pays (décision sur la recevabilité N. A. et autres c. Da-
nemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16, par. 27 ; arrêt de la CourEDH
A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 36 ; décision sur
la recevabilité A.M.E c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10).
5.2.3 En l’absence d’une pratique actuelle avérée de violations systéma-
tiques des normes minimales de l’Union européenne concernant la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements ancrée à
l’art. 3 CEDH et à l’art. 3 Conv. torture.
5.2.4 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du rè-
glement Dublin III ne se justifie pas.
5.3
5.3.1 Ceci dit, la présomption selon laquelle l’Italie respecte, notamment,
l’art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence de motifs sé-
rieux et avérés permettant de penser que la personne, objet de la mesure
de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à
cette disposition.
5.3.2 Dans son mémoire de recours et dans ses écritures subséquentes
(ci-dessus, let. G, K et M), A._______ a souligné connaître de sérieux pro-
blèmes de santé, de nature cardiaque, ayant entraîné le remplacement de
la valve mitrale par une valve mécanique, précisant que son état de santé
nécessitait un suivi régulier ainsi que la prise quotidienne de médicaments.
Le prénommé a estimé qu’en Italie, il n’aurait aucun moyen de subsistance
et ne pourrait être soigné.
5.3.3 La CourEDH a admis qu’exécuter le renvoi d’un étranger pouvait, sui-
vant les circonstances, se révéler illicite s’il existait un risque sérieux que
celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé
par la disposition précitée, notamment du fait d’une grave maladie, tout en
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Page 12
précisant que le seuil fixé par cet article était, à cet égard, élevé. Elle a en
particulier retenu que le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé
n’était susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si elle
se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu’une
issue fatale apparaît comme une perspective proche (arrêts de la CourEDH
A. S. c. Suisse précité ; S. J. c. Belgique du 27 février 2014, requête
n° 70055/10 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05).
Dans un arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique
(n° 41738/10), la CourEDH a clarifié sa jurisprudence et précisé qu'à côté
des situations de décès imminent, pouvaient soulever un problème au re-
gard de l’art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement
malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne,
bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison
de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de
défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances in-
tenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Dans les
pays membres de l’Union européenne (UE), l’existence d’une prise en
charge médicale adéquate est en règle générale présumée.
5.3.4 En l’espèce, il y a lieu de relever que A._______ a été pris en charge
et soigné en Italie, à B._______, en août 2015. C’est dans ce pays qu’il a
subi une intervention chirurgicale visant au remplacement de la valve mi-
trale par une valve mécanique. Cette opération, dont aucun élément du
dossier ne permet de penser qu’elle n’a pas été réalisée avec le plus grand
sérieux, a nécessité l’hospitalisation du prénommé durant un mois. Dans
ces conditions, le Tribunal ne peut suivre le recourant lorsqu’il affirme que
les soins étaient inaccessibles en Italie et qu’en cas de retour dans ce pays,
il ne pourrait être soigné et ne pourrait bénéficier d’un suivi que l’interven-
tion chirurgicale évoquée précédemment rend indispensable. A ce propos,
il sied de souligner qu’entre sa sortie de l’hôpital, au plus tard dans le cou-
rant du mois de septembre 2015, et son départ de l’Italie pour la Suisse,
en novembre 2016, il s’est écoulé quatorze mois au cours desquels
A._______ a nécessairement eu accès à des médicaments, notamment à
un anticoagulant.
Par ailleurs, le recourant n’a pas apporté d’éléments objectifs, concrets et
sérieux tendant à montrer qu’il serait privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d’accueil au point qu’il faille renoncer à
son transfert. Certes, dans le cadre de son recours et de sa réplique, l’in-
téressé a mentionné avoir été « expulsé du centre » dans lequel il logeait
et s’être « retrouvé à la rue sans aucune aide, ni sociale, ni médicale, sans
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abri, sans rien ». A la lecture du dossier, force est toutefois de constater
qu’à l’occasion de son audition sur ses données personnelles, A._______
n’a, à aucun moment, fait mention de pareilles conditions de vie. Il s’est
borné à indiquer que sa demande d’asile avait été rejetée et avoir été
opéré, à B._______, en 2015 (procès-verbal précité, ch. 2.06 et 9.01), les
affirmations relatives à une prétendue expulsion du centre d’accueil, à une
vie de sans abri et à l’absence de soins n’étant apparues qu’au stade du
recours.
5.3.5 En outre, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’exa-
men de leur demande d’asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3).
5.4 Au surplus, rien n’indique que les autorités italiennes auraient violé le
droit de l’intéressé à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de
sa demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen.
Il convient encore de préciser que le transfert de A._______ en Italie, alors
que ce pays a rejeté sa demande d’asile, ne constitue pas une violation du
principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l’exa-
men de la demande d’asile par un seul et même Etat membre (« one
chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes
d’asile multiples. Dès lors, le transfert du prénommé en Italie ne l’expose
pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-
refoulement, ancré à l’art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l’art. 3 CEDH
ou encore de l’art. 3 Conv. torture.
5.5
5.5.1 Enfin, l’intéressé, un homme sans charge de famille (procès-verbal
précité, ch. 1.14), n’appartient pas à une catégorie de population, définie
par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2015
(par. 118 à 122), pour laquelle l’Etat requérant doit, avant de prononcer un
transfert vers l’Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties indivi-
duelles d’une prise en charge conforme aux exigences de l’art. 3 CEDH. A
ce propos, il sied encore de relever que dans un arrêt récent, le Tribunal,
sur la base d’une analyse du règlement Dublin III et de la jurisprudence de
la CourEDH, a précisé que de pareilles garanties individuelles ne pouvaient
être exigées pour d’autres catégories de population que celle – famille avec
enfants – évoquée dans l’arrêt Tarakhel c. Suisse. Il s’ensuit que le transfert
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en Italie d’un homme seul, bien qu’atteint par des problèmes de santé de
nature cardiaque, ne contrevient pas à l’art. 3 CEDH (ATAF 2017 VI/10
consid. 5.3 à 5.7).
5.5.2 Ceci dit, il sied de rappeler que l’Italie, qui est liée par la directive
Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et four-
nir l’assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil).
5.5.3 Aussi, dans le cas d’espèce, il incombera aux autorités suisses char-
gées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes,
avec toute la précision que la situation commande, les renseignements
permettant une prise en charge médicale adéquate de A._______, y com-
pris la mention figurant dans le rapport médical du 23 mai 2018 (ci-dessus,
let. N.b) selon laquelle le prénommés se plaint de « douleurs thoraciques,
récurrentes, parasternales gauches depuis plusieurs années » (rapport
médical du Réseau de Santé du Jura Vaudois du 23 mai 2018, ch. 1.2 ; art.
31 et 32 du règlement Dublin III) et d’insister auprès desdites autorités sur
la nécessité absolue d’assurer à A._______ la médication quotidienne
(Sintrom et Métoprolol) que son état de santé requiert.
5.6
5.6.1 Dans son acte de recours (p. 3), le requérant a sollicité l’application
de la clause de souveraineté prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin
III.
5.6.2 A ce titre, il sied de souligner que ce point, qui ressortit à l’opportunité,
ne peut plus être examiné au fond par le Tribunal depuis l’abrogation de
l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014. En présence
d’éléments de nature à permettre l’application de la clause de souverai-
neté, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir
d’appréciation, et s’il l’a fait selon les critères objectifs et transparents, dans
le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu,
l’égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.).
5.6.3 A l’analyse du dossier, force est de constater que le SEM a établi
l’état de fait pertinent de manière exacte et complète, notamment au sujet
de l’état de santé du requérant. Il n’a commis ni excès ni abus de son large
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pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons huma-
nitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l’art. 17 par. 1 du rè-
glement Dublin III (ATAF 2015/9 consid. 8).
5.7 Finalement, il sied de relever que, contrairement à ce que le recourant
laisse entendre dans son mémoire de recours (p. 3), il a bien disposé d’un
droit de recours effectif au sens de l’art. 27 du règlement Dublin III et que
le Tribunal ne voit pas en quoi l’arrêt de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE) du 7 juin 2016 en la cause Mehrdad Ghezelbash contre
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, lequel traite de la possibilité
d’invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision de transfert,
l’application erronée d’un critère de responsabilité énoncé au chapitre III
du règlement Dublin III, aurait été violé (voir arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1998/2016 du 21 décembre 2017 consid. 5.2). En effet, le recou-
rant n’invoque pas une application erronée d’un critère de responsabilité,
mais insiste sur sa situation personnelle, notamment sur son état de santé
suite à la greffe subie en Italie en août 2015.
5.8 Dans ces conditions, le transfert de A._______ en Italie, pays dans le-
quel il a séjourné pendant plus de deux ans, n’apparaît pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles pré-
citées.
5.9 En conclusion, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’Italie était
l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection inter-
nationale introduite par le recourant en Suisse, que le renvoi (recte : trans-
fert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la
Suisse et qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la clause de souve-
raineté ancrée à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons
humanitaires.
Partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son renvoi (recte : transfert) conformément à l’art. 44
1ère phrase LAsi, étant précisé qu’aucune exception à la règle générale du
renvoi n’est réalisée (art. 32 OA 1).
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
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7.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice, par décision incidente
du 18 janvier 2017 (ci-dessus, let. J), de l’assistance judiciaire partielle, il
n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer
à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les
spécificités médicales du cas d’espèce.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
Expédition :