Cour V
E-7999/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges ;
Sophie Berset, greffière.
B._______, né le (...),
Burundi,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 octobre 2007 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7999/2007
Faits :
A.
Le (...), le requérant est entré en Suisse et a déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle,
avant d'être transféré au CEP de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 5 octobre 2007, puis sur ses motifs d'asile
le 16 octobre suivant, le requérant a déclaré être originaire du
Burundi, d'ethnie (...), athée et de langue maternelle (...). Après le
décès de sa mère en 1999, le requérant aurait quitté C._______ pour
se rendre à Bujumbura, où il aurait vécu, sans toit, jusqu'au mois
d'août 2007. Il se serait ensuite rendu au Kenya, plus précisément à
Nairobi, où il aurait séjourné jusqu'à son départ à destination de la
Suisse, via Paris, le 8 septembre 2007. Le requérant a affirmé ne pas
connaître son père, mais avoir appris de sa mère que celui-ci
résiderait en Suisse (pv de son audition sommaire p. 2). Le requérant
serait père lui-même d'un fils né en 2005 qui vivrait chez sa mère,
avec qui il n'aurait plus de contact. Il aurait été scolarisé jusqu'en
1999, puis aurait vécu tantôt de mendicité dans les rues de
Bujumbura, tantôt à l'aide de divers petits travaux, avant de trouver un
emploi de transporteur pour les rebelles des FNL durant deux
semaines au mois de juillet 2007 (pv de son audition sommaire p. 6).
Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a allégué qu'il avait quitté
le Kenya pour venir en Suisse, où habiterait son père, qu'il
rechercherait (pv de son audition sommaire p. 2). Il aurait fui les
conditions de vie difficiles de son pays et a affirmé que des personnes
le rechercheraient au Burundi, car il aurait quitté les rebelles des FNL
pour qui il aurait travaillé (pv de son audition fédérale p. 4). Il n'aurait
jamais adhéré aux FNL, mais aurait côtoyé ces rebelles uniquement
dans le but de gagner sa vie. Il y aurait été maltraité, au motif qu'il
serait d'ethnie (...), alors que tous les autres seraient d'ethnie hutu.
S'agissant de son voyage jusqu'en Suisse, il aurait pris l'avion de
Nairobi à Paris le 8 septembre 2007 et un couple burundais l'aurait
conduit en voiture jusqu'en Suisse. A la frontière franco-suisse, le
requérant aurait présenté un passeport kényan falsifié avec un visa
pour la France, lequel lui aurait été retiré lors du contrôle douanier (pv
de son audition sommaire p. 2). Le requérant ne posséderait pas de
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passeport, mais une carte d'identité qui lui aurait été délivrée lors de
ses 18 ans. Lors de sa seconde audition, le requérant a déposé une
carte d'identité burundaise à son nom datée du 19 septembre 2007,
que lui aurait fait parvenir une tierce personne après l'avoir retirée au
Burundi.
C.
Par décision du 24 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par le requérant le (...), a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les
allégations du requérant concernant sa prétendue persécution
n'étaient pas vraisemblables, s'agissant notamment de son
engagement volontaire dans les rangs des FNL, dont le but consiste
en la libération du peuple hutu, alors que le requérant a déclaré être
d'ethnie (...). L'ODM a retenu que l'exécution du renvoi était possible et
réalisable.
D.
Par acte du 22 novembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Après avoir brièvement évoqué sa situation familiale, le
recourant affirme que quiconque déserterait les FNL serait forcément
recherché et tué. Il rappelle la situation de troubles qui règne au
Burundi (grèves, tueries), n'y avoir plus aucune famille et y être
poursuivi par les FNL.
E.
Par décision incidente du 29 novembre 2007, le Tribunal a constaté
que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et
l'a invité à verser une avance en garantie des frais présumés de la
procédure d'un montant de Fr. 600.-. Cette somme a été versée par le
recourant dans le délai imparti le 8 décembre 2007.
F.
Par ordonnance du 5 novembre 2008, le juge instructeur a invité
l'ODM à se déterminer sur le recours du 22 novembre 2007, lequel a
conclu au rejet de celui-ci par courrier du 21 novembre 2008.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable. Le Tribunal relève toutefois que le
recourant a omis de joindre à son recours la décision attaquée, ainsi
que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme
excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du
recours.
1.3 En l'absence de conclusions expressément prises, le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) retient, en interprétant le contenu et
les termes de son recours, que le recourant conclut à l'annulation de
la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son
admission provisoire.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le recourant invoque, comme motifs à l'appui de sa demande
d'asile, qu'il aurait quitté le Burundi pour les trois raisons suivantes :
pour retrouver son père qui vivrait en Suisse, pour fuir les conditions
de vie difficiles de son pays (pv de son audition fédérale p. 9) et enfin
car il craindrait pour sa vie puisqu'il aurait déserté les rebelles des
FNL. En vertu de l'art. 3 LAsi, ne sont considérés comme réfugiés que
les personnes en proie à des persécutions qui mettraient
sérieusement en danger leur vie, leur intégrité corporelle ou leur
liberté. Par conséquent, en l'espèce, seul le dernier motif invoqué par
le recourant, à savoir sa crainte d'être poursuivi en tant que déserteur
des FNL sera examinée dans les considérants qui suivent, puisque les
deux autres motifs ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile (art. 3
LAsi).
3.2 En l'occurrence, le recourant invoque qu'il aurait rejoint
volontairement les rangs des FNL au mois de juillet 2007, où il aurait
travaillé comme porteur durant deux semaines, son activité consistant
à transporter du matériel, trop lourd pour lui selon ses dires. Il se
serait enfui des FNL alors qu'il aurait marché en queue de file et aurait
simplement posé sa charge et couru se cacher dans les montagnes
environnantes de Bujumbura. Le recourant est persuadé qu'en tant
que déserteur, sa vie serait en danger en cas de renvoi dans son
pays, car il aurait entendu à la radio qu'une vingtaine de personnes
ayant tenté de fuir les FNL, auraient été tuées (pv de son audition
fédérale p. 8).
3.3 Le récit du recourant affirmant qu'il aurait fait partie des FNL
n'apparaît pas vraisemblable, puisque, comme l'a relevé l'ODM, il n'est
pas crédible qu'un [nom de son ethnie] se soit engagé volontairement
dans un mouvement tendant à la libération du peuple hutu. Par
ailleurs, le recourant ne sait rien des FNL et ignore même la
signification de cette abréviation et se contente de déclarer qu'ils sont
des opposants au pouvoir (pv de son audition fédérale p. 4). Le
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Tribunal relève que le recourant s'est contredit en déclarant qu'il se
serait engagé au sein des FNL pour gagner sa vie (pv de son audition
fédérale p. 4, question n° 38), alors qu'ensuite il a affirmé ne pas avoir
été salarié des FNL (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 52).
Par ailleurs, les déclarations du recourant, selon lesquelles il serait
recherché en tant que déserteur après avoir travaillé au sein des FNL
durant seulement deux semaines et en qualité de porteur uniquement
(pv de son audition fédérale p. 5), ne convainc pas le Tribunal. En effet,
vu son activité réduite et extrêmement courte, il paraît évident que le
recourant n'aurait été qu'un auxiliaire et n'aurait pas eu accès à des
données pouvant mettre en danger le mouvement. De plus, le
recourant a lui-même affirmé qu'il y aurait beaucoup d'entrées et de
sorties parmi les membres rebelles et que les chefs des FNL
n'auraient pas connu son nom (pv de son audition fédérale p. 7). Au
surplus, le Tribunal retient que le recourant a pu s'enfuir simplement,
sans avoir à échafauder un plan subtil et dangereux pour se libérer (pv
de son audition fédérale p. 6 : il a posé ce qu'il portait et se serait
enfui), ce qui porte à penser qu'il n'était pas particulièrement surveillé
et donc que les rebelles n'auraient aucune raison de le rechercher à
ce jour.
3.4 En définitive, les craintes du recourant d'être recherché, voire tué,
pour avoir déserté les rangs des FNL n'apparaissent pas
vraisemblables (art. 7 LAsi), pas plus que ses déclarations sur
différents sujets repris dans les considérants ci-après et qui confirment
le caractère invraisemblable de ses dires.
3.5 Le Tribunal retient qu'il apparaît invraisemblable que le recourant
ignore la date de naissance de sa mère, de même que son âge
approximatif au moment de son décès (pv de son audition fédérale
p. 9), à quelle époque est décédée cette dernière et où elle serait
enterrée, alors qu'il prétend qu'elle aurait été la seule famille qui lui
restât (pv de son audition fédérale p. 3). Par ailleurs, sa mère lui aurait
parlé de son père pour lui dire qu'il serait en Suisse, mais ne lui aurait
jamais révélé son nom de famille ni sa nationalité (pv de son audition
fédérale p. 8), ce qui semble surprenant. Il n'apparaît pas crédible que
le recourant, resté alors sans famille, ait cherché à retrouver son père
non moins de 8 ans après le décès de sa mère. Lors de sa seconde
audition, il ne peut pas citer, même approximativement, la date à
laquelle il aurait quitté le Burundi (pv de son audition fédérale p. 7,
question n° 88), alors que lors de son audition sommaire, il a déclaré
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avoir quitté son pays en août 2007 (pv de son audition sommaire p. 2).
Le fait que le recourant, qui a affirmé avoir toujours vécu dans la rue,
sans toit, hormis quelques petits travaux, ait néanmoins réussi à
économiser 1'060.- dollars n'est pas crédible.
Concernant son voyage, le Tribunal relève que le recourant a déclaré
que le vol Nairobi – Paris aurait duré 6 heures (pv de son audition
sommaire p. 7), alors qu'un tel vol dure au minimum 9 heures 30. Par
ailleurs, le Tribunal relève encore que le recourant n'a jamais
mentionné Nairobi, mais a toujours parlé de la "capitale du Kenya".
Les déclarations du recourant concernant sa carte d'identité ne sont
pas crédibles. Lors de sa première audition, le recourant a déclaré
avoir disposé d'une carte d'identité burundaise qui lui aurait été
délivrée alors qu'il avait 18 ans (pv de son audition sommaire p. 4). Il
est étonnant que le recourant n'ait pas invoqué déjà à ce moment-là
toute l'histoire invraisemblable dont il a fait état ensuite. En effet, le
recourant a déclaré avoir remis sa carte d'identité à la personne qui lui
a procuré le faux passeport kényan (pv de son audition sommaire
p. 5), puis il a affirmé l'avoir perdue (pv de son audition fédérale p. 2).
Enfin, sa carte d'identité ayant été déposée au dossier, le Tribunal
remarque que celle-ci est datée du 19 septembre 2007. Or, le
recourant est entré en Suisse le (...) précédant, soit (...) jours avant la
date de délivrance de sa pièce d'identité au Burundi, ce qui est
surprenant. Le recourant a alors affirmé que ce serait une tierce
personne qui serait allée chercher sa carte d'identité à sa place (pv de
son audition fédérale p. 2). Selon les informations à disposition du
Tribunal, la délivrance d'une carte d'identité burundaise suit une
procédure établie. Les personnes nées après 1980, comme le
recourant, doivent présenter un extrait de leur acte de naissance pour
obtenir une carte d'identité. Selon ses propres déclarations, le
recourant aurait séjourné au Kenya du mois d'août 2007 au
8 septembre 2007 (date de son vol à destination de Paris). Il apparaît
dès lors invraisemblable que durant cette période le recourant ait
entamé les démarches en vue de l'obtention d'une nouvelle carte
d'identité burundaise, alors qu'il aurait encore été en possession de
son ancienne carte d'identité, puisqu'il l'aurait donnée lorsqu'il se
serait fait faire un faux passeport au Kenya, donc juste avant de quitter
ce pays.
3.6 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile exposés par le
recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière
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de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en
tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de
l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être
prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
5.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
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de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.
Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83
al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le Tribunal considère que, de par ses allégations
invraisemblables, le recourant n’a pas été en mesure d’établir l’exis-
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tence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas
de renvoi au Burundi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Pour
les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu hautement
probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements
contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Burundi.
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 et jurisp. citée).
8.2 Il est notoire que le Burundi ne connaît plus à l'heure actuelle une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr. Un accord de paix définitif a été signé entre les Palipehutu-FNL
et le gouvernement le 7 septembre 2006. Toutefois, force est de
constater qu'il n'a pas été en tout temps respecté par les deux parties
belligérantes et que des troubles se sont produits. Une entente a
cependant été trouvée le 4 décembre 2008 entre les rebelles et le
gouvernement prévoyant, entre autres, que les rebelles devraient
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changer leur nom pour se conformer à la consitution et pour laisser
tomber toute référence à la majorité hutu, ce que les rebelles ont fait
(Human Rights Watch, World Report 2009 publié le 14 janvier 2009 ;
Amnesty International, Report 2008 sur le Burundi). Ils se nomment
désormais simplement FNL, ou forces nationales de libération. Le chef
des FNL, Agathon Rwasa, a déclaré qu'il s'agissait d'une étape
significative qui montre que la guerre est terminée et que les rebelles
oeuvrent en faveur de la paix (/news , "Les
rebelles du Burundi se débarrassent de la référene ethnique dans le
nom de leur mouvement", Bujumbura, le 9 janvier 2009). L'accord
trouvé garantit aux FNL trente-trois postes dans l'administration du
Burundi. Les FNL ont, pour leur part, accepté de désarmer et de
rejoindre l'armée régulière.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant.
8.4 Par ailleurs, le recourant n'a ni allégué ni démontré souffrir de
problèmes de santé qui constitueraient un obstacle à l'exécution du
renvoi.
8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance
de frais déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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