B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7999/2016
Ar r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 29 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9
septembre 2014,
les procès-verbaux des auditions de l’intéressé du 12 septembre 2014 sur
ses données personnelles et du 16 février 2016 sur ses motifs d’asile,
la décision du 29 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse mais
a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission
provisoire pour cause d’inexigibilité du renvoi,
le recours, daté du 28 décembre 2016, déposé le 23 décembre 2016 (date
du sceau postal), portant pour conclusions la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile,
les demandes tendant à la dispense du paiement de l’avance des frais de
procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 11 janvier 2017, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir l'avance
de frais et a indiqué qu'il statuerait sur la demande d’assistance judicaire
partielle ultérieurement,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 Loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi)
et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
qu’en l’espèce, lors de sa première audition, le recourant a affirmé n’avoir
jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays et avoir quitté celui-
ci car il désirait changer de vie et ne voulait pas effectuer le service militaire,
que durant sa seconde audition, il a invoqué ces mêmes motifs, a souligné
avoir été témoin de nombreuses rafles et a mentionné avoir été pris dans
une de celles-ci durant l’année 2013, mais avoir été libéré et en rien
inquiété, du fait qu'il était mineur,
que le recourant aurait cependant quitté illégalement l’Erythrée le
1er mai 2014,
que, dans sa décision, le SEM a souligné que le recourant n’avait rencontré
aucun problème en Erythrée, que ce soit avec les autorités ou de tierces
personnes, et qu'il en était parti uniquement pour changer de vie, par
manque de possibilité de formation et afin de se soustraire au service
militaire,
qu’il a estimé qu’il ne ressortait pas du dossier que l’intéressé avait été en
contact avec les autorités militaires de son pays avant son départ,
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que, se fondant sur une analyse de situation opérée au sein de ses
services, il a retenu que l’intéressé n’avait pas une crainte objectivement
fondée de persécution en raison de son seul départ illégal,
que, dès lors, il a considéré que les motifs d’asile n’étaient pas pertinents
en regard de l’art. 3 LAsi,
que, dans son recours, en écho à ce qu’il avait laissé entendre lors des
auditions, le recourant conteste l’appréciation du SEM s’agissant des
conséquences d’un départ illégal d’Erythrée et réaffirme sa crainte d’être
astreint au service militaire, assimilable selon lui au travail forcé,
que, toujours selon lui, le simple fait d’avoir quitté illégalement son pays
ferait qu'il pourrait être ciblé, en tant que réfractaire, au même titre qu’un
opposant politique par le gouvernement érythréen,
que l’intéressé déclare finalement que le SEM méconnait la situation réelle
en Erythrée,
que, dans sa motivation, le recourant ne conteste pas, avec raison, la
décision su SEM en tant qu'elle retient qu'au moment de son départ, il ne
remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié,
qu'il fait en revanche valoir que cette qualité doit lui être reconnue du fait
de son départ illégal (motif subjectif postérieur à la fuite),
que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), la sortie clandestine d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire ensuite d’un
retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de
persécution déterminante en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
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que, comme déjà relevé, le recourant a déclaré de manière claire et
constante n’avoir personnellement pas rencontré de problèmes avec les
autorités de son pays ni reçu de convocation de l’armée,
que sa simple crainte d’être un jour pris dans une rafle ou convoqué au
service militaire ne suffit pas, comme dit plus haut, à considérer qu'il serait
exposé à une persécution déterminante en matière d’asile,
que force est au demeurant de constater, en admettant que le recourant ait
été pris dans une telle rafle en 2013, que cet évènement n’est pas en lien
de causalité direct avec son départ du pays le 1er mai 2014,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé,
notamment, par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)
relève de l’examen relatif à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt
précité, consid. 5.1),
que, le recourant étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison
de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le
caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions prévalant à
sa renonciation pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et
inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 Loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), étant de nature alternative (ATAF
2009/51, consid. 5.4),
qu'en définitive, le recours, qui porte sur les seules questions de la qualité
de réfugié et de l’asile, doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé au vu de la récente jurisprudence du
Tribunal citée plus haut, il est rejeté dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est par conséquent renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que le recourant a, toutefois, demandé à en être dispensé,
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que sa demande doit être admise, les conditions fixées à l’art. 65 al. 1 PA
pour l’octroi de l’assistance judicaire partielle étant réunies, vu son
indigence, établie par pièce, et le fait que le recours ne pouvait être
considéré comme voué à l’échec au moment où il a été déposé,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise ; il n’est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :