Cour V
E-8001/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 4 décembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8001/2008
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 15 juillet 2008,
la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 23 juillet et 25 novembre 2008,
la décision du 4 décembre 2008 de l'ODM qui, en application de
l'art. 32 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, au
motif que celui-ci n'a produit aucun document d'identité ou de voyage
(let. a) et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée,
la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre
ordonné l'exécution,
le recours interjeté le 12 décembre suivant, au terme duquel le
susnommé conclut à la recevabilité de son acte, à l'annulation de la
décision entreprise, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et,
subsidiairement, à l'inexécution de son renvoi,
la demande d'assistance judiciaire partielle formulée simultanément,
le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
réceptionné le 16 décembre 2008,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
art. 34 LTAF,
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qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'en l'occurrence A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), et
son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que, selon ses déclarations, en 2007 (ou 2008), après avoir acquis un
générateur, avec l'argent de la vente d'un terrain "communal", les
habitants de B._______, son village natal, se seraient querellés au
sujet de poteaux et de fils électriques destinés à compléter
l'installation, le prix étant considéré comme trop élevé par certains
d'entre eux, parmi lesquels figurait son frère, élu depuis peu à la tête
de l'ensemble de cette communauté,
qu'à la faveur d'une nuit du mois de mai, quatre membres du clan
favorable à l'achat du matériel susmentionné se seraient emparés de
l'intéressé, faute d'avoir mis la main sur son frère, et l'auraient
contraint à avoir des relations sexuelles avec une femme atteinte de
désordres mentaux,
que, depuis ces événements, A._______ aurait des problèmes
mnémoniques,
que, quelque six mois plus tard, victime en pleine nuit d'une nouvelle
agression, commise par les mêmes personnes, lesquelles auraient en
outre bouté le feu à l'une des maisons appartenant à sa famille, le
susnommé aurait immédiatement gagné D._______, respectivement
rejoint le domicile de son ami C._______,
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qu'après avoir eu connaissance de l'assassinat, par empoisonnement,
de son frère et persuadé qu'il était désormais la prochaine cible,
encouragé par l'ami précité, il aurait quitté le Nigéria, le (date), par la
voie des airs, sans chercher auparavant à obtenir l'aide et la
protections des autorités locales,
que, dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le requérant n'avait déposé aucun document d'identité ou
de voyage valable et qu'aucune des exceptions citées à l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée,
que l'autorité inférieure a constaté, d'une part, la méconnaissance
totale de l'intéressé au sujet de l'organisation et du déroulement, sur
les plans administratif et géographique, de son voyage vers l'Europe,
d'autre part, l'incohérence des propos qu'il a tenus quant à sa capacité
à fournir, ou non, des documents valables, et, partant, elle a estimé
qu'il n'a pas présenté de motif de nature à excuser l'absence de ceux-
ci,
que pour l'ODM, par ailleurs, l'impression laissée par le récit de
A._______, une suite de déclarations inconstantes et peu détaillées
quand elles ne sont pas contradictoires – s'agissant de la chronologie
des événements, des circonstances de son rapt, de l'empoisonnement
de son frère et de la cause de son départ du Nigéria – ne permet pas
de tenir pour vraisemblables les faits allégués,
que cet office, en conséquence, a ordonné le renvoi du requérant, une
mesure dont il a jugé l'exécution licite, possible et raisonnablement
exigible,
que, dans son recours, l'intéressé objecte que son impuissance à
produire une pièce d'identité, due au manque de proches dans son
pays à qui confier la tâche d'entreprendre des démarches appropriées,
est pardonnable, maintient intégralement ses assertions, telles qu'elles
ont été transcrites dans les procès-verbaux, confirme qu'elles
traduisent des situations auxquelles il a effectivement été confronté,
en faisant observer que les notions de réalité et d'expérience générale
de la vie peuvent varier d'un continent à l'autre, et soutient enfin que
l'assassinat de son frère résulte du défaut de sécurité et de protection
étatique, raison pour laquelle il risque également sa vie en cas de
renvoi,
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qu'à teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58 ss),
que le recourant n'a indéniablement remis aucun document d'identité
ou de voyage dans le délai approprié,
que néanmoins, arrivé en Suisse par avion, à ce qu'il prétend, il dispo-
sait certainement d'une pièce d'identité authentique, emprunter un tel
moyen de locomotion étant exclu sans papiers en règle,
que si, réellement, son ami avait présenté son propre document
d'emprunt, tout porte à penser que la curiosité des agents des polices-
frontières, que ce soit à l'aéroport de D._______ ou, surtout, à l'un des
deux aéroports internationaux suisses, aurait été éveillée, une
vérification entreprise et le "subterfuge" révélé,
qu'en outre la disparition soudaine et prétendument inexplicable de
C._______, en possession de tous les papiers, ne cadre pas avec le
dévouement dont celui-ci aurait fait preuve peu auparavant, en héber-
geant l'intéressé plusieurs mois durant, puis en organisant sa fuite et
en assumant l'intégralité de ses frais,
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qu'il est ainsi permis de conclure que A._______ a détruit ou dissimule
sa pièce d'identité officielle, sans doute pour tenter de cacher les
véritables circonstances de sa venue en Suisse et, par conséquent, de
précieuses indications de nature à remettre en question son
argumentation,
qu'il n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif suscep-
tible de justifier la non-présentation de documents d'identité,
que, sur cette question, le Tribunal se range à l'opinion exprimée par
l'ODM dans son prononcé du 12 novembre 2008, qui a également
relevé les contradictions du recourant quant aux ressources dont il
disposait pour satisfaire à son obligation de collaboration,
que par ailleurs, à l'examen du dossier, aucune des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi n'est réalisée,
qu'au préalable il importe de souligner que les préjudices dont le
susnommé se plaint d'avoir été victime n'ont été induits ni par sa race,
sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social
déterminé ou encore ses opinions politiques (art. 3 LAsi),
que, ce nonobstant, son récit de ses motifs n'est absolument pas
crédible,
que les contradictions et imprécisions y sont en effet légion, de sorte
qu'il est impossible d'établir la chronologie des événements relatés, de
connaître exactement le nombre de ses ravisseurs, respectivement
agresseurs (quatre ou six) et les mobiles qui auraient incité ceux-ci à
agir (dès lors que leur principale cible était le responsable de la
communauté), d'être suffisamment informé sur l'empoisonnement dont
son frère a été victime et qui a été fatal à celui-ci, sur les derniers
contacts qu'il aurait eus avec lui et enfin les événements à l'origine de
son départ de D._______,
qu'essentiels ces faits auraient pourtant dû être exposés de manière
claire, circonstanciée, constante et cohérente,
qu'en outre, sont d'une indigence crasse, d'une part, ses
commentaires au sujet de la femme avec laquelle il a eu des relations
sexuelles, des activités qu'il aurait déployées entre les divers
incidents, de ses capacités à échapper à ses agresseurs et d'autre
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part, plus généralement, ses réponses lorsqu'il est confronté à ses
contradictions,
que ses prétendus problèmes mnémoniques ne sauraient expliquer
ses carences, puisque, de son propre aveu, les analyses et examens
auxquels il s'est soumis n'ont pas confirmé une éventuelle altération
organique,
que, même à admettre la véracité de ses allégations, l'asile ne lui
serait pas pour autant accordé, ni sa qualité de réfugié reconnue,
que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger d’un requérant
d’asile qu’il épuise dans son propre pays les possibilités de protection
contre d’éventuelles persécutions – ce dont il s'est volontairement
abstenu – avant de solliciter celle d’un Etat tiers,
que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents
de la décision attaquée, l'intéressé n'ayant apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
celle-ci,
qu'en l'absence donc d'indices concrets de persécution, l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement géné-
ralement reconnu en droit international public et énoncé expressément
à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. , RS 0.142.30),
que, pour des raisons analogues, le risque concret et sérieux, au-delà
de tout doute raisonnable que, de retour dans son pays d'origine,
A._______ soit victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]) n'est pas établi,
qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20]; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.,
et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp.
cit.), rien ne laissant entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait
concrètement l'intéressé en danger,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de ce
pays et indépendamment des circonstances de chaque cas, l'existence
d'une mise en danger concrète,
que, sur le plan personnel, le recourant, jeune adulte, au bénéfice
d'une expérience professionnelle, n'a fourni aucun motif, en particulier
de nature médicale, susceptible de faire obstacle à son renvoi,
qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays
d'origine d'un réseau familial et social, sur le soutien duquel il pourra
sans doute compter à son retour,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a renoncé à procéder à d'autres
mesures d'instruction au sens de l'art. 41 LAsi et de l'art. 12 PA, que
ce soit pour établir la qualité de réfugié du requérant ou pour se
prononcer sur l'exécution de son renvoi,
que, cela étant, la décision de l'ODM de ne pas entrer en matière sur
la demande d'asile de A._______ doit être confirmée, et le recours
rejeté sur ce point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
dans le cas présent (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que, pour les raisons exposées ci-dessus, l'exécution du renvoi doit
être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
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qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr;
cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recou-
rant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui
lui permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que, l'ODM ayant ordonné à bon droit l'exécution du renvoi, le recours
doit également être rejeté sur ce point,
que, manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure
simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement
motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'un montant de
Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant, sa demande d'assistance
judiciaire partielle étant rejetée, dans la mesure où les conclusions du
recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 63 al. 1 et art. 65
al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif, page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N (...) (par
courrier interne; en copie)
- au canton de (...) (en copie).
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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