Cour V
E-8006/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______, sa compagne
B._______, et leur enfant C._______,
Erythrée et Ethiopie,
représentés par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 23 septembre 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8006/2009
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par B._______ le 29 janvier
2009, et par A._______ le 12 février 2009,
la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", qui
a révélé que les requérants avaient déposé une demande d'asile en
Italie, le 16 janvier 2008 (requérante), respectivement et
successivement les 23 novembre 2007, 28 novembre 2007 et 5 février
2008 (requérant),
l'audition sommaire des 4 et 16 février 2009, lors desquelles les
intéressés ont notamment été informés des résultats de la recherche
dactyloscopique effectuée à leur sujet dans le système précité,
la possibilité donnée à cette occasion par l'ODM aux intéressés de se
déterminer sur un éventuel renvoi en Italie,
la naissance de l'enfant des intéressés, le (...),
la demande de réadmission des recourants sur le territoire italien
présentée par l'ODM en date du 26 juin 2009, et demeurée sans
réponse,
la décision du 23 septembre 2009, adressée à l'autorité cantonale
compétente pour notification aux intéressés, par laquelle l'ODM, se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile
des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Italie et
ordonné l'exécution immédiate de cette mesure, observant que les
requérants avaient déposé une demande d'asile en Italie et que ce
pays était dès lors compétent pour mener la procédure et avait
tacitement accepté la réadmission des requérants,
le recours interjeté, le 23 décembre 2009, par lequel les intéressés ont
conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause
pour nouvelle décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures
provisionnelles dont il était assorti,
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le prononcé de mesures provisionnelles par téléfax du 24 décembre
2009, suspendant l'exécution du renvoi des intéressés jusqu'à droit
connu sur leur requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au
recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
24 décembre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur les demandes d'asile des recourants, l'objet du recours ne
peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. Arrêts du
Tribunal Administratif Fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH
MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de PIERRE MOOR, Berne
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement "Dublin") (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement "Dublin"),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement "Dublin", une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement "Dublin"),
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qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause humanitaire prévue à l'art. 15 du
règlement "Dublin", voir également art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que les recourants ont
présenté une demande d'asile, les 16 janvier 2008 (recourante),
respectivement et successivement les 23 novembre 2007, 28
novembre 2007 et 5 février 2008 (recourant), en Italie,
que, selon les intéressés, ils se sont vus délivrer par les autorités
italiennes une autorisation de séjour d'une durée de trois ans,
que, toutefois, n'ayant, selon leurs déclarations, pu travailler et ayant
été exposés à des conditions de vie très difficiles, ils se sont rendus
en Suisse, où ils ont déposé une nouvelle demande d'asile, le 29
janvier 2009, respectivement le 12 février 2009,
qu'en date du 4 février, respectivement du 16 février 2009, l'ODM a
donné aux recourants la possibilité de se déterminer sur un éventuel
renvoi en Italie,
qu'à cette occasion, la recourante a indiqué qu'en Italie, elle n'avait
pas eu accès au marché du travail ni à un domicile fixe et qu'elle
s'était vu contrainte de dormir dans des bâtiments abandonnés,
qu'enfin, elle n'était pas disposée à retourner dans cet Etat,
que le recourant a également évoqué les conditions de vie difficiles
régnant en Italie et fait valoir qu'ils ne leur serait pas possible d'y vivre
avec un enfant en bas âge, en cas de renvoi,
qu'en date du 26 juin 2009, la Suisse s'est adressée à l'Italie pour
demander la reprise en charge des intéressés; une demande qui est
restée sans réponse,
qu'en l'espèce, l'ODM a constaté que l'Italie était compétente pour
traiter la procédure d'asile de l'intéressé,
que cette compétence n'est pas contestée,
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que, dans leur recours du 23 décembre 2009, les intéressés remettent
cependant en question le bien-fondé de leur renvoi en Italie, estimant
appartenir à un groupe de personnes vulnérables, du fait de l'âge de
leur enfant et compte tenu des conditions de vie auxquelles ils seraient
exposés en Italie,
qu'ils estiment par ailleurs que l'ODM aurait violé son obligation de
motiver en n'examinant pas dans le détail ce point particulier de leur
situation personnelle, se contentant de considérer dans la décision du
23 septembre 2009 que l'exécution de leur renvoi était
raisonnablement exigible,
qu'ils considèrent ensuite que l'exécution de leur renvoi serait illicite et
les exposeraient à des mauvais traitements, compte tenu des
carences du système social italien à l'encontre des requérants d'asile,
quant aux conditions de vie, à l'accès aux soins et aux procédures,
que, s'agissant tout d'abord du grief tiré de la violation de l'obligation
de motiver, force est de constater que celui-ci n'est pas fondé,
qu'en effet, l'ODM n'avait pas de raison – au vu des pièces au dossier
– de motiver spécialement sa décision de désigner l'Italie comme Etat
compétent, pour examiner la demande d'asile des intéressés, dès lors
que ces derniers ne sauraient manifestement être considérés comme
appartenant à un groupe de personnes vulnérables et ce, en dépit du
fait qu'ils sont parents d'un enfant en bas âge,
que, contrairement à l'arrêt invoqué, ils sont en bonne santé, jeunes et
ont de surcroît vécu pendant douze mois pour la recourante,
respectivement quinze mois pour le recourant en Italie, laissant ainsi
supposer l'existence d'un réseau social certain,
que, même s'ils ont dû faire face à certaines difficultés matérielles, il
est patent qu'en Italie des structures privées d'encadrement et
d'accueil apportent un certain soutien aux requérants d'asile et ce,
même si la qualité de leur intervention n'est pas comparable à ce qui
prévaut en Suisse,
qu'ainsi, force est de constater que les intéressés ne se trouvaient pas
dans une situation différente de celle de nombre de leurs compatriotes
ayant choisi la voie de l'exil et se retrouvant en Italie,
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qu'aussi, sauf circonstances très exceptionnelles – telles qu'en
particulier la nécessité de recevoir des soins pointus dont l'interruption
constituerait sans aucun doute possible un traitement cruel et
inhumain –, la présence d'un enfant en bas âge ne saurait constituer
un motif suffisant en lui-même pour empêcher le renvoi dans un pays
européen compétent au sens de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'à cela s'ajoute que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de
même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
qu'ainsi, rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays
où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que, de surcroît, les éléments mis en avant par les intéressés, à savoir
les conditions de vie en Italie, l'accès à la procédure et aux soins ne
sauraient permettre de reconnaître l'existence d'éléments propres à
démontrer un risque sérieux de subir des traitements inhumains,
qu'en outre, force est de constater que ces allégations ne sont pas
étayées,
qu'en effet, les intéressés ont certes développé dans leur mémoire de
recours la situation régnant en Italie, statistiques à l'appui,
qu'ils n'ont cependant pas expliqué comment, dans les conditions
décrites, ils étaient parvenu à assurer leurs besoins vitaux pendant
toute la durée de leur séjour en Italie, ce qu'ils ont cependant dû faire,
probablement dans le cadre des programmes d'accueil existants dans
le pays,
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que le Tribunal ne peut dès lors retenir en l'occurrence la présence
d'obstacles rendant l'exécution du renvoi des intéressés illicite au sens
de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), cette mesure étant en outre à l'évidence
possible (cf. art. 83 al. 2 Letr),
que cela étant, dite mesure est également raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse
s'appliquer par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée en Italie, mais également,
comme relevé ci-dessus, eu égard à la situation personnelle des
recourants,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des recourants, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la
demande formulée dans le recours tendant à la restitution de l'effet
suspensif est sans objet,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2); que toutefois, au vu de la situation particulière
du cas d'espèce, il y est renoncé (art. 63 al. 1 in fine PA), de sorte que
la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Il est statué sans frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure, et
au canton.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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