B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8009/2016
Ar r ê t d u 1 0 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 29 novembre 2016 / N (…).
E-8009/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 2 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, au
Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 6 août 2015, et plus particulière-
ment sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 17 novembre 2016, il a
déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et provenir du village
de B._______, situé dans la région de C._______, où il y aurait vécu
jusqu’à son départ du pays.
En février-mars 2013, alors qu’il était scolarisé en (…) année, il aurait tenté
de quitter illégalement l’Erythrée avec des amis. Toutefois, des militaires
l’auraient arrêté à D._______, et l’auraient ensuite emmené à la prison de
cette localité. Une semaine plus tard, il aurait été libéré. Suite à cet événe-
ment, il aurait repris sa scolarité. En novembre 2013, il aurait une nouvelle
fois tenté de quitter son pays d’origine, mais aurait également été inter-
pellé, avant d’être incarcéré brièvement dans les prisons de D._______,
de E._______, de F._______, de G._______, et enfin de H._______, où il
y serait resté cinq mois. Sa libération serait survenue suite à l’intervention
de sa mère, laquelle aurait dû signer un engagement écrit à payer une
« amende » de 50'000 Nakfas au cas où l’intéressé omettrait de se pré-
senter dans cette prison. En octobre 2014, il se serait donc rendu à
H._______ afin de signer un document de présence, ce qui aurait permis
aux autorités de constater qu’il n’avait pas fui le pays. Ensuite, il serait re-
tourné à son domicile où il aurait aidé sa famille dans l’exploitation du do-
maine agricole. En février-mars 2015, il aurait quitté son pays d’origine et
se serait rendu en Ethiopie, au Soudan, en Libye et enfin en Italie, où il
serait arrivé le 29 juillet 2015. Trois jours plus tard, il serait entré en Suisse.
C.
Par décision du 29 novembre 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité précitée a notamment estimé que les déclarations du requérant
étaient contradictoires. En effet, lors de la première audition, il avait fait état
de problèmes familiaux à titre de motifs d’asile et n’avait mentionné qu’une
seule tentative de fuite d’Erythrée. Tandis que lors de la seconde audition,
il avait allégué avoir tenté de fuir à deux reprises ce pays, et que la dernière
de ces tentatives s’était soldée par un emprisonnement de plus de cinq
E-8009/2016
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mois. En outre, il n’avait pas été constant dans ses propos quant à la date
à laquelle il avait interrompu sa scolarité, puisqu’il s’agissait, selon les ver-
sions, de juin 2013, de décembre 2013, ou encore de juin 2014. Les expli-
cations qu’il avait données afin de justifier de telles contradictions ne se-
raient pas convaincantes. Par conséquent, les déclarations de l’intéressé
ne seraient pas vraisemblables.
D.
Le 23 décembre 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Tout en solli-
citant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, à titre principal, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à titre subsidiaire, à l'octroi
de l'admission provisoire.
Il a, tout d’abord, admis avoir menti au cours de l’audition sur les motifs
d’asile, sur la base de conseils de compatriotes. Ainsi, il n’aurait été empri-
sonné qu’une seule fois, en 2013. Cela étant, en raison de son seul départ
illégal de son pays d’origine, la qualité de réfugié devrait lui être reconnue
conformément à la jurisprudence du Tribunal (arrêt D-3760/2015 du 26 oc-
tobre 2015).
E.
Par décision incidente du 17 janvier 2017, la juge instructrice du Tribunal a
admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné
Mathias Deshusses, en qualité de mandataire d’office.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 31 août 2018. Il a notamment relevé que suite à l’arrêt du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la seule sortie illégale d’Erythrée
ne suffisait plus à placer le requérant dans une situation de crainte fondée
de préjudices graves au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), mais que des
motifs supplémentaires devaient le faire apparaître comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel ne serait en l’espèce
pas le cas.
G.
Invité par ordonnance de la juge instructrice du 2 novembre 2018 à trans-
mettre une réplique, le recourant n’a pas fait usage de son droit.
E-8009/2016
Page 4
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57
consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération
l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 29 novembre 2016
en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, cette
décision a acquis force de chose décidée. Il ne reste donc qu'à examiner
les questions relatives à la qualité de réfugié, au prononcé du renvoi et à
l'exécution de cette mesure.
E-8009/2016
Page 5
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illé-
gale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respecti-
vement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne
peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires,
tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait
occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit
soustraite au service militaire, qui la font apparaître comme indésirable aux
yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2).
E-8009/2016
Page 6
4.
4.1 En l’espèce, il s’agit d’examiner s’il existe des facteurs supplémentaires
conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser, en cas de
retour, les autorités de son pays.
4.2 Au premier chef, il convient de relever que dans son mémoire de re-
cours, l’intéressé a admis avoir menti lors de la seconde audition. En effet,
il aurait « inventé une deuxième arrestation » et n’aurait donc été incarcéré
qu’une seule fois, en 2013. Quant à sa scolarité, il l’aurait interrompue en
juin 2014. En dissimulant la vérité sur son parcours de vie, qui plus est sur
des motifs essentiels de sa demande d’asile sans raisons le justifiant,
A._______ a porté atteinte à sa crédibilité et donc à la vraisemblance de
ses allégations.
Si l’on se fonde néanmoins sur les déclarations avancées lors de la pre-
mière audition, le recourant aurait tenté de quitter l’Erythrée, en février
2013, mais aurait été arrêté. Trois jours de détention s’en seraient suivis à
la prison de D._______. Sa libération aurait eu lieu en raison de sa minorité
et de l’intervention de son grand-père maternel qui se serait porté garant
(pv de l’audition sommaire, ch. 7.02). Il aurait ensuite poursuivi sa scolarité
jusqu’en (…) année, laquelle se serait terminée en juin 2014, et aurait
quitté son pays d’origine en mars 2015 (pv de l’audition sommaire, ch.
1.17.04). Entre sa libération et son départ, il n’aurait rencontré aucune dif-
ficulté avec les autorités (pv de l’audition sommaire, ch. 7.02). Force est
donc de constater que le recourant n’a jamais été convoqué par l’armée
pour effectuer le service militaire, n’a pas eu de problème avec les autorités
postérieurement à sa libération, survenue près de deux ans avant son dé-
part d’Erythrée, et a quitté ce pays alors qu’il n’était pas en âge de servir,
puisque mineur.
Par ailleurs, au stade du recours, l’intéressé a uniquement soutenu avoir
quitté illégalement son pays d’origine et n’a pas fait état de faits qui per-
mettraient au Tribunal de conclure qu’il présente un profil particulier. En
conclusion, il n’existe pas de facteur défavorable faisant apparaître
A._______ comme une personne indésirable aux yeux des autorités éry-
thréennes.
4.3 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie
illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’ad-
mettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la
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qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs posté-
rieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Il s’ensuit que le grief de l’intéressé, selon
lequel le SEM aurait établi l’état de fait de manière incomplète et aurait
violé son droit d’être entendu pour ne pas avoir traité de cette question
dans la décision entreprise, doit être écarté.
4.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de retenir que le recourant
avait une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour en Ery-
thrée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
4.5 Le recours en tant qu’il porte sur la question de la reconnaissance de
la qualité de réfugié doit donc être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art.
44 LAsi).
6.
6.1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être
raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A
contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible.
6.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art.
5 al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger
pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3
CEDH.
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6.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou l’art. 4 CEDH
trouvent application dans le présent cas d’espèce.
6.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.4.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles, le Tribunal
retient, dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt
de référence), que dans chaque cas particulier, la durée du service national
est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront oc-
troyés (consid. 4). Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation
de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne détermi-
née sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues
sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent
poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ;
si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans
une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur
formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil
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qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle géné-
rale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (arrêt
précité, consid. 5).
6.5 Le Tribunal s’est également penché sur la question de la licéité de
l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incor-
poration dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu
compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée
des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des con-
ditions qui caractérisent ce service (arrêt E-5022/2017, consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifesta-
tions d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt
précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle pos-
sibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des
supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus
peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour
généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est
très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les militaires
sont, en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement mili-
taires.
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 par. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne consti-
tue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il repré-
sente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié
de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
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violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
Le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir
le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du
renvoi en Erythrée.
6.6 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traite-
ment contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse re-
levant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la juris-
prudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l’exi-
gibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de cir-
constances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide
réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
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Page 11
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie
de logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est
sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de re-
lever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora éry-
thréenne au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une me-
nace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans
chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
7.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de per-
sonnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif,
valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par con-
séquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir
le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du
point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de
vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace
existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circons-
tances personnelles particulières.
7.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune,
sans charge de famille et n'a pas établi souffrir de problème de santé par-
ticulier. Bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en Erythrée,
pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d’un réseau familial sur
lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de sa mère
ainsi que de ses quatre frères et sœurs, lesquels vivent dans son village
d’origine. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide
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au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999
relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à
ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s’ensuit que le
recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays
d'origine, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de
l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure
un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi de l’intéressé doit être considé-
rée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
10.
10.1 En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale par décision incidente du 17 janvier 2017, il n’est pas perçu
de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11
FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire
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est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires
du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des
pièces du dossier, l’indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs
(art. 14 al. 2 FITAF). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il
aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (art. 65 al. 4 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 400 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire
d’office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini