B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-801/2014
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par Me Skander Agrebi,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 janvier 2014 /
N (…).
E-801/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
10 juin 2009,
la décision du 14 janvier 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 février 2014 interjeté contre cette décision, en tant
qu'elle porte sur le principe du renvoi de Suisse de l'intéressé et son
exécution,
les requêtes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire dont
le recours est assorti,
l'accusé de réception adressé au recourant le 18 février 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-801/2014
Page 3
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a
acquis force de chose décidée,
qu'il a fait valoir que son renvoi allait à l'encontre du principe de l'unité de
la famille prévu à l'art. 44 LAsi et que l'exécution du renvoi portait atteinte
au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'aux art. 3 et 9 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS
0.107),
que ces griefs sont mal fondés,
que, selon l'art. 44 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse
d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité
de la famille,
qu'aux termes de l'art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], on entend par famille
les conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les
partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit civil,
par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie
employée, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée,
voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en
principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que
corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme
une communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit procéder à une
appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la
qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des
circonstances de la vie commune (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATAF
2012/5 consid. 4.7.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2),
que le Tribunal de céans a estimé qu'une durée de vie commune entre 15
et 18 mois n'était pas suffisante pour admettre l'existence d'une relation
stable et durable, en dépit de la présence d'un enfant commun reconnu
par le recourant (cf. arrêt E-6729/2013 du 19 décembre 2013, p. 6),
E-801/2014
Page 4
qu'hormis dans l'affaire Keegan (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme [CourEDH] Keegan c. Irlande du 26 mai 1994,
16969/90, série A vol. 290 § 45), à laquelle le recourant se réfère, la Cour
européenne des droits de l'Homme n'a accordé une protection
conventionnelle à des couples de concubins qu'à des relations bien
établies dans la durée, de six à dix-huit ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_205/2012 du 2 mars 2012, consid. 4.1 et les références citées),
qu'en l'espèce, le recourant vivrait en concubinage avec B._______,
ressortissante camerounaise au bénéfice de l'admission provisoire (cf.
pièce A38 du dossier de l'autorité intimée),
qu'ils se seraient rencontrés en Suisse en 2010 (cf. pièce A48 du dossier
de l'ODM) et qu'un enfant est né de cette relation le (…) 2011 ; que le
recourant l'a reconnu en date du (…) 2012 (cf. pièce A38),
que les déclarations du recourant quant au début de son concubinage
avec B._______ sont vagues et contradictoires,
qu'en effet, selon les versions, le recourant, sa compagne et leur enfant
formeraient un ménage commun depuis la naissance de l'enfant en (…)
2011 (pv d'audition sur les motifs d'asile, Q28) ou depuis "2012", sans
autre précision, les intéressés ayant simplement été "en contact" lors de
la naissance de l'enfant (cf. pièce A47),
qu'il ressort de l'ordonnance pénale du 7 mai 2012 (cf. pièce A35), rendue
par le Ministère public de C._______, que l'intéressé était alors "sans
domicile connu",
que comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, ce n'est que dans un
courrier du 20 octobre 2012 que le recourant indique, pour la première
fois, l'adresse de B._______,
que la durée de vie commune, d'environ une année et demi, que le
recourant semble avoir menée avec sa compagne n'est dès lors pas
suffisante pour admettre l'existence d'un concubinage durable au sens de
l'art. 1a let. e OA 1,
que de surcroît, il ressort du mémoire de recours que le projet de mariage
avec B._______, dont le recourant avait informé l'autorité intimée par
courrier du 23 mars 2013 (pièce A47 du dossier de l'ODM), n'a guère
avancé à ce jour,
E-801/2014
Page 5
que dans ces circonstances, le Tribunal est d'avis que le recourant et
B._______ ne vivent pas en concubinage de manière durable au sens de
l'art. 1a let. e OA 1,
qu’au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu'aucune des
conditions de l'art. 32 OA 1 n'est réalisée, le prononcé du renvoi doit être
confirmé en application de l'art. 44 LAsi,
que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que, pour invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger justifie non
seulement d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider
durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou
qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 135 I
143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285,
ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) ; qu'exceptionnellement, une simple
autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à
condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se
prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement
intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. 286 ss ; arrêts du Tribunal fédéral
2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 et 2C_135/2007 du
26 juin 2007 consid. 4.4),
qu'en l'espèce, l'enfant et la mère de celui-ci ne bénéficient que de
l'admission provisoire ; que le recourant n'est dès lors pas fondé à
invoquer l'art. 8 CEDH,
que c'est en vain que l'intéressé se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_551/2008 du 17 novembre 2008, qui portait sur le réexamen d'un
refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial suite au mariage
du couple en question,
E-801/2014
Page 6
que les pièces produites concernant la situation médicale de la
compagne du recourant ne sont dès lors pas pertinentes et doivent être
écartées,
qu'enfin, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de
l'art. 3 CDE, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation, déductible en
justice (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7082/2010 du 29 août
2011, consid. 8.4.4. ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 157, ATF 126 II 377
consid. 5d p. 391 s., ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367 s.; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009 et 2C_487/2007 du 28
janvier 2008 consid. 4),
qu'il en va de même s'agissant de l'art. 9 CDE (cf. arrêt du Tribunal
D-1115/2013 du 11 avril 2013 consid. 5.6 et les réf. citées),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que, certes, les agissements notamment des cellules du groupe Boko
Haram et les mesures de répression à leur encontre ont entraîné, depuis
2009 en particulier, plusieurs milliers de morts au Nigéria,
qu'ils ont amené les autorités à déclarer l'état d'urgence dans les Etats
d'Adamawa, de Borno et de Yobe, dans le nord-est du pays, au mois de
mai 2013,
que, toutefois, le Nigéria ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son
territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'en particulier, un renvoi dans l'Etat de D._______, d'où le recourant
provient selon un certificat de nationalité délivré le 2 mai 2012 par
E-801/2014
Page 7
l'Ambassade du Nigéria à E._______ (cf. pièce A42 du dossier), ne
contrevient pas à l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une formation ainsi que
d'une expérience professionnelle (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile,
Q. 21 à 23) et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ; que l'intéressé a
d'ailleurs pu se procurer un certificat de nationalité auprès de
l'Ambassade du Nigéria à E._______ le 2 mai 2012,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure
est privée d'objet,
que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, il y a
lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
PA); que la requête d'assistance judiciaire totale doit dès lors également
être rejetée (art. 110a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
E-801/2014
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense d'avance de frais est sans objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totales sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn