Cour V
E-8016/2009 et E-225/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, née le (...), Russie,
représentée par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 août 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8016/2009 et E-225/2010
Faits :
A.
Le 17 mai 2009, A._______ a été appréhendée et sommairement
auditionnée par le corps des gardes frontières suisses, à Brugg.
Interrogée sur les motifs de sa présence en Suisse et sur les
circonstances dans lesquelles elle avait obtenu une autorisation de
séjour pour requérant d'asile en Pologne, trouvée dans ses affaires,
elle a déclaré qu'elle n'avait pas eu l'intention de déposer une telle
demande dans ce pays, mais d'y avoir simplement transité. Elle a
expliqué que, vivant seule en Russie et atteinte d'une hépatite C
chronique, ayant entraîné une cirrhose du foie, elle souhaitait rejoindre
ses deux fils, requérants d'asile en Suisse, pour bénéficier de leur
soutien.
B.
Le 24 mai 2009, l'intéressée a formellement déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Selon la banque de données EURODAC consultée, le 25 mai 2009,
A._______ a déposé une demande d'asile en Pologne, le 15 mai 2009.
Le 28 mai 2009, la requérante a été entendue au CEP. A cette
occasion, elle a allégué avoir des problèmes de santé et fourni divers
copies de rapports médicaux établis, entre 2005 et 2007, par des
établissements hospitaliers moscovites. Il ressort d'une traduction libre
de ces rapports que "l'état de la malade est très grave".
Le 13 août 2009, l'ODM a requis des autorités polonaises la
réadmission de l'intéressée, requête admise le 14 août 2009.
C.
Par décision du 26 août 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile déposée par A._______, en application de l'art. 34 al.
2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
ordonné son renvoi en Pologne - Etat compétent pour examiner sa
demande d'asile au fond en vertu de l'accord international dit
"règlement Dublin", auquel la Suisse est partie - et l'exécution
immédiate de cette mesure. Il a également souligné qu'un éventuel
recours n'avait pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 107a LAsi.
Cette décision a pour destinataire la mandataire de l'intéressée et
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porte la mention "à notifier par l'autorité compétente du canton de
Vaud".
D.
Le 1er décembre 2009, A._______ a signalé à l'ODM que la police (...)
s'était présentée, le 30 novembre 2009, au domicile de son fils, où elle
logeait, et l'aurait interrogé pour savoir où elle se trouvait. Elle a
précisé à dit office qu'elle avait appris l'existence d'une décision de
renvoi prise à son encontre en août 2009, après un entretien
téléphonique de son fils avec ses services. Elle a requis la production
de cette décision.
Par courrier du 2 décembre 2009, l'intéressée a fourni à l'ODM la
copie d'un rapport médical établi, le 1er décembre 2009, par son
médecin traitant en Suisse. Celui-ci y atteste qu'elle souffre d'une
hépatite C chronique avec cirrhose hépatique, pour lesquelles elle suit
un traitement médical stricte et doit être contrôlée deux fois par mois.
Il souligne que si le traitement devait être interrompu à ce stade, la
cirrhose hépatique progresserait, créant le risque qu'une insuffisance
hépatique se développe et qu'un cancer du foie apparaisse. Il précise,
à ce propos, que dans les pays de l'Est, dont la Pologne notamment, il
n'y a pas de traitement disponible pour l'hépatite C. Dans sa lettre
accompagnant le rapport médical, la requérante a rappelé à l'ODM
qu'elle avait une mandataire chargée de la représenter, mais qu'elle
n'avait pas réussi à prendre contact avec elle depuis la visite de la
police (...) en date du 30 novembre 2009 et que, de son côté, sa
mandataire ne lui avait, à ce jour, pas donné de nouvelles de son
dossier.
E.
Le 7 décembre 2009, tout en se référant à sa procuration transmise, le
2 juin 2009, la mandataire précitée a requis, par télécopie préalable,
de l'ODM la production de la décision de renvoi rendue à l'encontre de
sa mandante, dont ses proches lui en avaient appris l'existence, ainsi
que des pièces du dossier s'y rapportant.
Le 10 décembre 2009, ne s'étant toujours pas vue notifier la décision,
la mandataire a réitéré sa requête auprès de l'office. Le 17 décembre
2009, elle a expédié l'original du rapport médical du 1er décembre 2009
à l'ODM.
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F.
Le 21 décembre 2009, la mandataire s'est vue notifier, par écrit, la
décision de l'ODM du 26 août 2009, par l'intermédiaire de l'autorité
cantonale (...).
G.
Le 23 décembre 2009, l'intéressée a recouru contre cette décision, en
concluant à son annulation. Elle a requis la prise de mesures
provisionnelles ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
Elle fait grief à l'ODM d'avoir transgressé son obligation de motiver sa
décision, conformément à l'art. 35 PA, dès lors qu'il s'est contenté de
retenir que l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible,
sans pour autant traiter de manière un tant soit peu précise les
éléments de sa situation personnelle, en particulier de ses problèmes
de santé. Par ailleurs, elle soutient, notamment, qu'il y a eu violation
du prescrit de l'art. 11 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), compte tenu de la
tentative de lui notifier sa décision en mains propres au lieu de
s'adresser à sa mandataire, comme l'aurait exigé le mandat attesté
par procuration.
H.
Le 24 décembre 2009, le Tribunal a ordonné que toute mesure
d'exécution du renvoi de l'intéressée soit suspendue jusqu'à droit
connu sur son recours.
I.
Selon le dossier de l'ODM, réceptionné, le 30 décembre 2009, par le
Tribunal, dit office a rendu une nouvelle décision datée du
29 décembre 2009, portant, en entête, la mention "Annule et remplace
la décision du 26 août 2009". Cette décision est adressée à la
mandataire de la recourante, à charge pour l'autorité cantonale (...) de
la lui notifier. Elle contient le même dispositif et les mêmes
considérants que la première décision, exception faite de la mention
d'une ultime date de départ fixée au 14 février 2010.
Le 14 janvier 2010, l'intéressée a interjeté recours contre cette
décision, notifiée à sa mandataire en date du 11 janvier 2010. Elle a
conclu à son annulation, en reprenant les mêmes griefs qu'elle avait
fait valoir dans son premier recours contre la décision du 26 août
2009.
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J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 En l'espèce, il y a lieu de relever que deux décisions successives
ont été prises dans la présente cause, mais qu'elles comportent le
même dispositif et les mêmes considérants. Il s'agit donc de
déterminer l'incidence de la seconde décision, puisque par celle-ci
l'ODM entend annuler et remplacer sa première décision.
2.2 En vertu de l'effet dévolutif du recours consacré à l'art. 54 PA, le
pouvoir de traiter de la cause passe de l'autorité intimée à l'autorité de
recours dès le dépôt du recours. Cet effet a pour conséquence que
l'autorité de première instance se voit retirer la compétence de
connaître de l'objet du litige, de sorte qu'elle ne peut en principe plus
revenir sur sa décision attaquée. L'art. 58 al. 1 PA prévoit, cependant,
une exception à ce principe, en disposant que l'autorité inférieure
conserve la possibilité de procéder à un nouvel examen de la décision
attaquée jusqu'à l'envoi de sa réponse. Cette exception doit être
appliquée de manière restrictive et ne se justifie que par économie de
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procédure, soit dans le seul intérêt d'un règlement rapide du litige. Si
l'autorité intimée procède de la sorte, le Tribunal continue à traiter le
recours, dans la mesure où sa nouvelle décision ne l'a pas rendu sans
objet (cf. art. 58 al. 3 PA). En d'autres termes, la procédure de recours
pendante subsiste tant et pour autant que l'autorité intimée ne fait pas
droit à toutes les conclusions du recourant. L'autorité de recours doit
alors entrer en matière sur celles qui demeurent litigieuses, sans que
l'intéressé doive, auparavant, attaquer la nouvelle décision (cf. ATF
113 V 237ss, ATF 107 V 250ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2ème éd., Berne 2002, pt 5.7.3.2, p. 678 ; ANDREA PLEIDERER, in
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 58 PA, n° 1 à 3 et 48 à 52, p. 1557 et
1172s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 58 PA,
n° 18, p. 753).
2.3 Cela étant, par sa décision du 29 décembre 2009, l'ODM n'a pas
procédé à un nouvel examen de celle qu'il a initialement rendue. En
effet, la seconde décision contient le même dispositif - l'Etat Dublin
vers lequel le transfert est prononcé y étant tout au plus rappelé - et la
même motivation que celle du 26 août 2009, exception faite de la
mention d'un ultime délai de départ. L'office intimé n'a donc pas
respecté le cadre autorisé par l'art. 58 al. 3 PA. Le Tribunal se doit, dès
lors, de continuer à traiter le recours interjeté contre la décision du
26 août 2009, dans la mesure où la seconde ne l'a pas rendu sans
objet. Autrement dit, laissant litigieuses toutes les conclusions du
recours initialement déposé, la décision du 29 décembre 2009 doit
être annulée ; partant, le recours interjeté contre elle, le 14 janvier
2010 - et qui, au demeurant, ne constitue qu'une copie du premier -
est sans objet (cf. ATF 107 V 253).
3.
3.1 Dans son recours du 26 décembre 2009, l'intéressée reproche à
l'ODM un défaut de motivation en ce qui concerne l'exécution de son
renvoi. Elle fait notamment valoir que dit office ne s'est en rien exprimé
sur la grave maladie qui l'affecte et qui, à son avis, constitue un
obtstacle à son transfert en Pologne.
3.2 Force est de constater d'entrée de cause que la recourante,
gravement malade, fait partie d'une catégorie de personnes dites à
risques, nécessitant une attention particulièrement soutenue. Il
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ressort, en effet, tant de ses déclarations (cf. à ce sujet pièces A4,
pages 11 et 14, et A5, page 5) que des documents médicaux qu'elle a
produits (cf. consid. B. et D.) et de plusieurs autres pièces figurant au
dossier d'ailleurs (cf. A10, A11 et A12 notamment), qu'elle est sujette à
de sérieux problèmes de santé ; l'hépatite C chronique dont elle
souffre notamment a entraîné une cirrhose avancée, nécessitant un
traitement rigoureux, sans lequel elle risque de développer une
insuffisance hépatique et/ou un cancer du foie. Dans sa décision du
26 août 2009, l'ODM se borne, néanmoins, à déclarer que l'état de
santé de la recourante "ne saurait constituer un obstacle à son renvoi,
étant donné qu'elle peut recevoir des soins" en Pologne.
3.3 Cette motivation stéréotypée et particulièrement sommaire est
manifestement insuffisante pour justifier, dans le cas d'espèce, le
prononcé du transfert de l'intéressée dans ce pays. En effet, outre les
graves conséquences pour la santé de sa patiente que représenterait
l'interruption du traitement qui lui est actuellement administré, le
médecin insiste tout particulièrement sur le fait que ce traitement
n'existe pas en Pologne ; il conclut en substance que, d'un point de
vue médical, un retour de la recourante dans ce pays n'est pas
envisageable. Or, en se satisfaisant d'affirmer le contraire, sans plus
d'explication, l'ODM s'est mis dans le cas d'enfreindre l'obligation de
motiver ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, laquelle appelle une argumentation
d'autant plus détaillée que la décision porte atteinte aux droits
fondamentaux de l'intéressé, comme c'est le cas s'agissant de
mesures d'éloignement visant des personnes gravement atteintes
dans leur santé (cf. notamment LORENZ KNEUBÜHLER, in Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall
2008, ad art. 35 PA, n° 3 à 21 [n° 10 en particulier], p. 509ss et
jurisp. citée ; PIERRE MOOR, op. cit., pt 2.2.8.2, p. 300s. et jurisp. citée).
3.4
3.4.1 Cela dit, le droit d'obtenir une décision motivée, composante
du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et
consacré à l'art. 29 PA, est de nature formelle. Sa transgression
entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment de la question de savoir si pareille transgression a
influé sur l'issue de la cause. Lorsque le vice est constitutif d'une grave
violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare,
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sous prétexte d'économie de procédure (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG
BICKEL, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 29 PA,
n° 106 à 109 et 114s., p. 640s. et 643s. ; LORENZ KNEUBÜHLER, in op. cit.,
n° 19 en particulier, p. 515s.).
3.4.2 En l'espèce, l'absence de motivation juridique suffisante en ce
qui concerne le transfert de l'intéressée vers la Pologne est
constitutive d'une grave violation de procédure, de sorte qu'il n'est pas
envisageable de la guérir.
3.5 En conclusion, le recours du 23 décembre 2009 doit être admis et
la décision du 26 août 2009 cassée pour violation de l'obligation de
motiver. L'affaire est, dès lors, renvoyée à l'autorité de première
instance (cf. art. 61 al. 1 PA) pour nouvelle décision.
4.
La décision du 26 août 2009 devant être annulée pour les raisons
précitées, le Tribunal peut se dispenser de se déterminer plus avant
sur les autres griefs de la recourante. S'il peut ainsi renoncer à
exposer quelles devraient être les conséquences procédurales de la
notification irrégulière de cette décision - second grief invoqué par la
recourante - il saisit, cependant, l'occasion de rendre l'autorité de
première instance attentive à l'obligation de notifier ses décisions en
stricte conformité avec l'art. 11 al. 3 PA notamment (cf. à ce sujet les
arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1269/2009 du 19 mars 2009,
consid. 3, et E-5703/2009 du 2 novembre 2009, consid. 3.3.1).
5.
S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures préalables
(cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.
6.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
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6.2
6.2.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
6.2.2 Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base
du décompte produit ou, à défaut de cela, sur la base du dossier. Le
tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs
au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la
profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au
plus, ces tarifs s'entendant hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF).
6.2.3 En l'occurrence, sur la base du décompte du 12 janvier 2010,
les dépens sont fixés à Fr. 670.-, soit Fr. 525.- d'honoraires (3,5 heures
à Fr. 150.-/heure) et Fr. 145.- de débours.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 23 décembre 2009 est admis.
2.
La décision du 28 août 2009, respectivement celle du 29 décembre
2009, est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le montant de Fr. 670.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à
charge de l'ODM.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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