Cour V
E-8016/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
son épouse B._______, née le (...),
et leurs enfants C._______, né le (...),
et D._______, né le (...),
Pakistan,
tous représentés par Me Désirée Diaz Vicente, avocate,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 5 novembre 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8016/2010
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le
23 août 2010, pour eux-mêmes et leurs deux enfants,
les auditions sommaires du 7 septembre 2010, durant lesquelles les
intéressés ont allégué avoir quitté leur pays en avion, le 22 août 2010,
avec des passeports munis de visa Schengen délivrés par les autori -
tés italiennes et valables du 2 août 2010 jusqu'au 26, respectivement
28 août 2010, documents grâce auxquels ils avaient pu pénétrer léga-
lement sur le territoire suisse dès leur arrivée à l'aéroport de Genève,
la possibilité donnée aux intéressés durant leurs auditions respectives
de se déterminer sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter
leurs demandes d'asile du 23 août 2010, ainsi que sur un possible
transfert dans cet Etat,
les deux requêtes de prise en charge présentées le 22 septembre
2010 par l'ODM aux autorités italiennes, basées sur l'art. 9 § 2 ou 3 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II),
la réponse des autorités italiennes du 15 octobre 2010, où celles-ci
reconnaissaient leur compétence pour l'examen des demandes d'asile
des recourants, en vertu de l'art. 9 § 1 du règlement Dublin II,
la décision du 5 novembre 2010, notifiée le 11 du même mois, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse
vers l'Italie - pays compétent pour traiter leurs demandes selon l'ac-
cord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Commu-
nauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant
de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) -
et a chargé le canton compétent de l'exécution de cette mesure, tout
en constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours,
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le recours interjeté, le 16 novembre 2010, contre la décision précitée,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour l'en-
trée en matière sur les demandes d'asile du 23 août 2010 et nouvelle
décision au fond, sous suite de frais et dépens ; la requête d'assis-
tance judiciaire totale et la demande d'octroi d'un délai au 30 no-
vembre 2010 pour compléter le recours également formulées dans le
mémoire,
la télécopie du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) du 17 novembre
2010, par laquelle cette autorité a suspendu l'exécution du renvoi des
recourants, à titre de mesure préprovisionnelle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié
par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et
art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours
en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité
de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ;
qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'ad-
mission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entre-
prise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende
une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.),
que, tout d'abord, il y a lieu d'écarter la demande tendant à l'octroi
d'un délai de quatorze jours pour compléter le recours ; qu'en effet,
après étude du dossier et du mémoire du 16 novembre 2010, il appert
que l'état de fait pertinent dans le cadre d'une procédure dite Dublin
- où l'intégration en Suisse et le bien-fondé des motifs d'asile exposés
ne jouent notamment qu'un rôle marginal - est établi avec suffisam-
ment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en connaissance
de cause ; qu'en outre, une telle prolongation, qui du reste est limitée
à trois jours (cf. art. 110 al. 1 LAsi), doit rester exceptionnelle ; qu'en
l'occurrence, le délai de recours de cinq jours ouvrables (cf. art. 108
al. 2 LAsi et art. 53 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure [OA1, RS 142.311] ; cf. aussi le libellé de l'indica-
tion des voies de droit figurant à la fin de la décision attaquée) arrivait
à échéance non pas le 16 novembre 2010, comme le prétend la man-
dataire, mais le 18 novembre 2010, ce qui fait qu'elle aurait encore dis-
posé de deux jours supplémentaires pour étoffer son recours durant le
délai ordinaire,
que l'argumentation en rapport avec le refus d'entrée en Suisse (cf. 22
al. 4 LAsi) est sans pertinence dans la présente espèce, les intéres-
sés, qui ont été immédiatement autorisés à pénétrer sur le territoire
suisse après leur atterrissage à Genève, n'ayant pas fait l'objet d'une
procédure à l'aéroport,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon -
dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu
de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé-
tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi -
le et de renvoi,
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que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compé-
tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA1 ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelun-
gen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen
unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz,
Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement, respecti-
vement en qualité de réfugié ou de requérant d'asile un membre de la
famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au de-
mandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur
est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre
des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règle-
ment Dublin II),
que le fait que trois sœurs de l'intéressée ont également récemment
déposé des demandes d'asile en Suisse, actuellement encore pen-
dantes et dont deux n'ont pas fait l'objet d'une première décision sur le
fond, ne permet pas de considérer sa compétence en application de
l'art. 8 du règlement Dublin II, un tel lien de parenté n'étant pas suffi -
sant (cf. art. 2 pt. i du même règlement),
qu'en l'occurrence, il ressort du dossier (cf. aussi ci-dessus) que les
requérants ont obtenu des autorités italiennes des visas, encore vala-
bles au moment du dépôt de leurs demandes d'asile en Suisse le
23 juillet 2010 (cf. à ce sujet art. 9 § 2 du règlement Dublin ; cf. égale-
ment CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010 [ci-après FILZWIESER/SPRUNG], K 5 ad art. 9 p. 98) ;
que dites autorités leur ont probablement aussi délivré un titre de
séjour, puisqu'elles ont admis leur compétence en application de
l'art. 9 § 1 du règlement Dublin II,
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que les demandes de transfert présentées le 22 septembre 2010 par
l'ODM aux autorités italiennes ont été acceptées par celles-ci le 15 oc-
tobre 2010,
que la compétence de l'Italie pour mener les procédures d'asile intro-
duites par les intéressés en Suisse le 23 août 2010 est dès lors effecti-
vement donnée,
qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse
fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même ces
demandes, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3
§ 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. FILZWIESER/
SPRUNG, K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argumentation ci-
après relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit interna-
tional),
que les recourants ont invoqué qu'ils ne s'opposaient pas à un trans-
fert en Italie pour autant que cet Etat leur assure une protection adé-
quate contre les persécutions subies et craintes au Pakistan (cf. aussi
p. 2 § 5 du mémoire de recours),
que l'Italie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au sta-
tut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que rien ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations
internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en ren-
voyant les recourants au Pakistan ou dans un autre pays où leur vie,
leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans
un tel pays,
qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure d'établir
l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposés à
un traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier à
son art. 3,
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que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la né-
cessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de rece-
voir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivau-
drait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain -,
des conditions d'existence (cf. à ce sujet notamment p. 2 § 8 du mé-
moire de recours), même particulièrement précaires, ne sauraient
constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes
pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’accord
d’association à Dublin ; qu'il n'existe aucun autre indice dans le dos-
sier permettant de considérer que les intéressés pourraient être me-
nacés en Italie d'un traitement prohibé par la disposition précitée,
qu'en conséquence, le transfert des recourants en Italie s'avère licite
(sur la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'il n'existe manifestement pas d'autres motifs d'ordre humanitaire et
liés à la situation des intéressés permettant d'admettre une mise en
danger grave et très sérieuse de leurs vies en cas de transfert en Ita-
lie ; que le fait que les intéressés aient été accueillis en Suisse par la
communauté Hamadiyya et qu'ils perdraient ce soutien en cas de
transfert en Italie (cf. p. 2 § 7 et 8 du mémoire de recours) n'est mani-
festement pas suffisant dans ce contexte, rien n'indiquant du reste
qu'ils ne puissent pas compter sur un encadrement analogue en Italie,
qu'enfin, n'existe pas non plus de motif que la Suisse traite elle-même
ces demandes d'asile en application de l'art. 15 du règlement Dublin II,
malgré la présence de proches en Suisse - qui n'y sont du reste arri-
vés que récemment et dont le statut légal est actuellement fort pré-
caire - la demande tendant à l'application par la Suisse de la clause
humanitaire devant émaner d'un autre Etat partie à l’accord d’associa-
tion à Dublin, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence, et non du
requérant lui-même,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas en-
tré en matière sur les demandes d'asile des recourants,
que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a pro-
noncé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'ab-
sence d'un droit à une autorisation de séjour ; cf. art. 32 let. a OA 1),
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qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-en-
trée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) for-
ment une seule et même décision indissociable,
qu'il n'y a, en particulier, pas lieu - une fois admis que la clause de
souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II et la clause humani-
taire de l'art. 15 du même règlement ne s'appliquaient pas - de procé-
der à un véritable examen d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(ou du transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibilité de cette mesure
qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou al. 4 LEtr à l'octroi d'une
admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres situations de
non-entrée en matière,
qu'il n'y a en outre pas non plus place pour un examen séparé d'une
éventuelle renonciation à l'exécution du renvoi (ou du transfert) pour
impossibilité au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr ; qu'en effet, cette mesure
est par définition exécutable, l'Etat responsable de l'examen de telles
demandes d'asile, après avoir donné son accord, étant tenu d'ad-
mettre (ou de réadmettre) les étrangers concernés sur son territoire,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi) ; qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le pré-
sent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de -
mande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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