B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8017/2015
Ar r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Me Christian Wyss, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 6 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par B._______ (ci-après : la
recourante), en date du 10 septembre 2013, pour elle-même et ses deux
enfants mineurs,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 27 septembre 2013, lors de laquelle elle
a, en particulier, déclaré être ressortissante syrienne, d'ethnie kurde,
mariée, avoir vécu avec son époux à Damas, jusqu'en septembre 2012,
date à laquelle ils auraient, vu la précarité de la situation sécuritaire, rejoint
le village d'origine de son mari, sis dans la province de Hassake, et avoir
quitté la Syrie, le 8 juillet 2013, notamment parce que les forces kurdes
voulaient enrôler son époux, précisant que ce dernier avait voyagé avec
eux, via la Turquie, jusqu'en Grèce, où ils auraient été contraints de se
séparer,
la demande d'asile déposée en Suisse le 20 octobre 2013, par l'époux de
la recourante, A._______ (ci-après : le recourant),
le procès-verbal de son audition au CEP de Chiasso, du 23 octobre 2013,
les procès-verbaux des auditions des intéressés sur leurs motifs d'asile, du
14 mars 2014,
la communication de l'autorité cantonale compétente, annonçant la
naissance, en date du (…), du troisième enfant des recourants, lequel a
été inclus dans les demandes d'asile de ses parents,
le courrier du 27 avril 2015, par lequel le mandataire des recourants a fait
part au SEM du mandat qui lui avait été confié, et les moyens de preuve
déposés à cette occasion (des photographies du frère et du cousin du
recourant enrôlés par "le PKK" et des photographies prises lors de la
participation du recourant à "une manifestation" en Suisse le (…), en faveur
des droits nationaux des Kurdes),
son courrier du 26 octobre 2015, ainsi que les moyens de preuve déposés
(une attestation à l'en-tête de la représentation européenne du Partiya
Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûriyê [ci-après Yekiti], datée du (…) 2015,
concernant le recourant, des photographies montrant ce dernier participant
à "une manifestation" à Berne, parmi des sympathisants du Yekiti, ainsi que
de nouvelles photographies de son frère),
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la décision du 6 novembre 2015, notifiée le 9 novembre suivant aux
intéressés, par laquelle le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de
réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, et a prononcé leur renvoi de
Suisse, mais les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, au motif
que l'exécution de cette mesure était inexigible au vu des conditions de
sécurité en Syrie,
le recours interjeté le 9 décembre 2015 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les
recourants ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, ainsi que les demandes de dispense de l'avance de frais,
d'octroi d'assistance judiciaire totale et d'octroi d'un délai pour la production
de moyens de preuve dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants ont, en substance, déclaré lors du dépôt de
leurs demandes d'asile avoir quitté la Syrie en raison de la guerre civile et
du manque de sécurité et parce que le recourant ne voulait pas être enrôlé
de force par "le PKK",
que le SEM a considéré, dans sa décision du 6 novembre 2015, que les
préjudices liés à l'insécurité générale due à la guerre civile en Syrie
n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
que les déclarations du recourant concernant les pressions qu'il aurait
subies pour qu'il rejoigne les rangs des forces kurdes ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance fixées par la loi,
que force est en effet de constater que le recourant s'est contredit, d'une
audition à l'autre, sur ce point,
que, lors de sa première audition, il a clairement dit que seul son père avait
été approché et que lui-même ignorait par qui,
que, lors de l'audition sur ses motifs, il a en revanche affirmé qu'il était
personnellement présent lorsque ces personnes étaient venues parler
avec son père, et a donné le nom du chef local, ainsi que d'un de ses
adjoints, venus à leur domicile,
qu'on ne voit pas ce qui peut expliquer pareille divergence et que le recours
ne contient pas d'argument de nature à en relativiser la portée,
que force est ainsi de retenir que le recourant n'a pas rendu vraisemblable
avoir été, personnellement, approché pour servir, avant son départ de
Syrie, mais qu'il a uniquement démontré sa crainte subjective d'être, dans
l'avenir, enrôlé contre son gré,
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que, cela dit, le SEM a relevé que, postérieurement, au départ du
recourant, l'obligation de servir avait été imposée par décret, sous peine
de sanctions disciplinaires, pour tous les hommes âgés de 18 à 30 ans,
dans la "rojava" du Kurdistan syrien, et que le recourant était ainsi
susceptible, en cas de retour, d'être enrôlé en application de cette loi,
qu'il a cependant considéré que l'obligation de servir imposée par ce décret
se fondait sur le lieu de domicile, l'âge et le sexe et n'était donc pas basée
sur des motifs tels que ceux, politiques, ethniques ou autres, énoncés par
l'art. 3 LAsi, et qu'ainsi un recrutement forcé n'était pas déterminant pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'il a en conséquence laissé indécise la question de l'intensité des
préjudices subis en cas de refus de se servir, s'abstenant par ailleurs de
toute analyse concernant la question de savoir si un recrutement forcé par
les forces amées kurdes du YPG (Yekîneyên Parastina Gel) pour défendre
le territoire kurde pouvait être considéré comme un devoir civique,
que cette appréciation du SEM demeure néanmoins correcte au regard de
l'art. 3 LAsi (cf. not. arrêt D-5329/2014 du 23 juin 2015 publié sur le site
Internet du Tribunal comme arrêt de référence),
que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le SEM n'a pas
nié le caractère concret et grave des risques invoqués par le recourant
(être incorporé contre son gré dans un corps de combattants, avec les
dangers que cela comporterait pour son intégrité physique et sa vie, devoir
tuer des compatriotes, et enfin subir des sanctions en cas de refus de servir
ou d'obéir à des ordres),
qu'il ne s'agit cependant pas d'une persécution personnelle et ciblée contre
le recourant en raison de ses positions politiques, mais de préjudices liés
à une situation de guerre civile, dont le SEM a tenu compte en accordant
l'admission provisoire aux intéressés,
qu'on peut, certes, suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent, dans leur
recours, que les responsables du PYD (Partiya Yekitîya Demokrat) ont un
but politique et exercent un pouvoir de fait sur la région,
qu'en revanche, ils n'ont pas rendu vraisemblable que le recourant aurait
des raisons objectives de redouter des sanctions sévères de la part du
pouvoir en place, pour des motifs politiques,
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que, lors de son audition, le recourant n'a pas décrit, à part sa réticence à
entrer dans les rangs des forces kurdes, un comportement qui aurait pu le
faire passer comme un opposant politique aux yeux des responsables du
PYD ou de sa branche armée (YPG),
qu'il a, certes, exprimé son désaccord avec l'idée d'un parti unique et a
déclaré avoir été "politiquement actif ", et favorable au PDK ("für den PDK" ;
cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 82 ss),
que cependant ses allégations concernant son engagement politique sont
particulièrement vagues,
qu'il n'a, en tout cas, pas allégué des faits concrets de nature à démontrer
que lui-même ou d'autres membres de sa famille, qui aurait fourni des
combattants aux forces kurdes, auraient été considérés comme des
adversaires politiques par les responsables locaux,
que la véracité de l'allégation selon laquelle le recourant aurait été actif au
sein du parti Yekiti déjà en Syrie est douteuse, dès lors qu'il n'a pas fait état
d'un tel engagement lors de ses auditions,
que l'attestation des responsables de ce parti en Europe, rédigée en
termes très vagues, n'est pas de nature à lever ce doute,
qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il
aurait concrètement donné aux responsables du PYD des motifs d'agir
contre lui pour des raisons politiques ni rendu vraisemblables des faits
concrets fondant objectivement sa crainte à cet égard,
que, dès lors, les risques encourus (enrôlement forcé ou sanctions en cas
de refus de servir) ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
qu'au vu de ce qui précède, les moyens de preuve proposés, lesquels
consisteraient dans des "écrits" démontrant la pression exercée sur le
recourant pour qu'il s'enrôle, ne sont pas pertinents, puisque le risque
d'enrôlement forcé n'est pas déterminant dans le cas concret au regard de
l'art. 3 LAsi,
que, par conséquent, la demande d'octroi d'un délai pour déposer les
moyens de preuve proposés doit être rejetée,
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que le recourant a encore mentionné, lors de l'audition sur ses motifs
d'asile, avoir été arrêté à son domicile, en 2004, en compagnie de deux de
ses cousins, et avoir été détenu durant trois mois en raison de sa
participation à une manifestation pacifique, à Damas, suite aux
événements de Qamishli,
que le SEM a, à juste titre, considéré qu'il n'y avait pas de lien de causalité
entre cet événement, remontant à plusieurs années, et le départ de Syrie
des intéressés, en soulignant que le recourant avait déclaré n'avoir plus
rencontré de problème avec les autorités syriennes, depuis lors (cf. pv de
l'audition du 14 mars 2014 Q. 81),
que le recourant argue avoir participé à plusieurs manifestations en Suisse
et avoir de ce fait des raisons objectives de redouter de sérieux préjudices
de la part des autorités syriennes en cas de retour dans son pays,
qu'il reproche au SEM d'avoir méconnu le fait qu'il est certainement fiché
par les autorités syriennes, en raison de l'arrestation et de la détention dont
il a fait l'objet en 2004,
que toutefois, comme l'a retenu le SEM, il n'a pas démontré que ses
activités politiques en Suisse seraient importantes au point de le faire
repérer par le régime comme un opposant actif et particulièrement à
surveiller,
que, dès lors, il n'y a pas lieu de conclure que ses activités en exil seraient
de nature à entraîner des recherches contre lui, au cours desquelles son
arrestation en 2004 pourrait resurgir comme un élément à charge
(cf. notamment arrêt D-3839/2013 du 28 octobre 2015 publié sur le site
Internet du Tribunal comme arrêt de référence),
qu'en définitive la décision du SEM est fondée en tant qu'elle concerne le
recourant,
que la recourante n'a pas allégué des faits propres à l'exposer
personnellement à un risque de persécution déterminant au regard de
l'art. 3 LAsi,
que, partant, le refus de la qualité de réfugié et de l'asile est justifié,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que les recourants ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui se limite à contester le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé la demande de dispense de versement d'une
avance de frais devient sans objet,
que, les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec,
les conditions de l'art. 65 al. 1 PA pour la dispense des frais de procédure
ne sont pas remplies,
qu'il en va de même des conditions légales pour la nomination d'un avocat
d'office, l'art. 110a LAsi renvoyant implicitement à l'art. 65 al. 1 PA,
que, partant, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de délai pour le dépôt de moyens de preuve est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :