Cour V
E-8022/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, née le [...] [...] [...], domiciliée [...] [...],
[...] [...],
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision du
25 octobre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8022/2007
Faits :
A.
B._______, éthiopienne d'ethnie Amhara, a demandé l'asile à la
Suisse. En guise de pièce d'identité, elle a remis aux autorités suisses
une carte de chômage éthiopienne.
B.
Entendue à Bâle le 24 novembre 2006, elle a déclaré qu'après avoir
perdu son mari en 1997, elle était retournée chez ses parents à
G._______ avec ses deux enfants où elle avait vécu de l'exploitation
d'un petit commerce de thé et de la vente de pain. Vers l'an 2000, elle
aurait décliné la demande en mariage d'un notable âgé, déjà marié à
trois femmes et père de nombreux enfants qui l'aurait alors fait enlever
puis garder chez lui à H._______, près de G._______. Elle en aurait
conçu un enfant qu'elle aurait perdu au 7ème mois de sa grossesse
après avoir été battue et bousculée par son ravisseur qui était violent.
Les plus âgés des enfants de son ravisseur ayant aussi cherché à
abuser d'elle, elle se serait enfuie à I._______ où elle aurait trouvé un
emploi de femme de ménage chez une femme du nom de C._______.
Une Libanaise qu'elle aurait connue à l'église de I._______ et à qui
elle aurait fait part de ses difficultés se serait ensuite arrangée pour la
faire venir travailler chez un médecin de J._______ au Liban. Vers juin
2006, elle aurait accompagné son employeur en Italie pour un séjour
de près de cinq mois. Dix jours avant de retourner au Liban, un
passeur que des compatriotes lui avaient présenté l'aurait conduite en
Suisse où elle avait déposé sa demande d'asile. Elle a ajouté qu'en
Ethiopie, elle n'avait pas de frères et soeurs mais seulement ses
enfants et ses parents. En outre, si elle devait y retourner, elle
craignait de retomber entre les mains de son ravisseur qui causait des
difficultés à ses parents, notamment en faisant voler leur bétail et qui
aurait menacé de lui imposer une infibulation.
Informée, lors de son audition au centre d'enregistrement, que la
comparaison dactyloscopique de ses empreintes avait révélé qu'elle
avait eu un passeport au nom de A._______ avec un visa pour la
Suisse, la requérante a déclaré qu'en 2006 elle était revenue du Liban
passer un mois en Ethiopie. Elle n'avait ensuite plus pu retourner au
Liban à cause de la guerre menée par Israël. Sa soeur, D._______,
mariée dans le canton de K._______, l'avait alors invitée à venir
passer quelques jours en Suisse, raison pour laquelle elle avait obtenu
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un visa valable un mois. A l'aéroport de Zurich, des compatriotes, à
qui elle avait demandé, juste avant de repartir vers l'Ethiopie, comment
faire pour rester en Suisse, lui avaient dit de déposer une demande
d'asile, ce qu'elle avait fait en dissimulant son identité aux autorités
parce qu'elle ne voulait pas que sa soeur et son beau-frère sachent
qu'elle était toujours en Suisse.
A L._______, lors de son audition cantonale, le 29 janvier 2007, la
requérante a ajouté qu'après avoir échappé à E._______, celui-là
même qui l'avait enlevée puis violée et séquestrée pendant un an, elle
s'était enfuie à I._______, chez sa tante, à six heures de voiture de
G._______. Elle y aurait demeuré trois ans, passant ses journées à la
maison et ne sortant que le soir pour suivre des cours. Elle serait
ensuite partie tantôt à J._______ tantôt à Beyrouth travailler comme
gouvernante chez une dame du nom de F._______, de 2003 à 2006,
pour un salaire de 100 dollars par mois. Revenue momentanément à
Addis-Abeba, elle n'aurait plus pu retourner à Beyrouth à cause de la
guerre. Elle serait alors venue rendre visite à sa soeur en Suisse,
payant son billet d'avion avec ses économies et les sept mille byrrs
avancés par son frère. Sur un coup de tête, elle aurait ensuite décidé
de rester en Suisse pour ne pas risquer de retomber entre les mains
de son ravisseur, lequel aurait chargé des gens de la retrouver et
causerait encore des problèmes à ses parents en faisant voler leur
bétail après les avoir dépossédés de terres cultivables mises à leur
disposition par le "kebele". En Ethiopie, outre ses parents et ses deux
enfants, la requérante aurait encore trois frères à G._______, une
soeur à M._______, deux demi-frères à N._______, trois autres demi-
frères et une demi-soeur à Addis-Abeba. A l'étranger, outre sa demi-
soeur à O._______, elle a aussi une soeur à Beyrouth. Elle a ajouté
que B._______ était une cousine, en fait la fille de sa tante à
I._______ ; elle avait trouvé sa carte de chômage dans un lot de
photographies de famille qu'elle avait emporté avec elle pour les
montrer à sa soeur.
C.
Par décision du 25 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______ aux motifs que ses déclarations, fantaisistes et confuses,
comme le fait d'avoir demandé, juste avant de repartir en Ethiopie, à
des compatriotes à l'aéroport de Zurich comment faire pour pouvoir
rester en Suisse laissaient penser qu'elle n'avait en réalité rien à
craindre dans son pays. En outre, son ravisseur aurait réellement été
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un notable, comme elle l'affirme, qu'il n'aurait alors pas seulement fait
pression sur ses parents pour la retrouver mais aussi sur ses frères et
soeurs et si elle-même avait réellement craint cet homme, elle ne
serait pas restée encore trois ans chez sa tante à I._______. Sur ce
point, elle s'était d'ailleurs contredite, déclarant notamment s'être
réfugiée tantôt chez une dame pour y travailler comme femme de
ménage tantôt chez sa tante. Par la même décision, l'ODM a encore
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
D.
A._______ a recouru le 23 novembre 2007, mettant en avant sa
crainte d'être forcée, en cas de renvoi en Ethiopie, d'épouser celui-là
même qui l'avait séquestrée, battue, violée et contre les agissements
duquel elle ne pouvait guère compter sur la protection des autorités de
son pays vu que son ravisseur en était un représentant. Par ailleurs,
elle n'avait pas voulu créer de problème à sa soeur et à son beau-frère
en demeurant illégalement chez eux, c'est pourquoi elle avait opté
pour une demande d'asile sous une fausse identité. Elle conteste
aussi s'être contredite sur la personne chez qui elle a passé trois ans
à I._______ dès lors que C._______, dont elle a été la femme de
ménage était en fait la tante dont elle a parlé lors de son audition à
L._______ ; cette tante serait d'ailleurs décédée récemment. De
même, son ravisseur n'avait pas importuné ses frères et soeurs mais
uniquement ses parents car en Ethiopie la tradition veut que le mari
dont l'épouse a abandonné le foyer conjugal obtienne une
compensation financière de ses beaux-parents. Dans son cas, ses
parents n'ayant pu verser à son ravisseur que ce que sa soeur, en
Suisse, avait pu leur avancer, ce qui n'aurait pas suffi, son ravisseur
aurait tout fait pour leur nuire, les empêchant notamment d'acquérir
des terres qu'ils convoitaient. Estimant réaliser des motifs de fuite
spécifiques aux femmes, elle a conclu à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à celui d'une admission provisoire en Suisse.
E.
Par décision incidente du 17 décembre 2007, le juge chargé d'instruire
le recours, après avoir estimé prima facie d'emblée vouées à l'échec
les conclusions de A._______, a invité cette dernière à s'acquitter
d'une avance de 600 francs en garantie des frais de procédure.
La recourante a réglé ladite avance dans le délai imparti.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [(PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 al. 1
de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31
à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108a LAsi), le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, pour les motifs développés dans la décision
incidente du 27 septembre 2007, le Tribunal ne juge pas susceptibles
d'infirmer le bien-fondé du prononcé de l'ODM du 25 octobre 2007 les
arguments avancés par A._______ dans son recours pour justifier ses
fausses déclarations au Centre d'enregistrement et de procédure de
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Vallorbe ou encore expliquer ses contradictions. De fait, si
véritablement la recourante craignait de rentrer en Ethiopie, elle
n'aurait assurément pas attendu que des compatriotes lui suggèrent, à
l'aéroport de Zurich au moment où elle s'apprêtait a repartir vers son
pays, de demander l'asile à la Suisse pour pouvoir y rester; elle aurait
fait sa demande dès son arrivée en Suisse, éventuellement après en
avoir référé à sa soeur et à son beau-frère auxquels elle n'avait
aucune raison de cacher ses craintes. En fait, il apparaît qu'en
cherchant à leur dissimuler sa véritable identité, la recourante a voulu
tromper les autorités et rendre plus délicats son identification et son
renvoi de Suisse. Quoi qu'il en soit, elle a la possibilité d'échapper à
son ravisseur en s'installant à Addis-Abeba où elle a de la famille (trois
demi-frères et une demi-soeur), étant rappelé qu'en près de trois ans,
ledit ravisseur et ceux qu'il avait chargés de la repérer n'ont pas réussi
à savoir qu'elle se trouvait chez sa tante à I._______ si elle y a jamais
été car la réalité de ce séjour est fortement sujet à caution. Les
explications de la recourante pour justifier ses contradictions en la
matière ne sont guère convaincantes : au centre d'enregistrement et
de procédure comme lors de son audition cantonale, elle n'a en effet
laissé entendre à aucun moment que C._______ et sa tante étaient
une seule et même personne.
3.2 Vu ce qui précède le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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5.
5.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut
pas être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008 concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
LAsi).
5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans
son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d'espèce.
5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous
l'angle de l'art. 3 CEDH (à la teneur duquel nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants)
lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'expulsé, s'il
est renvoyé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être
soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité,
prohibé par l'art. 3 CEDH. Il appartiendra alors à l'intéressé de l'établir,
par un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées,
suffisamment graves, précis et concordants, la valeur probante de ces
indices et présomptions devant notamment être considérée eu égard
aux circonstances de l'espèce. De ce point de vue, la situation
générale dans un pays n'est pas en soi déterminante (cf. JICRA 1996
n° 18, consid. 14b, let. ee, p. 186s ; arrêt de la CourE.D.H. du 6 février
2003 en l'affaire Mamatkulov et Abdurasulovic c. Turquie). En outre,
s'agissant de mauvais traitements qui pourraient être le fait de
particuliers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de
démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen
d'y parer soit parce que le risque existe de la même manière sur
l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que
les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de
protection élémentaires.
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5.5 Pour les raisons mentionnées au considérant 3.1, il n'y a pas ici
motif à retenir que la recourante, qui n'a rien amené qui pût démontrer
qu'elle était réellement en danger dans son pays, risquerait d'être
impunément exposée à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou
l'art. 3 Conv. de l'ONU contre la torture en cas de retour dans son pays
d'origine.
5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
5.7 Enfin, il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas actuellement
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al.
4 LEtr.
5.8 De même, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer un réel danger pour la recourante en cas d'exécution de son
renvoi. En outre, aucun motif humanitaire déterminant lié à sa
personne, notamment à sa santé ne s'y oppose. Au demeurant, elle
dispose dans son pays d'un réseau familial et social étoffé, sur lequel
elle pourra compter à son retour, étant rappelé que c'est un de ses
frères qui a financé, pour partie, son voyage en Suisse.
5.9 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, la recourante est en possession d'une carte d'identité qui peut
s'avérer suffisante pour rentrer dans son pays. A tout le moins, elle est
en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible.
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écrituresent (cf. art. 111a al. 1
w LAsi).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant
du 27 décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure en copie avec dossier (n° réf. N [...]) ;
- au [...] de [...] et des [...], [...] de la [...] [...], du canton de [...] par
lettre simple
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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