B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8023/2015, E-8030/2015
Ar r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gabriela Freihofer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (..),
Somalie,
représentées par Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décisions du SEM du 6 novembre 2015 /
N (…) et N (…).
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Faits :
A.
Le 28 septembre 2012, la mère des recourantes, C._______, a déposé une
demande d’asile en Suisse depuis Addis Abeba pour elle-même, ses filles
et ses nièces, par l’entremise de son mandataire. Son frère, oncle des
recourantes, D._______, vit en Suisse, au bénéfice d’une admission
provisoire.
B.
Dans sa demande, C._______ a allégué que D._______ aurait collaboré
avec le gouverneur de la région de E._______. Le 14 juin 2006, un groupe
islamique serait entré à F._______, ville d’origine des recourantes, et aurait
recherché les collaborateurs du gouverneur, sous prétexte qu’ils auraient
violé la loi islamique. Ils auraient attaqué la maison de C._______ et arrêté
son mari, puis l’auraient relâché après avoir établi qu’il n’avait pas
collaboré. Après cet épisode, la famille aurait déménagé à Mogadiscio, afin
d’éviter les combats.
Le 10 juin 2007, des hommes armés auraient tué son mari, ses deux fils et
l’un de ses neveux. Le lendemain, C._______, ses filles et ses nièces se
seraient rendues dans le centre pour réfugiés de G._______, où elles
seraient restées jusqu’au 22 décembre 2010. Elles seraient ensuite parties
pour l’Ethiopie car des membres du groupe Al Shabab auraient envahi le
centre, provoquant émeutes et tueries.
Lors du dépôt de la demande d’asile, C._______ a allégué se trouver
illégalement en Ethiopie, chez une connaissance, avec ses deux filles et
ses trois nièces, depuis le 15 mai 2012. Elle n’aurait pas demandé l’asile
dans ce pays et ne serait enregistrée ni auprès du HCR, ni auprès d’une
autre organisation, en raison du risque de rapatriement en Somalie.
En 2013, C._______ serait revenue en Somalie et aurait été tuée par des
membres du groupe Al Shabab, à son domicile de F._______.
C.
Entendues le 26 mai 2014 par la représentation suisse à Addis Abeba, les
recourantes ont déclaré être célibataires, sans enfant, originaires de
F._______ et appartenir au clan Hawiye.
A._______ a allégué que le groupe Al Shabab avait attaqué sa famille à
F._______ car son oncle, D._______, aurait travaillé pour le gouvernement
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somalien. La famille aurait alors fui à Mogadiscio. Des membres
d’Al Shabab les auraient suivis et tué son père, son cousin et ses deux
frères. Elle serait alors retournée à F._______ où sa mère aurait été tuée
quelques mois plus tard, en 2007. Elle se serait rendue dans le camp de
G._______ avec sa soeur, où elle aurait été blessée par les membres d’Al
Shabab. Elles auraient quitté le camp en 2010 et n’auraient plus rencontré
de problèmes avec le groupe Al Shabab par la suite, mais auraient vécu
dans la peur. En mai 2012, par crainte d’être tuées, elles auraient décidé
de se rendre illégalement en Ethiopie. Elles vivraient depuis lors chez une
amie de leur mère et dépendraient d’elle pour leur survie. La recourante
souffrirait en outre de ses blessures, mais n’aurait pas les moyens de
consulter un médecin.
B._______ a corroboré les allégations de sa sœur à l’exception des faits
suivants : après l’attaque du camp de G._______, elle aurait fui avec sa
sœur à Addis Abeba, alors que leur mère retournait à F._______. Après
plus d’une année, elles seraient également retournées à F._______. Cinq
jours après leur arrivée, leur mère aurait été tuée par le groupe Al Shabab.
Les recourantes seraient alors revenues à Addis Abeba, en 2013. Elles
vivraient depuis lors chez une amie de leur mère et dépendraient d’elle
pour leur survie, tout en travaillant à l’occasion en tant qu’aides
domestiques.
D.
Le 20 août 2015, le SEM a invité les recourantes à s'exprimer au sujet des
contradictions relevées dans leur récit respectif. Par lettre du 21 septembre
2015, le mandataire des intéressées a expliqué que A._______ avait
confondu la date du décès de sa mère avec celle du décès de son père,
survenu en 2007. Sa mère serait en fait décédée en 2013. En 2010, les
recourantes et leur mère se seraient rendues au camp de G._______.
Le groupe Al Shabab ayant conquis la région, elles auraient quitté le camp
pour rejoindre l’Ethiopie à la fin de l’année 2011 et y déposer une demande
d’asile auprès de l’ambassade de Suisse. Elles seraient ensuite retournées
en Somalie en mai 2012, puis revenues en Ethiopie en octobre 2013.
E.
Par décision du 6 novembre 2015, notifiée le 9 novembre 2015, le SEM a
rejeté les demandes d'asile et refusé d'accorder aux intéressées une
autorisation d'entrée en Suisse. Il a retenu qu’elles n’avaient pas connu de
sérieux ennuis avec les autorités de leur pays. Elles auraient quitté la
Somalie fin 2011, y seraient retournées en mai 2012, puis seraient
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revenues en Ethiopie après le décès de leur mère, en octobre 2013. Selon
le SEM, elles n’ont pas été persécutées en Somalie, au sens de l’art. 3
LAsi, après l’attaque de leur maison en 2007. En l’absence de persécutions
au moment de leur départ de Somalie, le SEM s’est abstenu d’examiner si
le séjour des intéressées en Ethiopie était raisonnablement exigible et si
elles avaient des liens particuliers avec la Suisse.
F.
Le 9 décembre 2015, les intéressées ont interjeté recours contre cette
décision. Elles ont conclu à son annulation, à l'octroi d'autorisations
d'entrée en Suisse et à l’admission de leur demande d’asile. Elles ont
allégué que la notion de persécution comprenait non seulement les
préjudices causés en vertu de l’art. 3 LAsi, mais également les obstacles à
l’exécution du renvoi. Or, la situation des recourantes aurait mérité un
examen plus approfondi à ce sujet, en raison du fait que leur demande
d’asile était restée pendante pendant plus de trois ans et que la mère des
intéressées serait décédée en raison des motifs invoqués. Les recourantes
auraient souffert du fait que leur famille était ciblée par le groupe Al Shabab.
Elles survivraient difficilement en Ethiopie et risqueraient un renvoi vers la
Somalie. Par ailleurs, le SEM n’aurait pas tenu compte de la relation des
recourantes avec leur oncle, au bénéfice d’une admission provisoire en
Suisse. En résumé, elles ont considéré qu’elles étaient confrontées à une
menace imminente en raison de l’un des motifs de l’art. 3 LAsi et que l’on
ne pouvait raisonnablement attendre d’elles qu’elles continuent à résider
en Ethiopie. Sur le plan procédural, elles ont demandé à être dispensées
du paiement de l’avance de frais et des frais de procédure.
G.
Invité à se prononcer sur les recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 22 décembre 2015, envoyée pour information au
mandataire des recourantes, le lendemain.
Droit :
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
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Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et
le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et 52 al. 1
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3
Au vu de leur étroite connexité, le Tribunal prononce la jonction des causes
E-8023/2015 (A._______) et E-8030/2015 (B._______).
2.
2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès
d'une représentation suisse. Elle a prévu, à titre de disposition transitoire,
que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en
vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans
leur ancienne teneur. En l’espèce, la demande d'asile, présentée le
28 septembre 2012, doit être examinée au regard de ces dispositions.
2.2 Selon la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15
consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du
5 octobre 1979 sur l’asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès
du SEM ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile
présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence
est demeurée valable sous l'empire de la LAsi jusqu'aux modifications
urgentes du 28 septembre 2012, car la teneur de l'art. 13a de l'ancienne
loi a été reprise à l’art. 19 al. 1 aLAsi (Message du Conseil fédéral du
4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que
la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, FF 1996 II 1, p. 50 ; dans le même sens, ATAF 2011/39
consid. 3).
2.3 Par conséquent, les demandes d'asile, déposées directement auprès
du SEM, sont recevables.
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3.
3.1 En vertu de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile.
Ensuite, elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande
d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport
complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3
aOA 1).
3.2 En l'espèce, les intéressées ont été entendues dans les locaux de
l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, le 26 mai 2014, en vue d'établir les
motifs à l'appui de leurs demandes d'asile. Le droit d’être entendu des
recourantes a ainsi été respecté et il n’était pas indispensable que la
représentation suisse à Addis Abeba fournisse un rapport complémentaire
dans lequel elle se prononce sur les requêtes. Les procès-verbaux des
auditions ont été transmis au SEM, de sorte que l’instruction, sur ces
points, a été conduite conformément à la loi et à la jurisprudence (ATAF
2007/30), ce que les recourantes ne contestent pas.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
4.2 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM doit
se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant
en application de l’art. 20 al. 2 aLAsi, voire de rejeter la demande en
application de l’art. 52 al. 2 aLAsi (Organisation suisse d'aide aux réfugiés
OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 64). Si
le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et
7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans
un autre Etat (art. 52 al. 2 aLAsi), le SEM est légitimé à rendre une décision
matérielle négative – et par voie de conséquence – à refuser son entrée
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en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004
n° 21 consid. 2a p. 136, 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, 1997 n° 15
consid. 2b p. 129 s.).
4.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont
définies de manière restrictive. Outre l'existence d'une mise en danger au
sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments,
notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un
autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité
pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en
d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et
d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée,
c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les
réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de
l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement
exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils
poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays
d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (ATAF 2011/10
consid. 3.3).
5.
5.1 En l'occurrence, les membres du groupe Al Shabab ont arrêté le père
des recourantes à son domicile de F._______, puis l’ont relâché lorsqu’ils
ont établi qu’il n’avait pas collaboré avec le gouverneur. Par la suite, en
2007, la maison des recourantes à Mogadiscio a été attaquée par le groupe
Al Shabab et leur père ainsi que leurs frères ont été tués. Elles se sont
alors réfugiées dans le camp de G._______. L’attaque de ce camp en 2011
a causé la première fuite des recourantes vers l’Ethiopie. Peu après leur
retour à F._______, en 2013, leur mère a été tuée par les membres du
groupe Al Shabab. Elles sont alors retournées en Ethiopie.
5.2 Le Tribunal estime que la question de savoir si les recourantes
craignent à juste titre de subir des persécutions ciblées déterminantes au
sens de l’art. 3 LAsi en Somalie peut rester ouverte, car l'on peut attendre
de leur part qu'elles s'efforcent d'être admises dans un autre Etat que la
Suisse. En effet, contrairement à ce que prétendent les recourantes, seuls
les motifs de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi peuvent conduire à
l’admission d’une demande d’asile déposée à l’étranger, non les motifs
d’octroi d’une admission provisoire. Cela découle du fait qu’une admission
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provisoire présuppose toujours un renvoi. Dès lors, l’octroi d’une
autorisation d’entrée en Suisse pour des motifs liés à l’empêchement de
l’exécution du renvoi serait contraire à la logique de la loi (ATAF 2011/10,
consid. 7). L’examen de la possibilité et de l’exigibilité du séjour du
recourant hors de Suisse ainsi que de ses possibilités futures d'intégration
interviennent afin de vérifier le besoin de protection de la personne, c’est-
à-dire s’il peut être exigé qu’elle reste à son lieu de séjour. S’il peut être
exigé que le recourant recherche une protection contre les persécutions
ailleurs qu'en Suisse, l’autorisation d’entrée n’est pas accordée et la
demande d’asile est rejetée (ATAF 2011/10, consid. 3.3).
6.
6.1 Les intéressées ont fui la Somalie et résident à Addis Abeba depuis
2013. Certes, le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat
tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre
dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les
éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat
(ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les
éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19,
JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n°
20 et JICRA 1997 précitées).
6.2 Les intéressées ont indiqué séjourner illégalement en Ethiopie,
dépendre d’une amie de leur mère et souffrir de leurs conditions de vie.
En ce qui concerne le caractère illégal de leur séjour en Ethiopie et leurs
conditions de vie, il leur est loisible de régulariser leur statut en se faisant
enregistrer auprès des autorités éthiopiennes et du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), afin d'être le cas échéant
admises dans l'un des camps organisés pour les réfugiés somaliens. En
effet, le UNHCR offre en Ethiopie une protection internationale et une aide
humanitaire aux réfugiés et s'efforce d'atteindre les minimums acceptables
notamment dans la fourniture d'eau, d'abris et de prestations relevant du
domaine de la santé.
Par ailleurs, rien au dossier ne laisse apparaître que les recourantes
pourraient être renvoyées en Somalie, en violation du principe de non-
refoulement. Il leur est en effet loisible de se prémunir contre le refoulement
en déposant une demande d’asile auprès de l’Ethiopie, cet Etat étant partie
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à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv., RS 0.142.30).
6.3 Les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire
face, dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour
la population locale, ne sauraient être sous-estimées. Les recourantes ont
cependant indiqué qu'elles recevaient une aide de la part de l’amie de leur
mère, leur permettant de subvenir, du moins en partie, à leurs besoins
essentiels. Elles ont également précisé travailler à l’occasion en tant
qu’aides domestiques. Certes, leurs conditions d'existence demeurent
difficiles. Toutefois, elles n'ont pas démontré qu'elles se trouvaient
personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant
leur existence en danger.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure, dans le cas d'espèce, que
la vie des recourantes est en péril ou qu'elles risquent, de manière
imminente, d'être contraintes de quitter l'Ethiopie, en violation du principe
de non-refoulement. Dans ces conditions, il peut être raisonnablement
exigé des recourantes qu'elles poursuivent leur séjour en Ethiopie.
6.4 Reste à vérifier si des "liens étroits" existent avec la Suisse. A ce sujet,
il n’est pas contesté que les recourantes ont, de par la présence de leur
oncle résidant en Suisse, un point de rattachement avec ce pays. Toutefois,
la seule présence en Suisse d’un oncle, dont elles ne partagent plus le
quotidien depuis plusieurs années, ne constitue pas un élément de
rattachement suffisant.
Dans ces circonstances, le lien avec la Suisse n'est pas suffisamment
important pour envisager d'accorder une autorisation d'entrée aux
intéressées en vue d’y poursuivre une procédure d’asile, quand bien même
elles entretiendraient toujours des contacts avec leur oncle.
6.5 Partant, c'est à juste titre que le SEM a refusé aux recourantes
l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile. Le recours
doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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Page 10
7.
7.1 Avec le présent arrêt, la demande de dispense d'une avance sur les
frais de procédure présumés devient sans objet.
7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des intéressées, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Les recourantes ont toutefois demandé l'assistance judiciaire partielle.
Leur indigence étant admise et les conclusions du recours n'étant pas
d'emblée vouées à l'échec, ladite demande est admise (art. 65 al. 1 PA).
Partant, il n'est pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judicaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à la représentation suisse à
Addis Abeba et au SEM.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :