B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8024/2015
Ar r ê t d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Fribourg,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 5 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile en Suisse, déposée le 10 août 2014 par l'intéressé,
l'audition sommaire du 25 août 2014,
l'audition sur les motifs d'asile du 20 octobre 2015,
la décision du 5 novembre 2015, notifiée le 10 suivant, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi et, considérant que l'exécution de
cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice de
l'admission provisoire,
le recours interjeté le 9 décembre 2015 contre cette décision,
le bulletin scolaire produit à l'appui du recours,
la décision incidente du 15 janvier 2016, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à
verser une avance sur les frais de procédure présumés,
le paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti,
la demande de reconsidération de la décision incidente du 15 janvier 2016,
déposée le 28 janvier 2016 par le recourant, accompagnée d'une copie
d'une attestation, datée du 26 janvier 2016 et délivrée par le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), selon
laquelle l'intéressé aurait été enregistré le 26 avril 2014 au camp (…), en
Ethiopie, par cette organisation ainsi que la copie d'une attestation similaire
concernant un compatriote, en compagnie duquel il aurait quitté l'Erythrée,
l'écrit du 5 février 2016, par lequel le recourant a complété la motivation de
sa demande de reconsidération du 28 janvier 2016 et produit les deux
attestations précitées de l'UNHCR en original,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre préalable, le recourant invoque une violation du droit d'être
entendu, estimant que le SEM n'a pas motivé à satisfaction de droit la
décision querellée en tant que celle-ci retient que l'exécution de son renvoi
n'est pas raisonnablement exigible et prononce, par conséquent, son
admission provisoire,
que le droit d'être entendu implique notamment l'obligation, pour l'autorité,
de motiver sa décision ; que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est
respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; que ce qui
importe, c'est que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ;
ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573),
que ne sont examinés en procédure de recours que les situations
juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est
prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA ; que dès lors
qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus
précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation ; que la
décision attaquée constitue ainsi le "cadre" matériel admissible de l'objet
du recours ; que l'objet du litige est quant à lui défini par les points du
dispositif expressément attaqués par le recourant (ATAF 2014/24 consid.
1.4.1 ; 2009/54 consid. 1.3.3),
qu'en l'espèce, le recourant a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 (refus
de reconnaître la qualité de réfugié, rejet de la demande d'asile et principe
du renvoi), à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, l'octroi de l'asile
ainsi qu'au constat du caractère illicite de l'exécution de son renvoi,
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que l'intéressé n'a en revanche pas contesté le chiffre 4 du dispositif, par
lequel l'autorité intimée a constaté que l'exécution de son renvoi n'était pas
raisonnablement exigible et l'a par conséquent mis au bénéfice de
l'admission provisoire,
que le grief de la violation de l'obligation de motiver doit être rejeté, sinon
déclaré irrecevable, dès lors qu'il porte uniquement sur la motivation d'un
chiffre du dispositif que le recourant a renoncé à contester expressément,
que c'est en vain que l'intéressé se réfère à l'arrêt du Tribunal D-3179/2013
du 5 mai 2014, dès lors que dans cette procédure les recourants avaient
conclu à l'annulation de la décision querellée dans son intégralité (cf. arrêt
D-3179/2013 let. G de l'état de fait),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi ; voir aussi
ATAF 2009/29 consid. 5.1),
qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire, le recourant a déclaré que
la qualité de l'enseignement en Erythrée laissait à désirer et qu'il avait, par
conséquent, décidé de quitter le pays, en quête d'une vie meilleure ; qu'il a
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précisé ne pas avoir rencontré de problèmes dans son pays d'origine, que
ce soit avec les autorités ou avec des particuliers ; qu'il aurait quitté
l'Erythrée le (…) 2014, pour se rendre successivement en Ethiopie, au
Soudan et en Libye, d'où il aurait rejoint l'Italie par la voie maritime, avant
de gagner la Suisse,
que lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a en outre affirmé
avoir souvent manqué l'école afin d'aider sa famille ; qu'en raison de ces
absences répétées, il aurait été expulsé de son école début 2014 ; que,
par ailleurs, en (…) ou (…) 2014, il aurait été pris lors d'une rafle dans son
village ; qu'il aurait réussi à s'enfuir et aurait ensuite vécu caché dans la
nature ; que des personnes auraient dit à son père qu'il devait se présenter
aux autorités,
que, de jurisprudence constante, le caractère tardif d'éléments tus lors de
l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard
lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute
la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; voir aussi WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band
VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101),
que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs
peuvent certes être excusables,
que tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves
traumatismes, qui n'ont pas toutes la faculté de s'exprimer sur les
événements vécus,
que le recourant invoque le choc subi en raison de la traversée du Sahara
pour justifier le caractère tardif de ses allégations (cf. pv de l'audition sur
les motifs, Q120),
que le Tribunal relève à cet égard que le recourant se trouvait déjà en
Suisse depuis deux semaines lors de son audition sommaire et qu'il avait
alors déclaré être en bonne santé (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 8.02),
de sorte qu'il ne se trouvait à ce moment-là à l'évidence pas dans
l'impossibilité de s'exprimer sur les évènements vécus,
que le bulletin scolaire produit à l'appui du recours n'est pas à même de
modifier cette appréciation,
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qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3
LAsi, antérieurs à son départ d'Erythrée,
qu'il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (cf. art. 54 LAsi),
qu'il soutient en effet que son départ illégal de son pays devrait lui
permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié,
que le SEM a, pour sa part, retenu que l'intéressé n'avait pas rendu
vraisemblable avoir quitté l'Erythrée illégalement,
qu'afin de quitter légalement l'Erythrée, un passeport ainsi qu'un visa de
sortie sont requis ; que les autorités érythréennes ne délivrent un tel visa
qu'à des conditions très restrictives et moyennant le paiement d'une impor-
tante somme d'argent ; qu'en principe, aucun visa de sortie n'est délivré aux
enfants âgés de 11 ans ou plus, aux hommes jusqu'à l'âge de 54 ans ainsi
qu'aux femmes jusqu'à l'âge de 47 ans ; qu'une sortie illégale est considérée
comme un acte hostile au régime, passible d'une peine d'emprisonnement
jusqu'à cinq ans et/ou d'une amende pouvant atteindre 10'000 birr, la devise
ayant cours en Erythrée avant l'introduction du nakfa (cf. art. 11 et 29 de la
Proclamation No. 24/1992 issued to regulate the issuing of travel documents,
entry and exit visa from Eritrea, and to control residence permits of foreigners
in Eritrea, , consulté le
17.02.2016 ; Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Report of
the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in
Eritrea, A/HRC/29/CRP.1, 5 juin 2015, nos 400 ss ; arrêt du Tribunal
D-4787/2013 du 20 novembre 2014 consid. 8.2 [publié comme arrêt de
référence] ; arrêts du Tribunal E-7364/2015 du 28 décembre 2015 p. 5 ;
D-3760/2015 du 26 octobre 2015 consid. 4.4.2),
que le recourant ne faisait certes pas partie, au moment de son départ, des
personnes susceptibles, en principe, d'obtenir un visa pour se rendre
légalement à l'étranger,
que cet élément n'est toutefois pas suffisant, à lui seul, pour admettre un
départ illégal d'Erythrée,
qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, il incombe au requérant
d'asile de rendre vraisemblable son départ illégal du pays (cf. arrêt du
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Tribunal D-4787/2013 précité consid. 8.2 [publié sur le site Internet du Tribunal
comme arrêt de référence] ; arrêts du Tribunal précités E-7364/2015
p. 5 et D-3760/2015 consid. 4.4.2),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives à sa fuite du pays
sont contradictoires,
qu'ainsi, lors de l'audition sommaire, il a déclaré ne pas avoir subi de
contrôle à la frontière de la part des autorités érythréennes, personne ne
se trouvant au poste de contrôle (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 5.01),
que lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a soutenu à cet égard que des
militaires érythréens lui auraient tiré dessus ; que l'explication selon
laquelle il se serait mal exprimé n'est guère convaincante (cf. pv de
l'audition sur les motifs, Q108 s. et 125),
qu'en outre, l'intéressé a affirmé, lors de ses deux auditions puis dans
recours (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 5.01 ; pv de l'audition sur les
motifs, Q99 ; mémoire de recours, p. 6) avoir quitté son village le (…), ce
qui n'est pas compatible avec son enregistrement au camp éthiopien de
(…) en date du (…),
que le Tribunal en conclut que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son
départ illégal de son pays,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il
serait exposé à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs postérieurs
à son départ du pays,
que l'intéressé se prévaut en outre d'une inégalité de traitement avec deux
prétendus compagnons de voyage, dont la qualité de réfugié pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite a été reconnue,
qu'une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement
consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui
ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait
à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu
des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente ; qu'il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat
accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-
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ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable
(cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1),
qu'en l'espèce, la situation des personnes auxquelles le recourant se réfère
n'est pas comparable à la sienne, dès lors que celles-ci ont, contrairement
à l'intéressé, rendu vraisemblable leur départ illégal d'Erythrée,
que le recourant fait encore valoir que l'exécution de son renvoi serait
illicite, en plus de ne pas être raisonnablement exigible,
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ;
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
que le recourant ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire en
raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'y a donc pas lieu
d'examiner la licéité de l'exécution de cette mesure,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que dans sa décision incidente du 15 janvier 2016, le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale, estimant, après un examen prima
facie du dossier, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée
vouées à l'échec,
que le 28 janvier 2016 le recourant a déposé une demande de réexamen,
complétée par un écrit du 5 février 2016, de cette décision incidente,
que l'attestation de l'UNHCR produite à l'appui de cette demande de
réexamen, selon laquelle il a été enregistré le (…) 2014 au camp éthiopien
de (…), ne fait que renforcer l'invraisemblance du récit de l'intéressé, dès
lors que celui-ci avant jusqu'alors toujours affirmé avoir quitté son village le
(…) 2014,
qu'en tout état de cause, ladite demande de réexamen doit être rejetée,
dès lors que le recourant n'a pas établi son indigence dans le cadre de la
procédure de recours,
que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de réexamen de la décision incidente du 15 janvier 2016 est
rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le
25 janvier 2016.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn