B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8027/2016
Ar r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jürg Tiefenthal, William Waeber, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 14 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Par décision du 9 octobre 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la première
demande d'asile déposée, par A._______, le 11 juillet 2015, a prononcé
son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie, et ordonné l'exécution de cette
mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet
suspensif.
B.
Par arrêt du 22 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 19 octobre 2015, contre
cette décision (E-6691/2015).
C.
Le 11 octobre 2016, A._______ a été transférée en Italie.
D.
Par courrier du 26 octobre 2016, l’intéressée a déposé une seconde
demande d’asile en Suisse et sollicité l’usage de la clause humanitaire en
raison du non-respect par l’Italie de ses obligations en matière d’accueil
des demandeurs d’asile et de traitement des demandes. Elle a soutenu y
avoir déposé une demande d’asile et y avoir été livrée à elle-même sans
soutien, ni hébergement ni nourriture.
E.
Le 23 novembre 2016, le SEM a imparti un délai à A._______ pour se
déterminer sur la compétence de l’Italie ainsi que sur son renvoi (recte :
transfert) dans cet Etat.
F.
Le 28 novembre 2016, le SEM a adressé aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ;
JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), à laquelle il n’a
pas été répondu.
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Page 3
G.
Le 30 novembre 2016, l’office de l’état civil de B._______ a sollicité la
consultation du dossier d’asile de A._______ en vue de la préparation de
son mariage
H.
Le 1er décembre 2016, l’intéressée a réitéré les termes de sa seconde
demande d’asile, insistant sur le non-respect par l’Italie de ses obligations
légales en matière d’accueil des demandeurs d’asile et sur l’existence de
défaillances systémiques dans cet Etat.
I.
Par décision du 14 décembre 2016, notifiée le 20 décembre 2016, le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la seconde demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son
renvoi (recte : transfert) vers l’Italie, ordonné l'exécution de cette mesure,
mis un émolument de 600 francs à sa charge et souligné qu'un éventuel
recours ne déployait pas d'effet suspensif.
Le SEM a précisé que l’éventuelle présence en Suisse du compagnon ou
fiancé de l’intéressée n’était pas pertinente car elle n’en avait jamais fait
mention dans ses prises de position. Il a relevé que les déclarations au
sujet de son arrivée en Italie et l’accueil dans cet Etat n’étaient nullement
étayées. A ce sujet, il a mentionné que l’intéressée avait laissé peu de
temps aux autorités italiennes pour mettre en place un système d’accueil
la concernant. Enfin, il a relevé qu’aucun motif ne justifiait l’application de
la clause de souveraineté au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).
J.
Le 27 décembre 2016, l’intéressée a interjeté recours contre cette
décision, concluant, sous suite de dépens, principalement, à son
annulation, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM
pour obtention préalable de garanties individuelles de prise en charge en
Italie. Par ailleurs, elle a requis la suspension de l’exécution du renvoi,
l’assistance judiciaire totale et la dispense du paiement de l’avance sur les
frais de procédure présumés.
S’appuyant sur divers rapports d’organisations non-gouvernementales,
l’intéressée a allégué avoir été exposée à des conditions inhumaines et
dégradantes en Italie, violant ses droits fondamentaux sous l’angle de
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l’art. 3 CEDH. Elle a fait valoir ses problèmes de santé, lesquels la rendrait
vulnérable, les soins et les divers soutiens dont elle bénéficierait en Suisse,
notamment celui de son compagnon, avec lequel elle aurait pour projet de
se marier, ayant entrepris les démarches auprès des autorités cantonales
compétentes.
A l’appui de son recours, l’intéressée a déposé plusieurs moyens de preuve
ayant trait à la situation en Italie et à son état de santé, dont un rapport
médical établi, le 4 août 2016, par le Dr C._______ et un avis de sortie des
D._______ du (…) juillet 2016. Il ressortait du premier document qu’elle
souffrait d’épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (CID –
F32.2) et de réaction à un facteur de stress important, sans précision
(F43.9), pour lesquels elle bénéficiait de thérapie de soutien, d’entretiens
hebdomadaires médicaux et psychothérapeutiques accompagnés d’un
traitement psychotrope antidépresseur et hypnotique. Le second faisait
état d’une hospitalisation pour une pneumonie à mycoplasme en juillet
2016. Un traitement médicamenteux, notamment antibiotique, lui avait été
prescrit.
K.
Le 28 décembre 2016, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution
du renvoi de la recourante sur la base de l'art. 56 PA.
L.
Le 30 décembre 2016, le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours,
admis la demande d’assistance judiciaire partielle mais rejeté la demande
de nomination d’un mandataire d’office.
M.
Dans sa détermination du 16 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du
recours. Il a persisté dans les termes de sa décision du 14 décembre 2016.
Il a réitéré que l’intéressée n’avait pas produit de preuve ou d’indice sérieux
que les autorités italiennes n’auraient pas respecté leurs engagements
internationaux en général et à son encontre. Il a relevé que les pièces
médicales produites n’étaient pas nouvelles et qu’elles avaient déjà fait
l’objet d’un examen dans le cadre de la précédente procédure d’asile. Il a
également mentionné l’existence de soins médicaux et de structures de
prise en charge en Italie.
N.
Le 20 janvier 2017, l’intéressée a transmis un certificat médical établi, le
11 janvier 2017, par le Dr C._______, duquel il ressortait qu’elle souffrait
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d’un épisode dépressif majeur à caractère traumatique et qu’elle était sous
traitement psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi que sous traitement
médicamenteux, consistant en la prise de psychotropes.
O.
Dans sa duplique du 31 janvier 2017, le SEM a précisé que l’état de santé
de la recourante n’était pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son
renvoi (recte : transfert) en Italie car il n’apparaissait pas d’une gravité telle
qu’il le rendrait illicite, au vu des soins médicaux et des structures de prise
en charge des personnes vulnérables existant dans cet Etat. En outre,
l’appréciation des éléments au dossier et invoqués au stade du recours,
notamment la situation médicale de l’intéressée et la situation en Italie,
n’aurait mis en lumière aucun motif justifiant l’application de la clause de
souveraineté par la Suisse. Dans le cas d’espèce, le SEM a indiqué qu’un
examen attentif de l’application de la clause de souveraineté avait eu lieu
et qu’il n’y avait pas de cumul de motifs humanitaires graves justifiant
l’application de celle-ci.
P.
Par ordonnance du 9 mai 2018, le Tribunal a invité le SEM à déposer ses
observations. Le 22 mai 2018, celui-ci a relevé que le dossier ne comportait
aucun nouvel élément de sorte qu’il maintenait sa décision du 13 décembre
2016. Il a précisé que la durée de la procédure de recours ne saurait
justifier l’annulation de dite décision, soulignant avoir traité le cas avec
diligence et respecté les délais impartis pour se déterminer.
Q.
Le 15 août 2018, le Tribunal a accordé à la recourante l’occasion de faire
part au Tribunal de ses observations éventuelles sur les prises de position
du SEM du 31 janvier 2017 et du 22 mai 2018. Le 28 août 2018, elle a
maintenu ses conclusions. Elle a soutenu que le SEM n’avait pas procédé
à un examen attentif de l’application de la clause humanitaire notamment
au regard de sa vulnérabilité particulière et du principe de célérité de la
procédure.
R.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable, sous réserve des conclusions tendant à l’octroi de
l’asile et au prononcé d’une admission provisoire qui sortent de l’objet de
la contestation. En effet, saisi d'un recours contre une décision de non-
entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner
le bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54
consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être
lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut
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ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée
par l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
3.
3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un
certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).
3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), comme c’est le
cas en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.).
En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C
364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un
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Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable.
3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement
Dublin III) ou encore le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré
sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire
d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt c du règlement Dublin III).
3.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer
en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse
(ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ;
2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2). La licéité du
transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en
matière en application l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et la marge d’appréciation
du SEM, dans un tel cas, se réduit à néant (ATAF 2015/9 consid. 8.2.1). Il
peut aussi, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a
al. 3 OA 1, entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation
personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l’Etat de
destination (« raisons humanitaires »), en cas de transfert. Il dispose à cet
égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à
la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8).
4.
4.1 En l'occurrence, il ressort du dossier qu’après avoir déposé une
première demande d’asile en Suisse, le 11 juillet 2015, et avoir été
transférée en Italie, le 11 octobre 2016, A._______ a déposé une seconde
demande d’asile en Suisse, par écrit, le 26 octobre 2016.
4.2 En cas de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, le SEM doit
entamer une nouvelle procédure Dublin s’il souhaite procéder à un
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nouveau transfert du requérant dans l’Etat Dublin compétent (à ce sujet
ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.3).
4.3 Le 28 novembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
4.4 N’ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge dans le
délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressée (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
point que la recourante ne conteste pas.
4.5 En tout état de cause, la compétence de l’Italie avait déjà été
déterminée à la suite du dépôt de la première demande d’asile de la
recourante sur le territoire des Etats membres Dublin (en l’occurrence en
Suisse, le 11 juillet 2015). La responsabilité de l’Italie n’a pas cessé depuis
lors, l’intéressée n’ayant pas établi avoir quitté le territoire des Etats
membres Dublin durant plus de trois mois (art. 19 du règlement Dublin III).
4.6 Partant, la responsabilité de l’Italie pour l’examen de la demande
d’asile de A._______ est établie.
5.
5.1 Cela étant, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu
d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
A cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé
respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur
garantir une protection conforme au droit international et au droit européen
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(directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
Cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit être
écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une
pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de
l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; également
les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] M.S.S.
c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, par. 341 ss, R.U. c.
Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, par. 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de
l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10).
5.2 S’agissant de l’Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays
ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et
d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la
conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (arrêt de la CourEDH Tarakhel c.
Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, par. 114). En effet, dans son arrêt
A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, par. 36) et ses décisions en
l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et en l’affaire
Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (30474/14,
par. 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le
4 novembre 2014 dans l’arrêt Tarakhel (par. 115), les structures et la
situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des
demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays. Ainsi, en
l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de
la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et
l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, par. 78). Les rapports d’organisations
non-gouvernementales cités et produits en annexe du recours ne sauraient
remettre en cause cette appréciation.
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5.3 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des
défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas.
6.
6.1 L’intéressée a fait valoir que, suite à son transfert en Italie, le 11 octobre
2016, elle aurait été livrée à elle-même, aurait vécu dans la rue sans aide
ni soutien des autorités italiennes. En tant que personne vulnérable − de
par sa situation de femme seule, de son état de santé et des préjudices
subis par le passé − la nécessité d’un hébergement était impérative, de
même qu’un suivi médical soutenu. Ainsi, elle serait revenue en Suisse, ce
d’autant plus que ses amis et son compagnon y résidaient.
Ainsi, elle sollicite l’application d'une des clauses discrétionnaires prévues
à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de
cette disposition (clause de souveraineté).
6.2 Tout d’abord, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités italiennes refuseraient de la reprendre en charge
et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation
de la directive Procédure. Comme l’a soutenu le SEM, la recourante n’est
restée que quinze jours en Italie et n’a donné aucune information sur son
séjour, si ce n’est sur son arrivée à l’aéroport. En outre, elle n’a fourni aucun
élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas
le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays.
6.3 Elle pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle
serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Sans
remettre en cause ses allégations s’agissant de son vécu pendant deux
semaines en Italie, il convient de relever que l’intéressée n’a entrepris
aucune démarche auprès des autorités de cet Etat avant de le quitter pour
rejoindre la Suisse.
6.4 Dans l’ancienne jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n’était susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouvait à un stade de sa
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Page 12
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaissait comme une
perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agissait de cas très
exceptionnels, en ce sens que la personne concernée devait connaître un
état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour
confinait à la certitude.
Toutefois, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie
jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3
CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la
personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également
être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une
clarification (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, 41738/10, par. 181 et 182). Ainsi, selon la CourEDH, un « cas très
exceptionnel » doit être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire
qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il existe un
risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l’espérance de vie (idem, par. 183). La CourEDH a cependant rappelé que
ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH,
dans les affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades.
6.5 Sans vouloir minimiser les sérieux problèmes de santé de A._______,
ils n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que
son transfert vers l’Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence
précitée.
6.6 Dès lors, l’intéressée n’a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture.
6.7 Enfin, l’arrêt en l’affaire Tarakhel c. Suisse précité, par lequel la
CourEDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers
l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention de la part des autorités
italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux
exigences de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, par. 120 à 122), ne lui est pas
applicable en l'état. En effet, la recourante n’est ni mineure ni
accompagnée d’un enfant. Partant, il ne peut pas être reproché au SEM
de n'avoir pas obtenu des garanties individuelles d'une prise en charge
adaptée à sa situation.
E-8027/2016
Page 13
6.8 Par conséquent, le transfert de l’intéressée en Italie est, en l’état,
conforme aux engagements de droit international de la Suisse.
7.
7.1 Comme relevé plus haut (consid. 3.5), chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut entrer en matière sur une demande
d'asile pour des « raisons humanitaires » (notion juridique indéterminée),
même si un autre Etat est responsable. Cette disposition confère au SEM
une marge d’appréciation qu’il est tenu d’exercer conformément à la loi
(ATAF 2015/9 consid. 6 à 8, p. 122 ss). Il doit dès lors examiner s’il y a lieu
de faire application de la clause de souveraineté en relation avec l’art. 29a
al. 3 OA 1 (« clause de souveraineté pour des raisons humanitaires ») et
motiver sa décision (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2, p. 128).
7.2 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir – ou non −
l’existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de
l’ensemble des éléments du cas d’espèce (arrêt E-3260/2014 du
26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne
conduit en règle générale pas à la reconnaissance d’un cas humanitaire.
En d’autres termes, il faut qu’il y ait, sur la base d’une appréciation de
toutes les circonstances concrètes du cas d’espèce, un cumul de raisons
qui fait apparaître le transfert comme problématique d’un point de vue
humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2 ; également JEAN-PIERRE
MONNET, La Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de
transfert Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique - Questions actuelles,
2015, p. 425 et réf. cit, p. 426 s.). Il s’agit par ailleurs de tenir compte du
principe de proportionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction
principale de canaliser l’usage de la liberté d’appréciation : lorsque la loi
laisse à l’autorité le choix entre diverses possibilités d’action pour
lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte dans la
mesure où la sélection doit être orientée par une adéquation à la fin
d’intérêt public qui est poursuivie (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I,
3e éd., 2012, ch. 5.2.1.1, p. 809).
Ainsi, en sus de ceux à prendre en considération concernant les cas
médicaux (ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du
Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3 ), d’autres
facteurs peuvent également contribuer à l’admission de raisons
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humanitaires (arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 et jurisp. cit), parmi
lesquels :
- la situation spécifique dans l’Etat de destination ;
- la vulnérabilité particulière de la / des personne(s) visée(s) par le
transfert ;
- l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- des expériences traumatisantes vécues dans le pays d’origine ou
postérieurement, en particulier dans l’Etat membre de l’espace
Dublin où le requérant serait amené à retourner ;
- des considérations tirées du principe de l’unité familiale ou de la
présence en Suisse d’un proche susceptible d’apporter un soutien
particulier ;
- la durée de la procédure de détermination de la responsabilité,
respectivement la durée de la présence en Suisse.
7.3 Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la « clause de
souveraineté pour des raisons humanitaires » ressortit à l'opportunité. Il ne
peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que
l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d’examen du Tribunal
étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement
son pouvoir d’appréciation, en ayant établi de manière complète l’état de
fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances
pertinentes, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans
le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu,
l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a
l’obligation d’indiquer, de manière explicite, dans ses décisions les raisons
pour lesquelles il estime qu’il y a lieu ou non d’appliquer la « clause de
souveraineté pour des raisons humanitaires » (ATAF 2015/9 consid. 8.1
p. 127).
7.4 De manière plus générale, on soulignera que l'obligation faite à
l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la
comprendre, de la contester utilement et à l’autorité de recours d’exercer
son contrôle, notamment de vérifier s’il n’y a pas eu excès du pouvoir
d’appréciation ou arbitraire. L'étendue de la motivation se définit selon les
circonstances du cas particulier. L'obligation de motiver est ainsi d'autant
plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation
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de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées,
lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels ou lorsque
l'affaire est particulièrement complexe (voir notamment MOOR/POLTIER,
op. cit., ch. 2.2.8.3, p. 351 ; UHLMANN/SCHWANK, in : Waldmann/
Weissenberger [éd.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 35 N 18 et 21 ss).
7.5 Plusieurs documents médicaux concernant l’état de santé de la
recourante figurent au dossier. Outre l’état dépressif sévère de A._______,
son état de détresse extrême et son hospitalisation pour une pneumonie
en juillet 2016, ils font état d’expériences traumatisantes que l’intéressée
aurait traversées dans son pays et en Libye (où elle aurait été
emprisonnée) et du soutien qu’elle trouverait auprès de proches en Suisse.
7.5.1 Dans sa décision, le SEM a retenu, sans autre argumentation, que
« sur la base de l’appréciation du dossier et des éléments que l’intéressée
avait fait valoir, aucun motif ne justifiait qu’il fasse application de la clause
de souveraineté pour des motifs humanitaires », comme l’art. 29a al. 3
OA 1 lui en donne la possibilité. Dans sa réponse et sa duplique des 16 et
31 janvier 2017, dite autorité s’est limité à relever que « l’appréciation des
éléments au dossier et des éléments invoqué dans le cadre du présent
recours, notamment sa situation médicale et la situation en Italie, n’avait
mis en lumière aucun motif justifiant l’application de la clause de
souveraineté par la Suisse ». Le 22 mai 2018, il a plus précisément indiqué
que « la durée de la procédure de recours, sur laquelle il n’avait aucune
influence, ne saurait être un élément justifiant l’annulation de sa décision
du 13 décembre 2016 ».
Force est de constater que ces affirmations, si elles démontrent que le
SEM a pris connaissance d’une partie des objections de la recourante à un
transfert en Italie, ne constituent pas une véritable motivation. En effet, il
n’explicite aucunement à l’intéressée la notion de « raisons humanitaires »
ni pourquoi les éléments invoqués ne constituent pas de tels motifs.
7.5.2 Cette motivation indigente du SEM sous l’angle de la clause
humanitaire ne peut pas être mise en relation avec une argumentation plus
approfondie au regard de l’art. 3 CEDH, le SEM s’étant, pour l’essentiel,
contenté de retenir que l’Italie disposait de structures de prise en charge
adaptées aux personnes vulnérables et que l’état de santé de la recourante
n’était pas d’une gravité propre à rendre son transfert illicite. De surcroît,
c’est manifestement à tort que le SEM a retenu, dans sa réponse du
16 janvier 2017, que les rapports médicaux annexés au recours avaient
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déjà fait l’objet d’un examen dans le cadre de la première procédure d’asile
de l’intéressée. En effet, les documents médicaux du 21 janvier 2016, du
5 juillet 2016 et des 4 et 26 août 2016, ont été établis postérieurement à la
décision du SEM du 9 octobre 2015 et à l’arrêt du Tribunal du 22 octobre
2015 (E-6691/2015).
7.5.3 En définitive, la motivation du SEM, telle qu’elle ressort de la décision
attaquée et de ses prises de positions subséquentes, apparaît, au vu des
particularités de l’espèce, insuffisante dès lors qu’elle ne permet pas à
l’intéressée d'apprécier réellement la manière dont sa situation personnelle
a été prise en considération sous l’angle des art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III et 29a al. 3 OA 1. Aussi, le Tribunal n’est pas en mesure de
vérifier si l’autorité intimée a correctement usé de son pouvoir
d’appréciation.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
14 décembre 2016 annulée pour violation du droit d’être entendu.
Partant, il y aurait lieu de renvoyer la cause au SEM afin qu’il rende une
décision dûment motivée en tenant compte de l’ensemble des éléments
susceptibles de constituer des motifs d’ordre humanitaire. Néanmoins, eu
égard au principe de célérité qui devrait présider aux procédures de
détermination de l’Etat responsable (considérant n°5 du préambule du
règlement Dublin III) et de la durée de la présente procédure, il se justifie
d’inviter le SEM à ouvrir la procédure nationale et à examiner la demande
d’asile de l’intéressée.
9.
9.1 L'intéressée ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 3 et art. 65 al. 1 PA).
9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont
été occasionnés par le litige. En l'espèce, il ne se justifie pas d'allouer des
dépens, la recourante n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire
et le recours ne lui ayant donc pas occasionné de frais indispensables et
relativement élevés.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, pour autant que recevable.
2.
La décision du 14 décembre 2016 est annulée et le SEM invité à se
déclarer compétent pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressée et
à entrer en matière sur celle-ci, en ouvrant la procédure nationale.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin