B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-803/2015
Ar r ê t d u 5 a oû t 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gabriela Freihofer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
alias A._______, née le (…),
Nigéria,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 janvier 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 novembre 2014, A._______ (ci-après : la recourante) a déposé une
demande d'asile en Suisse.
Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles
enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a révélé que
l'intéressée a franchi irrégulièrement la frontière italienne, le (…).
B.
Entendue sommairement, le 13 novembre 2014, la recourante a déclaré
être née le (…) 1995 au Soudan, mais être de nationalité nigériane. Elle
aurait vécu au Soudan jusqu'à l'âge de trois ans, avant d'être emmenée
par sa mère au Nigéria, où elle aurait passé le reste de sa vie. Elle aurait
été scolarisée jusqu'à la troisième secondaire, dans des écoles publiques
de B._______. Elle aurait vécu avec son grand frère dans un quartier de
B._______, tandis que sa mère résidait dans la ville de C._______, dans
l'Etat de D._______. Elle n'aurait jamais connu son père. Elle a également
indiqué avoir un cousin maternel vivant en Suisse, prénommé E._______.
Selon ses déclarations, elle aurait fui le Nigéria en (…) 2014 avec l'aide
d'un tiers à destination de la Libye, via le Niger. A Tripoli, ils auraient tous
deux embarqué sur un bateau, avant d'être secourus par un navire des
garde-côtes italiens. En Italie, la recourante aurait été placée avec des
requérants d'asile mineurs et aurait ainsi été séparée de l'homme qui l'avait
aidée à quitter son pays. Elle aurait ensuite appelé son cousin en Suisse,
puis aurait pris un train à destination de F._______, le (…) 2014.
E._______ lui aurait toutefois indiqué qu'il ne pouvait pas l'aider.
L'intéressée aurait alors fait la connaissance d'un prénommé G._______,
qui l'aurait emmenée jusqu'au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de H._______.
Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat
en principe responsable pour traiter sa demande d'asile, l'intéressée a dit
que ses empreintes avaient été enregistrées dans ce pays, que les
autorités italiennes lui avaient demandé de partir afin de laisser de la place
aux autres migrants, qu'elle n'avait rien fait là-bas et qu'il n'y avait pas de
problème pour un retour.
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Au terme de son audition, la recourante a encore remis à l'auditrice une
lettre manuscrite, datée du 13 novembre 2014 et rédigée en anglais,
reflétant l'essentiel de ses déclarations.
C.
Le 20 novembre 2015, le SEM a procédé à une audition élargie
(ci-après : audition complémentaire), durant laquelle la recourante a pu
s'exprimer sur son parcours personnel, son âge, sa famille, sa scolarité et
les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse. L'auditrice a notamment
expliqué à la recourante qu'elle avait des doutes concernant son âge et
que celle-ci semblait plus jeune que l'âge qu'elle avait allégué. Interrogée
à ce sujet, l'intéressée a toutefois maintenu qu'elle était majeure, que
l'auditrice pouvait appeler son frère si elle avait des doutes et que "l'âge se
sont des chiffres (sic)". Questionnée plus précisément sur les raisons pour
lesquelles son cousin en Suisse lui avait dit qu'il ne pouvait pas l'aider, elle
a répondu que c'était parce qu'elle avait refusé de se prostituer. Elle a en
outre affirmé que la personne qui l'avait fait voyager lui demanderait peut-
être de l'argent si elle retournait au Nigéria. Suite aux déclarations de
l'intéressée, l'auditrice l'a informée du dispositif de protection des victimes
de traite d'êtres humains existant en Suisse et lui a remis les coordonnées
du bureau LAVI de son canton d'attribution. Elle a en outre précisé à la
recourante que l'Italie pourrait s'avérer compétente pour traiter sa
demande d'asile et que ce pays disposait aussi d'une législation en matière
de traite d'êtres humains. Interrogée à ce sujet, la recourante a affirmé
qu'elle ne souhaitait pas retourner en Italie car son frère le lui avait
déconseillé et qu'elle serait livrée à elle-même dans ce pays. Elle a
toutefois donné son accord pour que les autorités italiennes soient
informées de sa situation particulière, en relation avec ses déclarations
concernant la question de la traite d'êtres humains.
D.
Le 21 novembre 2014, le SEM a soumis une requête aux fins de prise en
charge aux autorités italiennes, conformément à l'art. 13 par. 1 du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013,
(ci-après : règlement Dublin III). Dans le cadre de cette requête, le SEM a
également informé les autorités italiennes que la recourante était une
victime potentielle de traite humaine et devait en conséquence être
considérée comme une personne particulièrement vulnérable.
E-803/2015
Page 4
E.
Par décision du 22 janvier 2015, notifiée le 2 février suivant, le SEM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé
son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
F.
Le 9 février 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée, concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'octroi de l'effet
suspensif, la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure
présumés et l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, l'intéressée a fait valoir qu'elle était en réalité âgée
de 17 ans et devait de ce fait être considérée comme mineure. Elle a
expliqué avoir donné une date de naissance erronée à son arrivée en
Suisse, ajoutant toutefois que cette erreur n'était pas intentionnelle. Elle a
allégué que, dans son pays d'origine, l'âge exact d'une personne n'est pas
considéré comme une donnée importante et qu'elle n'avait jamais vraiment
prêté attention à son année de naissance avant sa venue en Europe. Ce
n'est qu'une fois en Suisse, après avoir contacté son frère et sa mère,
qu'elle se serait rendu compte de son erreur. Lors de ses auditions, elle
n'aurait pas eu conscience de l'importance de cette information. Elle a ainsi
affirmé être née le (…) 1997, et non le (…) 1995. Reconnaissant qu'il
puisse y avoir des doutes quant à ses déclarations actuelles, dans la
mesure où elle a induit involontairement les autorités suisses en erreur, la
recourante a toutefois fait valoir que plusieurs éléments au dossier
corroboraient sa minorité : elle a souligné notamment que l'ensemble des
personnes qu'elle a rencontrées étaient surprises par son âge allégué, car
elle apparaissait manifestement plus jeune, tant physiquement que du
point de vue de son comportement. Elle a relevé à ce titre que même la
personne en charge de son audition avait fait part de ses doutes quant à
sa majorité et lui avait posé plusieurs questions en ce sens. En outre, elle
a rappelé avoir indiqué, durant ses auditions, qu'elle avait été traitée
comme une mineure par les autorités italiennes. Enfin, ses déclarations sur
sa scolarité entretiendraient également une certaine confusion sur son
âge.
La recourante a conclu que sa minorité était susceptible d'entraîner la
responsabilité de la Suisse quant au traitement de sa demande d'asile, en
application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III. Elle a en outre fait valoir
que, dans la mesure où elle a été identifiée comme victime potentielle de
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traite d'êtres humains, le SEM aurait dû faire application de l'art. 10 par. 3
de la Convention du Conseil de l'Europe contre la traite humaine, qui
prévoit qu'une victime, pour laquelle il existe des soupçons qu'elle soit un
enfant, devrait être considérée comme tel, tant que son âge n'a pas été
vérifié.
A titre subsidiaire, elle a invoqué que le SEM aurait dû faire application de
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ou de la clause de souveraineté de de
l'art. 17 par. 1 dudit règlement, en raison de sa vulnérabilité spécifique et
des conditions d'accueil déplorables en Italie.
G.
Par décision incidente du 16 février 2015, le Tribunal a accordé l'effet
suspensif au recours et octroyé l'assistance judiciaire partielle.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 24 février 2015. Il a pour l'essentiel rappelé que, dans le
cadre de la procédure de première instance, la recourante avait elle-même
déclaré être majeure et indiqué comme date de naissance le (…) 1995. Il
a constaté que, même face aux questions de l'auditrice menant l'audition
complémentaire du 20 novembre 2014, elle avait maintenu l'âge allégué. Il
a ainsi considéré que de simples nouvelles allégations de la part de
l'intéressée concernant son âge ainsi que les impressions de tierces
personnes sur son apparence physique ne suffisaient pas à remettre en
question la majorité que la recourante avait elle-même alléguée jusqu'à sa
procédure de recours.
S'agissant de la question de la traite d'êtres humains, le SEM a relevé qu'il
n'y avait a priori pas eu de crime de traite dans le cas de la recourante,
mais qu'il était possible que l'intéressée ait été envoyée en Suisse à des
fins d'exploitation. Il a réitéré que les autorités italiennes avaient déjà été
informées à ce sujet et qu'elles le seraient à nouveau préalablement au
transfert de l'intéressée. Il a ajouté qu'il ne ressortait pas des déclarations
de la recourante que l'Italie serait le lieu où elle risquerait d'être victime de
prostitution forcée. Il a souligné à ce titre que l'intéressée pourra déposer
une demande d'asile dans ce pays suite à son transfert et y faire valoir ses
éventuelles craintes liées à la traite humaine, et qu'il appartiendra dès lors
aux autorités italiennes de lui offrir la protection adéquate.
I.
Le 26 février 2015, le SEM a informé les autorités italiennes qu'un recours
E-803/2015
Page 6
avec effet suspensif était pendant et que le délai de six mois de l'art. 29
par. 1 du règlement Dublin III ne commencerait à courir qu'une fois la
décision sur recours rendue.
J.
Faisant usage de son droit de réplique, le 17 mars 2015, la recourante a
maintenu les arguments développés dans son recours, à savoir que lors
de ses auditions, elle n'était pas au clair sur son âge réel et n'avait pas
conscience de l'importance de cette information. Elle a réitéré que, dans
l'attente de documents probants attestant son âge, la présomption de
minorité prévue par la Convention du Conseil de l'Europe contre la traite
humaine aurait dû être appliquée par le SEM, compte tenu des indices en
faveur de sa minorité.
K.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la
loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours en matière d'asile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E-803/2015
Page 7
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
2.
A l'appui de son recours, l'intéressée affirme être née le (…) 1997. Elle fait
valoir qu'elle devrait bénéficier des garanties en faveur des mineurs
prévues à l'art. 6 du règlement Dublin III et que la question de sa minorité
est cruciale dans la détermination de l'Etat membre responsable pour
traiter sa demande d'asile (art. 8 par. 4 dudit règlement).
3.
3.1 En l'espèce, la question de l'âge de la recourante doit être résolue
avant de pouvoir statuer sur le fond, dans la mesure où celle-ci peut avoir
une incidence déterminante sur les garanties procédurales de l'intéressée.
Le Tribunal rappelle en effet qu'en présence de requérants d'asile mineurs
non-accompagnés, l'autorité d'asile doit, déjà dans le cadre de la
procédure d'instruction, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer
la défense de leurs droits (notamment ATAF 2011/23 p. 463 ss, qui prévoit
en particulier qu'il convient de désigner au mineur une personne de
confiance chargée de représenter ses intérêts aussi dans le cadre de
"procédures Dublin" ; également Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid.
5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 ss). Or, ces mesures n'ont pas été prises
in casu, le SEM ayant retenu que la recourante était majeure.
Sauf dans certains cas particuliers (ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est
en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un
requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF
2009/54 consid. 4.1 p. 782). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers
d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition
portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays
d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux.
Il est toutefois rappelé que le requérant supporte le fardeau de la preuve
(arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ;
art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité, il convient de
procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en
faveur ou en défaveur de la minorité du requérant, étant précisé que celle-
ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss).
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Dans les procédures de transfert (art. 31a al. 1 let. b LAsi), l'attribution
d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir
avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant
toutefois qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur
(ATAF 2011/23). Il incombe ainsi au requérant qui entend se prévaloir de
sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire
un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques
(ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Il appartient néanmoins aux
autorités d'asile de faire usage de la diligence commandée par les
circonstances lors de l'instruction de la demande (JICRA 2001 n° 22 p. 180
ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 187 s.). A cet effet, elles disposent
notamment de la possibilité de mener une audition complémentaire ayant
spécialement pour but de recueillir les faits permettant de déterminer l'âge
de l'intéressé.
La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM
quant à sa minorité dans le cadre d'un recours contre la décision finale.
Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme
erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des
conditions idoines.
3.2 En l'espèce, le SEM a retenu que la recourante était majeure, en se
fondant sur les propres déclarations de l'intéressée lors de ses auditions
des 13 et 20 novembre 2014. Interrogée à ce sujet, la recourante a en effet
affirmé, de manière constante, être née le (…) 1995. Au stade du recours,
l'intéressée a toutefois allégué qu'elle n'avait pas connaissance de sa
véritable année de naissance lorsqu'elle était arrivée en Suisse et qu'elle
ne s'était rendu compte de l'impact de cette information sur sa procédure
d'asile qu'après avoir pu faire appel à un conseil spécialisé. Elle aurait donc
contacté sa mère, qui l'aurait informée qu'elle était née en 1997, et non en
1995.
La recourante n'a déposé aucun document d'identité susceptible de
prouver son âge, que ce soit en procédure de première instance ou à
l'appui de son recours.
Force est toutefois de constater que plusieurs éléments au dossier
semblent indiquer que l'âge allégué par l'intéressée durant la procédure de
première instance ne correspond pas à son âge réel. Il ressort ainsi
clairement des déclarations de l'intéressée que celle-ci aurait été traitée
comme une mineure par les autorités italiennes. En outre, la responsable
du SEM chargée de l'audition complémentaire du 20 novembre 2014 a
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émis de sérieux doutes à ce propos : elle a ainsi questionné plusieurs fois
la recourante sur sa prétendue majorité, relevant qu'elle semblait plus
jeune que l'âge qu'elle avait allégué.
Certes, comme rappelé précédemment, il appartient généralement au
requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins
vraisemblable. Cela n'exonère toutefois pas les autorités d'asile de faire
usage de la diligence commandée par les circonstances. Or, dans le cas
particulier, la recourante a été identifiée comme une victime potentielle de
traite d'êtres humains, le SEM ayant admis la possibilité que l'intéressée
ait été envoyée en Suisse afin d'y être soumise à de la prostitution forcée.
Au vu de cette constellation particulière, le Tribunal est d'avis que le SEM
ne pouvait pas se contenter d'ignorer les indices en faveur de la minorité
de l'intéressée, et ce malgré les déclarations contradictoires de la
recourante à ce sujet. Compte tenu des nombreuses questions soulevées
par le cas d'espèce – à la fois en ce qui concerne les circonstances de la
venue de l'intéressée en Suisse, son éventuel statut de victime de traite
humaine et les doutes liés à son âge allégué – le SEM devait au contraire
se montrer particulièrement vigilant dans l'appréciation de l'âge de la
recourante et instruire cette question de manière plus approfondie, voire
nommer avant même l'audition sur les données personnelles une personne
de confiance, comme cela est prévu pour les procédures de transfert
(consid. 3.1 ci-avant). Il ne pouvait pas non plus ignorer les dispositions de
la Convention du Conseil de l'Europe contre la traite humaine, en particulier
l'art. 10 de ladite Convention, qui prévoit un renversement du fardeau de
la preuve lorsqu'il existe des soupçons qu'une victime de traite d'êtres
humains est mineure.
3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que l'argument présenté
au stade du recours, selon lequel l'intéressée serait mineure et qu'elle se
serait involontairement trompée sur son âge lors de la procédure de
première instance, ne peut pas être d'emblée écarté. Le dossier n'est
toutefois pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se
prononcer valablement sur la minorité alléguée de la recourante. Comme
mentionné précédemment, il est nécessaire de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de
cause sur ce point.
4.
4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
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Page 10
annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'ampleur excessive.
Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des
mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il
incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler
[éd.], 2008, n° 11 p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad
art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
2009, n° 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).
4.2 Le SEM est ainsi invité à entreprendre les mesures nécessaires pour
instruire la question de la minorité alléguée par la recourante, notamment
par le biais d'une audition portant spécifiquement sur l'âge de l'intéressée
ainsi que sur ses déclarations contradictoires à ce sujet, en lui octroyant
un délai pour produire des éventuels documents susceptibles d'établir sa
date de naissance, ou encore en usant de la voie diplomatique. Le SEM
pourra également ordonner, s'il l'estime nécessaire, une expertise
médicale visant à déterminer l'âge de la recourante (art. 17 al. 3bis LAsi).
4.3 Dans le cas où la minorité de la recourante ne pourrait être écartée,
l'intéressée devra être à nouveau auditionnée, cette fois en bénéficiant des
garanties que lui offre la loi, principalement la désignation d'une personne
de confiance (art. 17 al. 2-3 LAsi et 7 OA1). Le cas échéant, il s'agira en
outre pour le SEM d'examiner l'application au cas d'espèce de l'art. 8 par.
4 du règlement Dublin III, le statut de mineure ou de majeure de l'intéressée
au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse étant déterminant
du point de vue de l'éventuelle compétence de la Suisse pour traiter sa
demande.
4.4 Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM du 22 janvier 2015
pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106
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Page 11
al. 1 let. b LAsi et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire
et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
5.
5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
L'intéressée ayant déposé son recours par l'intermédiaire d'une
mandataire, elle a droit au versement de dépens. Ceux-ci sont fixés sur la
base de la note d'honoraires fournie à l'appui du recours (art. 14 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte
tenu des seuls frais indispensables causés par le litige, ils sont réduits à
1'000 francs (y compris l'indemnité complémentaire selon la TVA).
(dispositif page suivante)
E-803/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 22 janvier 2015 est annulée. La cause est renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante la somme totale de 1'000 francs, à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Thierry Leibzig