B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8032/2016
Ar r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 24 novembre 2016 / N (…).
E-8032/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 4 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Il a été entendu sommairement sur ses données personnelles le 20
novembre 2015, puis sur ses motifs d’asile le 23 novembre 2016.
Lors de ces auditions, il a déclaré être né et avoir quasiment toujours vécu
à Suleymaniya, où vivaient également ses parents, deux sœurs et cinq
frères. Il a affirmé n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités
ou des tiers. Il se serait cependant régulièrement alcoolisé, ce qui
déplaisait fortement à sa famille. Le 9 octobre 2015, il aurait consommé de
l’alcool. A son retour au domicile, les membres de sa famille l’auraient
remarqué. Ils l’auraient alors injurié et frappé. Le 16 octobre suivant,
l’intéressé, à nouveau sous l’emprise de l’alcool, aurait rencontré une de
ses sœurs en arrivant devant la porte du domicile familial. Celle-ci l’aurait
averti que la famille entière le cherchait et lui aurait dit de ne pas rentrer à
la maison. Faisant fi de ce conseil, le recourant serait entré dans la cour. Il
se serait retrouvé en face de sa famille qui l’aurait renvoyé. L’intéressé
aurait alors passé la nuit chez une connaissance et aurait quitté le pays le
lendemain, avec l’aide d’un ami. Après son départ d’Irak, il aurait été en
contact téléphonique avec son frère qui l’aurait menacé de mort.
B.
Par décision du 24 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé au motif que les faits allégués n’étaient pas pertinents en regard
de l’art. 3 al. 1 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a
par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné
l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible
et possible.
C.
Dans son recours interjeté le 27 décembre 2016, A._______ indique avoir
menti sur les motifs d’asile invoqués lors de ses auditions. Il déclare avoir
en réalité quitté l’Irak du fait de son orientation sexuelle. A l’âge de 17 ans,
il aurait eu une première relation avec un homme, puis il aurait mené une
double vie jusqu’à ce que sa famille apprenne son homosexualité, à l’âge
de 21 ans. Durant une période indéfinie, il aurait réussi à refouler ses désirs
homosexuels, parvenant à supporter la pression en buvant de l’alcool. A
une date inconnue, il aurait rencontré un jeune homme dont il serait tombé
E-8032/2016
Page 3
amoureux. Celui-ci l’aurait finalement quitté sous la pression de sa propre
famille, en le désignant comme responsable de la situation. Désespéré et
rejeté, le recourant aurait fui l’Irak, ayant appris que son frère, les autres
membres de sa famille ainsi que la famille du jeune homme précité
désiraient le tuer.
D.
Par décision incidente du 10 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à verser une avance sur les frais
de procédure présumés de 600 francs, avance payée le 20 janvier 2017.
E.
Dans sa détermination du 3 février 2017, le SEM maintient intégralement
sa décision du 24 novembre 2016 et propose le rejet du recours.
F.
Invité par le Tribunal a déposer ses observations, le recourant n’a pas
réagi.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
E-8032/2016
Page 4
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement,
mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être
retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués.
Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au
stade du recours. Dans des circonstances particulières, le caractère tardif
d’allégués ne peut être retenu au détriment du requérant. Tel est le cas,
par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui
éprouvent de la difficulté à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore
de personnes provenant de milieux dans lesquels le silence est la règle
(cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et
jurisprudence citée).
3.2 Dans le cas d’espèce, force est de constater que l’homosexualité de
l’intéressé a été invoquée de manière tardive, au stade du recours, de sorte
que la crédibilité de l'intéressé se trouve sérieusement entachée.
E-8032/2016
Page 5
Lors de ses auditions, le recourant n'a, à aucun moment, indiqué être
homosexuel, expliquant uniquement avoir été menacé du fait de sa
consommation d’alcool. Les explications justifiant la tardiveté de ses
allégations, à savoir le fait que, dans sa culture, il est difficile de parler
d’homosexualité, ne sont ici pas convaincantes. En effet, il aurait été
loisible au recourant de s’exprimer spontanément, par écrit, avant la
décision du SEM afin de revenir sur les déclarations qu’il avait faites lors
des auditions. Ses allégations, au stade du recours, sont par ailleurs
particulièrement vagues et peu circonstanciées. A titre d’exemple, il ne cite
pas le nom du jeune homme duquel il serait tombé amoureux et ne donne
aucune indication temporelle relative à cette prétendue relation. Il n’est ni
précis ni concret sur d’éventuels préjudices qu'il aurait craint de subir en
raison de sa prétendue orientation sexuelle. Il fait état, de manière
abstraite, de menaces provenant de son frère, plus généralement de sa
famille et de celle de son prétendu compagnon. Ses propos ne sont
cependant en rien étayés. Dans ces conditions, il apparait que les
nouveaux motifs invoqués au stade du recours l’ont été pour les besoins
de la cause et ne correspondent pas à la réalité.
3.3
Partant, la décision du SEM doit être confirmée. Il s’ensuit que le recours,
en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
E-8032/2016
Page 6
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi et ne s'est, en conséquence,
pas vu reconnaître la qualité de réfugié.
E-8032/2016
Page 7
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux
exposés ci-dessus, que le recourant n’a pas démontré qu’il serait exposé
en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements prohibés. Au vu
de ses déclarations, vagues et fluctuantes, mais également de la situation
dans sa région d’origine, il n’a pas rendu crédible un risque tel que défini
ci-dessus.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
E-8032/2016
Page 8
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
7.2 Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal a distingué la situation
régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et
Suleymaniya, de celle du reste de l’Irak, et estimé que l’exécution de renvoi
pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant soit
originaire de l’une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue
période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5,
en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt
de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5),
dans lequel il a retenu qu’en dépit des affrontements opposant les
combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi
demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en
bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Suleymaniya
et de la nouvelle province de Halabja ou y ayant vécu durant une longue
période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de
liens avec les partis dominants.
7.3 En l’espèce, le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait
déduire que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci a quasiment
toujours vécu à Suleymaniya, qu'il y dispose d’un réseau familial et social,
qu'il est jeune, d’ethnie kurde et n'a pas allégué de problème de santé
particulier.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
E-8032/2016
Page 9
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-8032/2016
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance versée le
20 janvier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet