B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8034/2016
Ar r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Cameroun,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 décembre 2016 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 14 novembre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue sommairement le 1er décembre 2016, puis sur ses motifs d'asile
le 12 suivant, l’intéressée a déclaré être une ressortissante camerounaise,
avoir toujours vécu à B._______ et avoir travaillé, en dernier lieu, comme
indépendante dans la petite restauration.
Le (…), l’intéressée aurait été témoin du décès d’une parturiente sur le
seuil de l’hôpital C._______ à B._______. La sœur de la défunte aurait
vainement tenté d’opérer une césarienne pour tenter de sauver les ju-
meaux à naître. Alors que l’intéressée se serait confiée à un journaliste
dépêché sur place pour couvrir l’évènement, elle aurait été interpellée par
un policier en civil.
Conduite au commissariat, elle y aurait passé la nuit ; au cours de celle-ci,
elle aurait été frappée à trois reprises. Le lendemain matin, alors qu’elle
aurait pu quitter brièvement la cellule pour faire sa toilette, elle aurait profité
de la distraction de l’agent chargé de la surveiller pour s’évader. Le même
jour ou le lendemain, selon les versions, elle se serait rendue au dispen-
saire de son quartier pour se faire soigner, avant de se rendre deux se-
maines à D._______. A son retour à B._______, elle aurait décidé de quit-
ter le Cameroun, après avoir appris que son lieu de travail avait été sac-
cagé. Elle se serait rendue, via l’Ethiopie et la Turquie, à Chypre, en avion.
Elle y aurait vécu plusieurs mois, avant de rejoindre la France, puis la
Suisse, où elle serait arrivée mi-octobre 2016.
C.
Par décision du 16 décembre 2016, notifiée le 21 suivant, le SEM a dénié
la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par acte du 22 décembre 2016, remis le 27 suivant à la Poste suisse, l’in-
téressée a formé recours contre cette décision. Elle a conclu à l’annulation
de cette dernière ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Elle a également conclu à son
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attribution au canton de E._______. Sur le plan procédural, elle a requis
l’assistance judiciaire partielle.
A l’appui de son recours, l’intéressée a fourni un courrier, non daté et ac-
compagné de différentes annexes, de F._______, avec qui elle aurait noué
une relation amoureuse.
E.
Par décision incidente du 18 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a déclaré irrecevable la conclusion tendant à l’attri-
bution de la recourante au canton de E._______. En outre, il l’a invitée à
fournir un rapport médical concernant son état de santé et renoncé à la
perception d’une avance de frais.
F.
La recourante a produit un rapport médical, daté du 7 février 2016 (recte :
2017), établi par l’Hôpital de Saint-Loup. Selon ce rapport, elle souffre
d’une hypertension artérielle ainsi que d’un diabète de type II non insulino-
requérant. Depuis le 6 février 2017, elle prend un médicament contre le
diabète (Metfin) et deux contre l’hypertension artérielle (Amlodipine et Co-
lisinopril).
G.
Par courrier du 15 février 2017 (remis le lendemain à la Poste suisse), l’in-
téressée a fourni différents formulaires « de transmission et d’informations
médicales » ainsi qu’un rapport de consultation ambulatoire, daté du
30 décembre 2016.
H.
Au mois de mars 2017, la recourante a écrit au SEM afin de signaler une
erreur dans sa date de naissance et a déposé son passeport camerounais,
délivré le (…).
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
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Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF).
1.3 La recourante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
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crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles
sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule
des faits importants, en donne sciemment une description erronée,
modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ;
2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 En l’occurrence, le Tribunal considère que le récit de la recourante se
limite à des généralités, est incohérent et dépourvu de détails significatifs
d'une expérience vécue.
3.2 L’intéressée a tenu quelques propos généraux concernant une affaire
qui a été largement relayée par les médias. Cela étant, elle est restée gé-
nérale, vague et très brève sur le déroulement des évènements avant l’ar-
rivée des policiers en civil. Ainsi, elle n’a pas su indiquer de manière détail-
lée, spontanée et précise le déroulement de faits qui auraient eu lieu sous
ses yeux devant l’hôpital, ni en tant que tels ni dans leur dimension tempo-
relle. Dans ses explications sur l’interview donnée à un journaliste, elle n’a
pas su préciser comment s’était déroulés ces faits ni combien de temps
elle avait été interviewée avant d’être arrêtée par les forces de l’ordre. De
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même, elle est restée vague sur l’arrestation qui s’en serait suivie. Son
discours concernant ces points fondamentaux de motifs d’asile est égale-
ment entièrement dépourvu de détails significatifs relevant du vécu.
Ses réponses aux questions complémentaires tendant à clarifier les faits
sont succinctes et évasives et se limitent souvent à une seule phrase.
S’agissant de sa détention alléguée, le récit de l’intéressée est resté indi-
gent et contradictoire puisqu’elle a affirmé en premier lieu ne pas savoir ce
qui se passait lorsqu’on venait la frapper pour ensuite se contenter d’ajou-
ter qu’à l’ouverture de la cellule, les agents lui demandaient si c’était bien
elle et lui assénaient des coups de poing ainsi que des coups de pied. En
ce qui concerne ses co-détenus, elle a tout d’abord déclaré ignorer pour
quelle raison ils étaient emprisonnés, avant d’affirmer qu’il s’agissait de
bandits mais qu’elle ne « savait pas » et que tout le monde recevait des
coups. Par ailleurs, elle s’est limitée à dire que les policiers voulaient qu’elle
« change de version », afin d’ « étouffer la vérité », sans indiquer quels
changements on attendait de sa part. Enfin, elle n’a pas pu expliquer com-
ment elle avait appris que son lieu de travail aurait été saccagé. En effet,
elle a simplement affirmé que les rumeurs vont vite au Cameroun, sans
être en mesure d’indiquer concrètement comment elle aurait eu vent de
cette rumeur (pv de l’audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l’audition sur les
motifs, Q40 ss et 62 ss).
3.3 Par ailleurs, la recourante a tantôt affirmé être allée se faire soigner au
dispensaire de son quartier le jour où elle se serait évadée, tantôt seule-
ment le lendemain (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l’audition
sur les motifs, Q80 s.). Elle s’est également contredite sur la manière dont
l’une de ses dents aurait été cassée lors de sa prétendue détention, affir-
mant tantôt qu’elle l’aurait perdue suite à un coup de pied, tantôt suite à un
coup de poing (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l’audition sur
les motifs, Q40 et 59).
3.4 Le Tribunal relève en outre que différentes enquêtes ont été menées à
propos des faits auxquels l’intéressée aurait assisté. Ainsi, l’Ordre national
des médecins a rendu un rapport suite à des investigations menées du
20 au 24 mars 2016 (cf.
de-monique-koumateke-lordre-national-des-medecins-a-rendu-son-rap-
port-cameroon.html, consulté le 14.06.2017) et la commission des droits
de l’Homme du barreau a rendu le sien en date du 7 avril 2016
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lhomme-barreau-laffaire-monique-koumateke/, consulté le 14.06.2017).
En outre, le directeur de l’hôpital en question a été limogé au mois d’avril
2016 (cf. Cameroun : le directeur d’un hôpital limogé après le décès d’une
femme enceinte, 12.04.2016, dun-hopital-limoge-apres-deces-dune-femme-enceinte/ >, consulté le
14.06.2017). Dans ces circonstances, il n’est guère plausible que l’intéres-
sée, qui aurait simplement été témoin de cet évènement et ne prétend pas
avoir été personnellement impliquée, était recherchée par les autorités ca-
merounaises lors de son départ du pays, au mois de mai 2016, voire qu’elle
l’est encore actuellement, comme elle le prétend (cf. pv de l’audition sur
les motifs, Q132 ss).
3.5 Le courrier de F._______, déposé à l’appui du recours, n’est pas à
même d’étayer les motifs d’asile de l’intéressée. Au contraire, il en ressort
que celui-ci a conseillé à la recourante de déposer une demande d’asile
afin qu’ils puissent, à terme, vivre ensemble. Lors de ses auditions, l’inté-
ressée a d’ailleurs affirmé que c’est lui qui avait insisté pour qu’elle fasse
cette démarche (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 5.02 ; pv de l’audition
sur les motifs, Q48). Il s'agit d'un élément supplémentaire permettant, dans
le contexte, de douter de la vraisemblance des motifs d'asile allégués.
3.6 Au vu de ce qui précède, l’intéressée n’a pas rendu vraisemblable avoir
été interviewée par un journaliste sur les évènements survenus le (…) de-
vant l’entrée de l’hôpital C._______ à B._______, ni d’avoir été arrêtée
pour ce motif. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition,
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEtr
(RS 142.20), ou qu’il fait l’objet d'une décision exécutoire d'expulsion pé-
nale au sens de l'art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal
militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait
exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même
raison, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un vé-
ritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 Conv. torture).
5.3 Dans son recours, l’intéressée allègue vouloir mener une vie commune
avec F._______ et envisager de l’épouser. En outre, il ressort du dossier
de l’autorité intimée qu’ils ont déposé une demande d’ouverture d’un dos-
sier de mariage le 3 février 2017, auprès de G._______.
5.3.1 Sous réserve de circonstances particulières, les fiançailles ou le con-
cubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée et fami-
liale, garanti par l'art. 8 CEDH. L'étranger fiancé à une personne ayant droit
de présence en Suisse ne peut, en principe, prétendre à une autorisation
de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des rela-
tions étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets
d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal C-
2270/2012 du 22 octobre 2014 consid. 6.2.2 et jurisp. cit. ; voir également
arrêts du TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 et 2C_220/2014
du 4 juillet 2014 consid. 3.1).
5.3.2 En l’espèce, la recourante a rencontré F._______ au mois de
(…) 2016, alors qu’elle séjournait illégalement en Suisse. Ils ne vivent pas
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en ménage commun et la demande d'ouverture d'une procédure prépara-
toire de mariage vient d’être déposée. Dans ces conditions, un éventuel
mariage ne saurait, à l’évidence, être considéré comme imminent. Au de-
meurant, il est loisible à l’intéressée de poursuivre depuis l'étranger les dé-
marches entamées pour épouser F._______, puis, une fois les formalités
idoines accomplies, de requérir une autorisation de séjour en Suisse.
5.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
6.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à pro-
pos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3
6.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut en-
tendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument néces-
saires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son
caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit gé-
néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
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Page 10
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait
pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de
soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de
santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeu-
rer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la per-
sonne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique
ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces
questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
6.3.2 Selon le rapport médical du 7 février 2017, la recourante souffre
d’une hypertension artérielle ainsi que d’un diabète de type II non insulino-
requérant. Elle prend un antidiabétique (Metfin ; principe actif : metformine)
et deux contre l’hypertension artérielle (Amlodipine 10 mg et Co-lisinopril),
pour une durée indéterminée. Le rapport relève enfin que, d’un point de
vue médical, rien ne s’oppose à la poursuite du traitement au Cameroun,
hormis d’éventuels problèmes d’ordre économique pour financer le traite-
ment et le suivi médical.
6.3.3 Tous les médicaments que la recourante prend actuellement sont dis-
ponibles dans son pays d’origine. En particulier, l’Amlodipine 10mg y est
commercialisée au tarif de 1’800 ou 15'500 francs CFA (nombre de com-
primés non spécifié). S’agissant du second antihypertenseur, le médica-
ment Hipril, dont le principe actif est le lisinopril (soit le même que celui du
Co-lisinopril que l’intéressée prend actuellement), est disponible. Par ail-
leurs, plusieurs antidiabétiques à base de metformine (principe actif du mé-
dicament prescrit à l’intéressée) sont disponibles au Cameroun, dont la
Diamin (prix : 2’200 francs CFA) et le Ranophage (1'850 francs CFA). Tous
ces médicaments, ou à tout le moins des médicaments à base du même
principe actif, étaient effectivement disponibles fin novembre 2016.
A B._______, où l’intéressée a vécu, tant des diabétologues que des car-
diologues exercent (voir les pages topiques sur le site de l’Observatoire du
médicament contre les maladies chroniques non transmissibles :
, consulté le 14.06.2017). Enfin, épisodique-
ment, des campagnes de dépistage gratuites permettent de contrôler entre
autres la tension artérielle et la glycémie à jeun (Diapason, Dépistage du
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Page 11
diabète. « Le train du Cœur » en alerte, 25.11.2016, /depistage-du-diabete-le-train-du-coeur-en-alerte/ >, con-
sulté le 14.06.2017).
6.3.4 Il ne ressort pas du rapport médical du 7 février 2017 une inaptitude
de la recourante à travailler. En outre, avant son départ, elle était parvenue
à épargner (…) francs CFA en l’espace de trois mois (cf. pv de l’audition
sur les motifs, Q113 ss). Le montant épargné mensuellement est largement
supérieur au coût des médicaments dont elle a besoin, de sorte qu’elle
devrait être à même de les financer. Dans ces circonstances, il y a lieu
d'admettre que la recourante pourra poursuivre son traitement médical
dans son pays d'origine. Elle pourra, au demeurant, solliciter du SEM une
aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA
2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments pour
surmonter la période délicate postérieure à son retour au pays.
6.4 Enfin, la recourante a été scolarisée et a appris, sur le tas, à cuisiner.
Elle a exercé différentes activités professionnelles. Tout d’abord, elle a
vendu des vêtements de seconde main, avant de travailler, durant dix ans,
comme baby-sitter. Enfin, jusqu’à son départ du pays, elle a travaillé
comme indépendante dans la petite restauration (cf. pv de l’audition som-
maire, p. 4 ; pv de l’audition sur les motifs, Q5 ss).
6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
7.
Enfin, la recourante dispose d’un passeport camerounais, en cours de va-
lidité. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu’il
porte sur l’exécution du renvoi et la décision querellée confirmée.
9.
Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
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10.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :