Cour V
E-8036/2008/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Kosovo,
représenté par Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
18 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8036/2008
Faits :
A.
Le 7 janvier 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendu lors de son audition audit centre, le 14 janvier 2008, puis lors
de son audition fédérale, le 21 janvier 2008, il a déclaré en substance,
être "Egyptien" albanophone, originaire de B._______ au Kosovo. Il y
aurait vécu auprès de son oncle, dans le village de C._______, dans
la municipalité de B._______, jusqu'en 1990, date à laquelle il aurait
quitté le Kosovo pour se réfugier en Allemagne. Bien que sa demande
d'asile dans ce pays fît l'objet d'une décision négative, il y aurait
séjourné durant 16 ans, illégalement. Les autorités allemandes
auraient fini par le renvoyer au Kosovo, en septembre 2006. En raison
de son appartenance à une minorité ethnique, il aurait été agressé à
plusieurs reprises par des Albanais. Craignant pour sa vie, celui-ci
aurait quitté le pays, le 5 janvier 2008, et aurait rejoint la Suisse en
date du 7 janvier 2008.
A l'appui de sa demande, le requérant a produit une carte d'identité.
B.
Le 25 janvier 2007 (recte 2008), l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
C.
Le 15 février 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant principalement, à
l'annulation de la décision de l'ODM du 25 janvier 2008 portant sur le
renvoi et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément
d'instruction. Subsidiairement, il a conclu à la constatation du
caractère inexigible de son retour et au prononcé d'une admission
provisoire au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). A l'appui de ses conclusions, le
recourant a soutenu que l'appréciation superficielle de sa situation
personnelle faite par l'ODM, sur la seule base du peu d'informations
contenues dans le dossier, ne satisfaisait pas à l'exigence de la
jurisprudence imposant un examen individualisé tenant compte d'un
certain nombre de critères.
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E-8036/2008
D.
Par arrêt du 3 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a
admis le recours de l'intéressé, en tant qu'il portait sur l'exécution du
renvoi et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a estimé qu'un
examen individualisé sur l'existence et l'étendue du réseau social du
recourant et sur ses chances de relogement et de trouver un emploi
devait être effectué, par l'intermédiaire d'une enquête sur place.
E.
Le 25 septembre 2008, l'ODM a demandé à la représentation
diplomatique de Suisse à Pristina (Kosovo) d'effectuer une enquête
sur place.
F.
Le 10 octobre 2008, l'Ambassade de Suisse à Pristina a communiqué
ses conclusions. Selon la lettre de l'ODM du 13 octobre 2008 donnant
connaissance à l'intéressé du contenu essentiel du rapport de
l'Ambassade, il ressort de cette enquête que C._______, qui se trouve
dans la municipalité de B._______ est un quartier de cent familles de
la minorité égyptienne. Selon les sources à la disposition de la
représentation diplomatique, les relations entre la majorité albanaise
et la minorité égyptienne peuvent être qualifiées de très bonnes et au
vu de l'état des maisons et des rues du quartier, le niveau de vie des
personnes de la minorité égyptienne apparaît comme supérieur à ce
qui peut être observé dans d'autres quartiers occupés par des
personnes de cette minorité. Par ailleurs, l'Ambassade a constaté que
plusieurs membres de la famille proche du recourant habitaient cet
endroit et qu'ils ont confirmé que l'intéressé était rentré d'Allemagne
en 2006 et avait vécu chez son oncle et sa tante qui considèrent le
recourant comme leur propre fils. Selon leurs déclarations, l'intéressé
n'aurait connu aucun ennui de sécurité entre 2006 et 2008 et il
n'existerait aucun problème avec la majorité albanaise dans le
quartier.
G.
Invité à se déterminer sur le contenu du rapport de l'Ambassade de
Suisse à Pristina, tel que communiqué le 13 octobre 2008, le
recourant n'a pas réagi.
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H.
Par décision du 18 novembre 2008, l'ODM a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, la
décision de l'ODM du 25 janvier 2008 portant sur la qualité de réfugié
et le rejet de la demande d'asile ayant acquis force de chose décidée.
L'ODM a estimé que, selon les informations obtenues par
l'Ambassade, l'intéressé séjournait au Kosovo dans un village où les
conditions de sécurité pouvaient être considérées comme très bonnes
et où les membres de la communauté égyptienne bénéficiaient d'un
niveau de vie supérieur à celui d'autres membres de cette minorité. Il a
également relevé que le recourant avait plusieurs proches parents qui
vivaient à cet endroit, notamment l'oncle qui l'avait élevé et qu'il
disposait d'un large réseau social, au Kosovo et à l'étranger, qui
pourrait lui apporter aide et soutien pour sa réinstallation dans son
pays.
I.
Le 15 décembre 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et au
prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la dispense des frais
de procédure. A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit un
document, daté du 10 décembre 2008, contenant des renseignements
récoltés sur place, auprès de sa famille, par l'Organisation Suisse
d'Aide aux Réfugiés, à la demande expresse du SAJE. Cette enquête
avait pour but, ainsi que cela ressort des questions posées, de
confirmer que les membres de la famille du recourant n'étaient pas en
mesure de s'occuper de lui et de déterminer si l'intéressé, en
considération du fait qu'il était sans travail, sans formation et sans
réseau social, pouvait s'intégrer à C._______ ("Kann bestätigt werden,
dass seine Familienangehörigen nicht in der Lage sind, für ihn zu
sorgen?", "Inwiefern kann sich der Mandant – unter den oben
genannten Umständen, keine Arbeit, fehlende Ausbildung, kein
soziales Netz – in die Gesellschaft in C._______ integrieren?"). Il
soutient que, tant en raison de l'absence de réseau social et familial
susceptible de lui venir en aide, qu'en raison de l'impossibilité de se
réinstaller dans des conditions économiques décentes et qu'en raison
des problèmes sécuritaires qu'il risque d'encourir à nouveau, son
renvoi est inexigible.
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J.
Dans sa détermination du 23 décembre 2008, l'ODM a proposé le rejet
du recours, en maintenant ses considérations sur la question de
l'exécution du renvoi de l'intéressé.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La décision de l'ODM du 25 anvier 2008 portant sur la qualité de
réfugié et le rejet de la demande d'asile a acquis force de chose
décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
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d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
5.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer
qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas
de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la
Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
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de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; 1998 n° 22 p. 191).
6.2 A l'heure actuelle, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le
17 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de cette région, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal parue en 2007,
l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones,
vu la situation qui est la leur au Kosovo, est en règle générale
raisonnablement exigible, pour autant qu'à la suite d'une enquête
individuelle (effectuée sur place par l'Ambassade de Suisse), certains
critères susceptibles de faciliter une réintégration – état de santé, âge,
formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans
des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur
place – paraissent réunis (cf. ATAF 2007/10, confirmant JICRA 2006
n° 10 et 11, ainsi que les références citées).
En l'espèce, suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du
3 septembre 2008, une enquête individualisée a été menée sur place
par l'Ambassade de Suisse à Pristina. Il en ressort en substance que
les relations entre la majorité albanaise et la minorité égyptienne, dans
le village du recourant, peuvent être qualifiées de très bonnes et que
plusieurs membres de la famille proche de l'intéressé vivent à cet
endroit, en particulier son oncle et sa tante qui l'ont déjà hébergé.
Dans son recours, l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir formulé les
questions en vue de l'enquête à effectuer par l'intermédiaire de
l'Ambassade en faisant mention de la minorité ashkali et non
égyptienne. Toutefois, il y a lieu d'observer que cette erreur,
manifestement due à un lapsus calami, n'a pas d'incidence étant
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donné que dans son rapport l'Ambassade de Suisse au Kosovo a pris
en considération la minorité égyptienne.
Par ailleurs, le recourant, se fondant sur les renseignements obtenus,
à sa demande, par l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés entre le
17 novembre et le 10 décembre 2008, soutient qu'aucune personne de
sa famille n'est susceptible de l'accueillir et de le prendre en charge et
qu'il n'a aucune possibilité de se réinstaller dans des conditions
économiques décentes et qu'ainsi il risque d'être condamné à devoir
vivre durablement en dessous du minimum vital, d'être conduit
irrémédiablement à un dénuement complet, d'être exposé à la famine
et à une dégradation grave de son état de santé, voire à la mort. Cette
argumentation ne peut être suivie.
En effet, aucun élément ne permet de penser que l'exécution du renvoi
de l'intéressé impliquerait sa mise en danger concrète pour des motifs
qui lui seraient propres. Il est indéniable, compte tenu de la situation
conjoncturelle régnant actuellement au Kosovo, que la réinstallation du
recourant ne se fera pas sans quelques difficultés ; celles-ci ne
semblent néanmoins pas insurmontables. En effet, l'intéressé pourra
compter sur place sur le soutien de son réseau familial, plus
spécialement sur son oncle et sa tante, qui le considèrent comme leur
fils, et qui, selon le rapport de l'Ambassade suisse, ne sont pas
dépourvus de possibilités de l'héberger. Le recourant devrait donc
trouver à se loger et être en état de pourvoir à ses besoins
élémentaires. Par ailleurs, il faut relever que l'intéressé est, à 38 ans,
dans la force de l'âge, sans charge de famille, qu'il n'a pas allégué de
problème de santé particulier et qu'il peut se prévaloir d'expériences
professionnelles acquises lors de son séjour de 16 ans en Allemagne
(cf. p-v d'audition du 21 janvier 2008, p. 2 s.), autant d'éléments qui
devraient favoriser sa réinstallation au pays et qui le mettent à l'abri
d'un danger vital, ainsi qu'il le prétend. Enfin et surtout, son
appartenance à une minorité etnique ne devrait pas constituer un
danger particulier, ce d'autant moins que, selon le rapport précité,
dans sa région, les relations entre les familles d'origine égyptienne et
la population de souche albanaise sont apparemment harmonieuses. Il
convient encore de relever, à ce sujet, que, selon le rapport de l'OSCE
(Organization for Security and Co-operation in Europe) Mission in
Kosovo, B._______/D._______ d'avril 2008, environ 35 familles
appartenant aux communautés rom, ashkali et égyptienne sont
retournées, au cours de l'année 2007, dans la municipalité dont fait
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partie C._______ et qu'elles n'ont pas été en butte à des problèmes de
sécurité. De plus, les autorités de la commune leur ont accordé leur
soutien et des facilités.
Le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5e p. 159).
Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de
la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Page 10
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9. 2
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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