B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8037/2016
Ar r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 12 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, en Suisse, par A._______, le 18 février 2011,
l’instruction de ladite demande, au cours de laquelle ont notamment été
produits un certificat médical, daté du 16 mars 2011, et un rapport médical,
daté du 5 avril 2011, tous les deux provenant du Service de médecine de
premier recours de B._______ (ci-après : C._______),
la décision du 23 décembre 2011, par laquelle l’Office fédéral des migra-
tions (ODM, devenu, à compter du 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat
aux migrations [ci-après : SEM]) a constaté que A._______ n’avait pas la
qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de
Suisse ; l’ODM, eu égard à l’état de santé du prénommé, a toutefois con-
sidéré son renvoi comme étant inexigible et l’a mis au bénéfice d’une ad-
mission provisoire en Suisse,
le courrier de l’ODM du 18 février 2014, constatant que l’intéressé avait
quitté la Suisse le 12 février 2014 et que, par conséquent, son admission
provisoire avait pris fin,
la demande de « réouverture de [son] dossier d'asile (médical) », adressée
au SEM le 7 septembre 2016 (date du sceau postal),
les résultats, datés du 19 septembre 2016, de la comparaison des données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du
système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il res-
sort qu’un visa Schengen de type C, valable du (…) juin 2016 au (…) juillet
2016, avait été délivré au prénommé, le (…) juin 2016, par la représenta-
tion française à Conakry,
la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l’art. 12
par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in-
ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III), transmise par le SEM aux autorités françaises, le
30 septembre 2016, dans laquelle il était précisé que le recourant avait
déjà fait l’objet d’une première procédure d’asile en Suisse,
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la réponse des autorités françaises, le 4 novembre 2016, admettant la re-
quête de prise en charge sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement Du-
blin III,
le droit d’être entendu accordé, par écrit, à A._______, le 25 novembre
2016, sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière,
ainsi que sur son éventuel transfert vers la France, pays potentiellement
responsable du traitement de sa demande d’asile,
le courrier adressé par A._______ au SEM le 5 décembre 2016, dans le-
quel il a exposé sa situation personnelle et déclaré ne pas souhaiter être
transféré en France, notamment en raison du suivi médical dont il bénéficie
à Genève et de la présence de membres de sa famille (cousins) en Suisse,
la décision du 12 décembre 2016, notifiée le 20 décembre 2016, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé
vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté par A._______, le 27 décembre 2016 (date du sceau
postal), à l’encontre cette décision, concluant implicitement à son annula-
tion et à ce que la Suisse entre en matière sur sa demande d’asile,
les deux pièces jointes au mémoire de recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 29 décembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
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se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fon-
dée sur la LAsi et sur le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en
vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l’abus
ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et l’établisse-
ment inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ;
ATAF 2007/8 consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]), ou s’est abstenu de
répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (en anglais : « take charge »),
comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du
règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER /
ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Du-
blin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d’autres engagements de la Suisse,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit
examiner s’il y a lieu d’appliquer la clause de souveraineté,
qu’il dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de la banque de données du système central européen
d’information sur les visas (CS-VIS), que l’intéressé avait obtenu, auprès
de la représentation française à Conakry, le (…) juin 2016, un visa Schen-
gen de type C, valable du (…) juin 2016 au (…) juillet 2016,
que, le 30 septembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités fran-
çaises compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12
par. 4 du règlement Dublin III,
qu’en date du 4 novembre 2016, lesdites autorités ont expressément ac-
cepté de prendre en charge le recourant, sur la base de la même disposi-
tion réglementaire,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressé,
que A._______ souhaite que sa requête soit malgré tout traitée en Suisse,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit
de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’ac-
cueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile
(ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
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que le souhait du recourant de voir sa demande d’asile traitée en Suisse
ne remet nullement en cause la compétence de la France, qui reste l’Etat
responsable,
qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette charte, signataire de la CEDH, de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS
0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs
d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après:
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Ac-
cueil]),
que, dans son mémoire de recours, A._______ n’a avancé aucun argu-
ment pertinent susceptible de renverser cette présomption,
qu’en particulier, l’affirmation selon laquelle, « dans toutes les villes fran-
çaise(s) », des « milliers de requérants » se trouveraient à la rue « avec
leur sac à dos, leur carton pour chercher où passer la nuit » (mémoire de
recours, p. 3) faute d’infrastructures d’accueil suffisantes n’est aucunement
étayée,
que l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie par
conséquent pas,
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que le recourant a en outre fait valoir qu’eu égard à ses problèmes de
santé, il ne pouvait pas être transféré en France, invoquant implicitement
une violation de l’art. 3 CEDH,
que la CourEDH a admis qu’exécuter une décision de renvoi d’un étranger
pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s’il existait un risque
sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traite-
ment prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d’une grave
maladie, tout en précisant que le seuil fixé par cet article était, à cet égard,
élevé,
qu’elle a retenu que le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé
n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si elle se
trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu’une issue
fatale apparaît comme une perspective proche (arrêts de la CourEDH
A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du
27 février 2014, 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008,
26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un
soutien d’ordre familial ou social,
qu’en ce qui concerne les pays de l’Union européenne (UE), l’existence
d’une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée
et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d’apporter la preuve du
contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre,
qu’à l’examen du dossier, en particulier de la feuille de synthèse établie par
le C._______ en octobre 2011, il ressort que A._______ souffre principale-
ment d’un diabète de type 2 diagnostiqué en 2010 et de plusieurs compli-
cations, notamment de nature oculaire, liées à cette maladie,
que le recourant n’a toutefois produit aucun document, établi par un méde-
cin, faisant état d’un diagnostic actualisé,
qu’il s’est contenté de verser deux pièces, l’une, le convoquant à une con-
sultation du Service d’ophtalmologie de C._______, le (…) janvier 2017,
l’autre, indiquant qu’il est régulièrement suivi, depuis le (…) septembre
2016, par la consultation D._______ (…), où il bénéficie d’un traitement de
substitution à la méthadone,
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que, quoi qu’il en soit, sans remettre en cause l’existence de problèmes de
santé nécessitant un suivi régulier et une médication adaptée, l’état de
santé du recourant n’apparaît pas péjoré à un point tel qu’un transfert en
France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
qu’en effet, la France dispose de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
qu’en outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, à
savoir, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des mala-
dies et troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés
(art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que, n’ayant pas déposé de demande d’asile en France, le recourant n’a
pas donné la possibilité aux autorités françaises d’examiner son cas et de
lui accorder un éventuel soutien,
qu’il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses diffi-
cultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir de-
vant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle,
qu’au surplus, les autorités suisses en charge du transfert de l’intéressé
transmettront aux autorités françaises les renseignements utiles permet-
tant sa prise en charge adéquate à son arrivée en France (art. 31 du règle-
ment Dublin III),
que si A._______ devait être contraint par les circonstances à mener en
France une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait
estimer que la France ne respecte pas les directives européennes en ma-
tière d’asile, viole ses obligations d’assistance à son encontre ou de tout
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en
usant des voies de droit adéquates,
qu’en outre, l’intéressé n’a pas démontré l’existence d’un risque concret
que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et de me-
ner à terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la di-
rective Procédure,
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qu’il n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la France ne
respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obli-
gations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays,
que, dans ces circonstances, le transfert du recourant vers la France n’ap-
paraît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu’au surplus, le Tribunal relève que le SEM a pris en compte les faits al-
légués par A._______, susceptibles de constituer des « raisons humani-
taires », au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III,
qu’il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec la
disposition précitée,
qu’il a notamment examiné s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la de-
mande pour des raisons humanitaires, n’a pas fait preuve d’arbitraire dans
son appréciation ni violé le principe de proportionnalité ou de l’égalité de
traitement,
que le Tribunal précise qu’il ne peut plus, en la matière, substituer son ap-
préciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier
que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète
et qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la loi (ATAF
2015/9 consid. 8),
qu’au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d’appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse
vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
Expédition :