Cour V
E-8038/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, née le (...),
Côte-d'Ivoire,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8038/2009
Faits :
A.
Le 2 décembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendue lors de son audition audit centre, le 17 décembre 2007, puis
plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du
14 mars 2008 et lors d'une audition complémentaire, le 9 novembre
2009, elle a déclaré être de nationalité ivoirienne, d'ethnie B._______
et avoir vécu depuis 2001 à Abidjan.
A l'âge de douze ans, l'intéressée aurait été donnée en mariage par
son père à un dénommé C._______, un instituteur beaucoup plus âgé
qu'elle et qui avait déjà deux épouses. Elle aurait alors quitté son
village d'origine de D._______ pour s'installer à E._______. Trois
enfants seraient nés de cette union forcée.
En 2001, ne supportant plus sa condition, elle aurait profité du
déclenchement de la guerre pour s'enfuir seule à Abidjan. Là, elle
aurait trouvé refuge chez une certaine "F._______" qui lui aurait offert
un emploi. Elle aurait également retrouvé son frère aîné qui vivait et
travaillait dans cette ville. Depuis 2005, elle aurait tenu un stand de
coiffure au marché de G._______.
A Abidjan, l'intéressée aurait rencontré des gens de son village,
notamment d'anciens collègues de son ex-mari, et aurait appris que
celui-ci et son père la recherchaient. Le 31 novembre 2007, grâce à
l'aide d'un ami qui aurait tout organisé, elle aurait pu quitter Abidjan en
avion à destination de Genève, munie d'un passeport d'emprunt.
Le 16 janvier 2008, l'intéressée a remis aux autorités une attestation
d'identité établie à Abidjan, le (...) 2007, un certificat de nationalité
daté du (...) 2007, ainsi qu'un acte de notoriété suppléant l'acte de
naissance délivré, le (...) 2007, à Abidjan.
B.
Par décision du 20 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas
aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de
refugié selon l'art. 3 LAsi. Il a relevé, en substance, que les motifs
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avancés n'étaient pas déterminants. Il a précisé que la requérante ne
s'était jamais adressée aux autorités de son pays pour obtenir leur
protection bien que celles-ci aient mis en place des structures
accessibles tant juridiques qu'institutionnelles pour lutter contre les
mariages forcés et les conséquences néfastes qui en découlent. Il a
également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi
était licite, possible et raisonnablement exigible.
C.
Par recours interjeté, le 23 décembre 2009, l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à
l'admission provisoire. Elle a également requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs qui l'avaient
poussée à fuir et a fait valoir, en substance, qu'elle ne pouvait pas
bénéficier d'une protection efficace des autorités de son pays et
qu'elle n'avait pas connaissance de programmes de sensibilisation et
d'aide contre les mariages forcés. Elle a enfin indiqué que les
conditions dans lesquelles elle vivait à Abidjan étaient précaires et
qu'elle ne pouvait pas se déplacer librement dans cette ville de peur
de rencontrer des gens qui la connaissaient et qui auraient pu aider
son ex-mari et son père à la retrouver.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans son recours, l'intéressée n'a avancé aucun élément nouveau
susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité
inférieure et concluant au rejet de sa demande d'asile.
3.2 En l'espèce, la recourante a allégué avoir quitté son pays parce
qu'elle était recherchée et menacée par son père et son ex-mari au
motif qu'elle se serait enfuie de chez son ex-mari, en 2001, pour
échapper au mariage forcée que son père lui avait imposé.
Il y a tout d'abord lieu de relever que la crainte d'actes de représailles
de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la
protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Dès
lors, force est de constater que les motifs invoqués par la recourante
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ne sont pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de la
question touchant à leur vraisemblance.
En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection
internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la
protection nationale consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative
au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est
en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la
protection du pays dont il a la nationalité. En l'espèce, rien dans le
dossier ne démontre que l'intéressée n'aurait pas pu parer au risque
d'être victime de représailles de la part de son père et de son ex-mari
en dénonçant ces personnes aux autorités et partant, en obtenant
protection auprès d'elles, sachant que ce type d'agissements ne serait
ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine. En outre, il est utile de
rappeler qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection
nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur
place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et
qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce
système de protection interne (JICRA 2006 n° 18, p. 180 ss). Cela dit,
la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la
nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de
grantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à
tout moment (JICRA précitée et 1996 n° 28, p. 272).
En l'espèce, la recourante n'a jamais tenté de dénoncer l'affaire aux
autorités compétentes de son pays d'origine, ce d'autant qu'elle a vécu
en dernier lieu dans la capitale, où sont également présentes des
organisations et associations de femmes engagées dans des
campagnes d'information et de sensibilisation en vue de promouvoir et
de défendre les droits des femmes. En conséquence, elle n'a pas
établi que le comportement de son père et de son ex-mari serait
soutenu, encouragé ou approuvé par l'Etat, et l'existence d'une
protection nationale adéquate ne peut être niée.
Au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun
fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve pertinente. De plus, si la recourante s'était
réellement sentie en danger à Abidjan, elle aurait assurément quitté
cette ville le plus rapidement possible, dès qu'elle aurait appris que
son père et son ex-mari savaient qu'elle s'y trouvait et la
recherchaient, à savoir à tout le moins depuis 2005 (cf. p-v d'audition
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du 9 novembre 2009, p. 11, question 124). Le fait que l'intéressée ait
attendu encore deux ans avant de s'enfuir démontre l'absence de lien
de connexité temporelle entre son départ de la Côte d'Ivoire et les
événements prétendument à l'origine de celui-ci. Il n'est pas non plus
vraisemblable que son père et son ex-mari n'aient pas réussi à la
retrouver. En effet, étant donné notamment qu'ils savaient qu'elle vivait
à Abidjan et que des personnes de leur village l'avaient vue à
plusieurs reprises, il ne leur aurait pas été difficile de la retrouver, si
telle avait été réellement leur intention. Enfin, les déclarations de
l'intéressée selon lesquelles elle n'aurait pas pu se déplacer librement
à Abidjan de peur d'être repérée s'accordent mal avec le fait qu'elle
travaillait tous les jours au marché de G._______ et qu'elle faisait de
nombreuses sorties avec son ami, notamment à la plage ou au
restaurant.
Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la
décision attaquée.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
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réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
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6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra consid. 3), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de
démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour elle un risque concret
et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements cruels,
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de
l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.)
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
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7.2 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En effet, dans un arrêt récent (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5316/2006 du 24 novembre 2009, destiné à être publié), le Tribunal
a précisé que l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire
est, en règle générale, raisonnablement exigible au sud, notamment à
Abidjan, et à l'est du pays.
7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de la recourante. A ce propos et au regard de l'arrêt
précité, il convient de rappeler qu'elle est jeune, elle a (...) ans, qu'elle
est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de
problème de santé particulier. De plus, elle dispose à Abidjan d'un
réseau familial (en particulier son frère aîné) et, y ayant vécu durant
six ans avant son départ du pays, d'un solide réseau social
(notamment "F._______", H._______, I._______, J._______ ou
K._______) sur lequel elle pourra compter à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
Page 9
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9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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