Cour V
E-8039/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 novembre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8039/2008
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 octobre
2008 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
A._______.
B.
Entendu sommairement le 17 octobre 2008, puis sur ses motifs d'asile
le 30 octobre 2008, le requérant a déclaré être un ressortissant
ivoirien, d'ethnie dioula. Il aurait vécu à Abidjan depuis sa naissance
jusqu'à son départ du pays.
Depuis le décès de son père en 2003, le requérant aurait travaillé à
B._______ (Abidjan) dans la fabrication et la vente de briques sur le
terrain laissé par celui-ci. En juin 2008, il aurait rencontré des
problèmes avec ses demi-frères. Après avoir accepté d'engager le plus
jeune demi-frère, il aurait travaillé avec lui un jour, deux jours ou une
semaine (selon les versions). L'autre demi-frère aurait ensuite voulu
récupérer le terrain parce que le requérant ne laissait pas son plus
jeune demi-frère encaisser l'argent des clients. Un jour, deux policiers
seraient venus demander à l'intéressé d'abandonner la propriété.
Celui-ci se serait alors rendu au commissariat du (...) arrondissement
d'Abidjan pour déposer une plainte, laquelle aurait été enregistrée. Le
demandeur aurait obtenu un document à remettre aux policiers pour le
cas où ils reviendraient sur son lieu de travail. Le jour suivant, deux ou
trois policiers, les mêmes ou d'autres (selon les versions), seraient
revenus mais auraient refusé de prendre le document du
commissariat. Le soir et/ou le lendemain, en août ou en septembre
2008 (selon les versions), le requérant aurait rapporté tout le matériel
de travail chez lui. Son ou ses demi-frères l'auraient ensuite suivi avec
des machettes (selon les versions), l'auraient frappé et menacé de
mort s'il retournait travailler sur ledit terrain. L'intéressé aurait pu
quitter sa maison pour se rendre chez sa soeur grâce à l'aide de ses
voisins. Il serait resté caché chez elle durant une demi-journée ou une
journée (selon les versions), puis chez une camarade de celle-ci. Il se
serait ensuite rendu à C._______, d'où il aurait pris l'avion à
destination de D._______. Après avoir passé les contrôles à l'aéroport
sans document de voyage, il aurait rejoint la Suisse en camion.
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Le requérant invoque en outre qu'il n'aurait pas pu faire baptiser sa
deuxième fille pour des raisons économiques et que celle-ci ne
pourrait, de ce fait, pas porter son nom, ce qui lui aurait causé des
difficultés avec son beau-frère.
Il a finalement indiqué n'avoir exercé aucune activité politique dans
son pays d'origine et ne souffrir d'aucun problème de santé.
C.
Par décision du 14 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 de la Loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31). Il a, en outre, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement
exigible et possible. L'ODM a tout d'abord relevé que le requérant
n'avait pas remis de documents d'identité ni de voyage aux autorités
suisses et que ses explications à cet égard, ainsi que sur son voyage
jusqu'en Suisse, s'étaient révélées contradictoires et peu crédibles.
L'ODM a également estimé contradictoires et évasives les allégations
du requérant quant à ses difficultés avec ses demi-frères, ceci sur
plusieurs points de son récit. Quant aux problèmes invoqués avec sa
belle famille, ceux-ci ont été jugés non pertinents au regard de l'art. 3
LAsi au vu de leur caractère privé.
D.
Le 15 décembre 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a principalement conclu à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Pour l'essentiel, il a
confirmé le récit présenté et a contesté les considérants de l'ODM,
estimant sa version des faits parfaitement vraisemblable. Il a indiqué
vouloir prendre contact avec sa famille et produire un certificat médical
attestant d'une cicatrice à la tête, résultant de sa bagarre avec ses
demi-frères, ainsi que la plainte déposée au commissariat du (...)
arrondissement d'Abidjan. Grâce à un ami rencontré au CEP, il aurait
pu prendre contact avec des gens du pays et aurait appris que sa
soeur était partie avec ses deux enfants en Guinée, chez sa grand-
mère. Il a également mis en avant ses difficultés à communiquer en
français, langue des auditions.
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Le recourant a requis l'assistance judiciaire partielle, produisant à
l'appui du recours une attestation de d'indigence, datée du 16
décembre 2008.
E.
Par courrier du 12 janvier 2008, le Tribunal a accusé réception du
recours interjeté et constaté l'effet suspensif de celui-ci.
F.
Par décision incidente du 19 janvier 2009, le Tribunal a imparti un délai
au recourant pour la production des moyens de preuve annoncés dans
son mémoire de recours, soit la plainte déposée au (...)
arrondissement d'Abidjan ainsi qu'un certificat médical attestant de sa
cicatrice à la tête. L'autorité de céans a par ailleurs réservé son
prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
G.
Aucun moyen de preuve n'a été déposé dans le délai imparti.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive conformément aux art. 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies, ses déclarations ne satisfaisant pas
aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi.
3.1.1 Il sied tout d'abord de relever que le recourant a tenu des propos
divergents à plusieurs reprises. Il s'est en effet fortement contredit, en
particulier, en affirmant avoir travaillé avec le cadet de ses demi-frères
sans difficultés durant un, deux, cinq jours ou une semaine (pv de
l'audition sommaire p. 4, pv d'audition fédérale p. 5-6). Il a également
prétendu que deux policiers seraient venus le voir sur son lieu de
travail une seconde fois, et ensuite qu'ils étaient trois (pv. de l'audition
sommaire p. 5, pv d'audition fédérale p. 5), mentionnant
successivement qu'il s'agissait des mêmes policiers, puis de
personnes différentes (pv de l'audition sommaire p. 5, mémoire de
recours p. 2). De même, dans un premier temps, il a affirmé que ses
outils lui auraient été retirés lorsqu'ils les auraient ramenés à la
maison puis, dans un deuxième temps, avoir oublié ce qu'il en aurait
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été advenu (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv d'audition fédérale p. 7).
En outre, l'intéressé a, tout d'abord, situé chronologiquement le début
de ses problèmes en juin 2008, en relatant l'ensemble des
événements allégués sur une semaine (pv. de l'audition sommaire
p. 4-5), alors que, par la suite, il a parlé successivement du 28 du mois
d'août et du mois de septembre 2008 pour dater le prétendu dépôt de
son matériel à son domicile (pv. de l'audition fédérale p. 7). Le Tribunal
relève également que l'ensemble du récit du recourant est flou et très
peu étayé, permettant de douter du véritable vécu des problèmes
allégués.
3.1.2 Par ailleurs, le Tribunal n'est pas davantage convaincu par les
explications du recourant sur la non-production de documents
d'identité et de voyage. Celui-ci se justifie en effet par son impossibilité
à contacter les membres de sa famille encore au pays parce qu'ils
n'ont pas de téléphone (pv. de l'audition fédérale p. 4). Or, il argumente
dans son mémoire de recours (p. 4) vouloir contacter sa famille pour
obtenir des moyens de preuve et avoir appris, d'une manière pour le
surplus peu claire, que sa soeur était partie avec ses enfants en
Guinée (p. 5). Ces éléments démontrent que, contrairement à ce qu'il
avait invoqué, le recourant a la possibilité d'entrer en contact au moins
avec des connaissances au pays. De plus, ses allégations sur ses
passages aux contrôles-frontière des aéroports de C._______et de
Rome ne sont pas davantage crédibles, tous les passagers d'un vol
extracommunautaire, soit extérieur à l'espace Schengen, étant en effet
contrôlés de manière rigoureuse à leur arrivée en Europe. Cela laisse
entendre que l'intéressé est entré en Europe soit légalement, muni
d'un document d'identité et d'un visa, soit qu'il n'a pas franchi les
frontières européennes par voie aérienne.
3.2 S'agissant des moyens de preuve annoncés dans le mémoire de
recours, force est de constater que ni la plainte prétendument déposée
au commissariat du (...) arrondissement d'Abidjan ni le certificat
médical, censé attester d'une cicatrice à la tête, n'ont été produits
dans le délai imparti par le juge instructeur. Il s'agit donc d'un élément
supplémentaire plaidant en faveur de l'invraisemblance des motifs
d'asile invoqués. En tout état de cause, il y a lieu de relever que,
quand bien même un rapport médical aurait attesté d'une cicatrice à
sa tête, un tel document n'aurait pas nécessairement permis de
démontrer que cette cicatrice était effectivement liée aux faits
invoqués.
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3.3 Concernant enfin les problèmes du recourant avec sa belle-
famille, liés à son impossibilité financière de baptiser sa deuxième fille,
le Tribunal observe que ces éléments, même à supposer qu'ils soient
établis, ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où il
s'agit de difficultés d'ordre strictement économique et familial,
totalement dépourvues de tout motif politique ou analogue.
3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il n'existe aucun
élément concret et sérieux permettant d'admettre la vraisemblance, au
sens de l'art. 7 LAsi, des persécutions alléguées par le recourant, ni
l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de persécution
à son retour au pays conforme aux exigences de l'art. 3 LAsi.
3.5 Il s'ensuit que la décision attaquée est confirmée et que le
recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
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5.2 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant
n'ayant pas rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS
0.142.30).
5.3 En outre, après examen des pièces du dossier et pour les mêmes
raisons que celles développées ci-dessus, le Tribunal ne saurait
davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour
le recourant, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la
Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee
p. 182ss).
5.4 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 et 2003 n° 24 et citations).
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6.2 Dans deux arrêts récents notamment (arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3
et E-4750/2006 du 9 décembre 2008), le Tribunal a retenu que la Côte
d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées. En effet, depuis l'Accord politique de
Ouagadougou du 4 mars 2007, signé sous l'égide du président
burkinabè Blaise Compaoré à Ouagadougou, les principaux acteurs
de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue. Guillaume Soro, le leader
des forces nouvelles (FN) – soit la coalition des mouvements rebelles
de Côte d'Ivoire – a été nommé premier ministre du président Laurent
Gbagbo. Un gouvernement d'union nationale regroupant les
principales formations politiques a vu le jour ainsi qu'une loi d'amnistie
visant toutes les infractions commises par des militaires ou des civils
vivant dans le pays ou à l'étranger depuis le 17 décembre 2000. La
zone de confiance qui coupait le pays en deux depuis 2002 a été
progressivement supprimée, faisant place à une ligne verte sur
laquelle 17 postes d'observation de l'ONUCI ont été installés en
remplacement des points de contrôle précédents de la zone de
confiance. Un processus de démantelement des milices a également
été entamé et se poursuit encore actuellement. Il subsiste certes dans
l'ouest des foyers d'insécurité qui rendent nécessaires la présence des
troupes internationales de l'ONU et des unités mixtes de la police.
Quant au nord du pays, il souffre encore d'un manque d'organes en
mesure d'assurer réellement la sécurité et d'un système judiciaire
efficace; l'administration y fait toutefois son retour. Malgré une situation
encore passablement bloquée au niveau des institutions, les élections
présidentielles étant, depuis décembre 2007, régulièrement reportées
en raison de difficultés techniques et financières liées au recensement
des électeurs ivoiriens, à la reconstitution des registres d'état civil et à
l'organisation d'élections libres, ouvertes et transparentes, les
violations des droits de l'homme ont passablement diminué.
M. Youssouf Bakayoko, ministre des Affaires étrangères a d'ailleurs
plaidé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York le
1er octobre dernier pour une baisse de l'indice de sécurité en Côte
d'Ivoire, en raison de l'amélioration des conditions de sécurité dans
tout pays. (cf. "L'élection présidentielle en Cote d'Ivoire: une échéance
hypothétique?" Note de situation sur le processus électoral en Côte
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d'Ivoire, Septembre/octobre 2008, Fédération internationale de la ligue
des droits de l'Homme [FIDH], p. 12). Le Tribunal estime dès lors qu'un
retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé,
qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un
réseau familial, apparaît raisonnablement exigible.
6.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de
son renvoi. L'intéressé n'a en effet invoqué aucun problème de santé.
Selon ses déclarations, il a, en outre, vécu à Abidjan depuis sa
naissance jusqu'à son départ en Suisse et bénéficie dans cette ville
d'un réseau familial (sa mère et ses soeurs). Il ne fait par ailleurs
aucun doute qu'il a pu tisser, au fil de toutes les années passées dans
cette ville, un réseau de relations et d'amis qui pourront le soutenir.
L'ensemble de ces facteurs devrait donc lui permettre de surmonter
les difficultés initiales qu'il pourrait rencontrer lors de son retour en
Côte d'Ivoire.
6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art 83 al. 2 LEtr.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, le recours s'avérant manifestement
infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
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Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.2 Vu l’issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle
est rejetée. Par conséquent, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant
de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne; en copie)
- à (...) (en copie).
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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