B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8039/2009
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Bruno Huber, Emilia Antonioni, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 novembre 2009 / N (…).
E-8039/2009
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Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 septembre
2008.
B.
B.a. Entendu sur ses motifs d'asile les 12 septembre 2008 et 30 juillet
2009, l'intéressé a déclaré être célibataire, de langue maternelle et d'eth-
nie tamoules, et avoir vécu depuis sa naissance jusqu'en avril 2007 avec
sa famille à B._______ (localité située dans le district de Jaffna). Il a ex-
pliqué n'avoir pas eu d'activité politique ni de problèmes particuliers jus-
qu'à cette époque, mais avoir dû toutefois assister durant sa scolarité aux
fêtes organisées par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Vers la
mi-avril 2007, il aurait été enlevé par des membres de cette organisation
et emmené dans la région du Vanni, où il aurait été ensuite interné dans
un camp et forcé d'effectuer divers travaux. Par la suite, en 2007 toujours,
son frère et sa sœur auraient également été enrôlés dans les LTTE. Sa
famille ayant finalement retrouvé sa trace, un de ses oncles aurait fait le
nécessaire pour le faire évader. Il aurait été ensuite conduit à Colombo,
où il aurait vécu de manière clandestine, sans se faire enregistrer auprès
des autorités. Le (date) 2008, il aurait été interpellé par la police sri-
lankaise parce qu'il n'était pas muni d'une carte d'identité. Soupçonné
d'être un terroriste, il aurait été interrogé et frappé, puis relâché (…) jours
plus tard, après que son oncle se soit porté garant pour lui et ait payé une
caution. Il aurait ensuite effectué les démarches nécessaires pour se faire
enregistrer auprès des autorités de Colombo. L'intéressé aurait dû se
présenter chaque dimanche au poste de police. Il se serait vu notifier une
convocation lui enjoignant de se présenter devant un tribunal le (date)
2008, à laquelle il aurait décidé de ne pas donner suite. Il aurait quitté le
Sri Lanka, le (date) 2008, via l'aéroport de Colombo, en direction de
(Etat). En date du (date) 2008, il aurait pris un avion en direction de l'Ita-
lie, avant de continuer sa route vers la Suisse, dont il aurait franchi clan-
destinement la frontière, le 2 septembre 2008.
B.b. Durant l'instruction de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une
copie certifiée conforme d'un extrait de naissance, sa carte d'étudiant, un
récépissé d'une demande de carte d'identité datée du (date), divers do-
cuments en rapport avec sa détention par les autorités sri-lankaises (une
attestation d'arrestation, une attestation de libération, un document éta-
blissant le dépôt d'une plainte auprès de la "Human rights commission"
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par son oncle, une lettre de l'avocat qui était intervenu pour demander sa
libération sous caution) ainsi qu'une attestation scolaire et un document
relatif aux résultats obtenus lors d'un examen.
C.
C.a. Par décision du 23 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande
d'asile du recourant. Il a retenu, en substance, que les déclarations de
l'intéressé relatives à son enlèvement et sa séquestration par les LTTE
ainsi que celles en rapport avec son évasion et sa fuite à Colombo
n'étaient pas vraisemblables ; il en allait de même pour ses propos en
rapport avec les motifs et les circonstances de son départ du Sri Lanka.
Cet office a aussi mentionné que dans l'hypothèse où l'intéressé aurait
rencontré des problèmes avec la police à Colombo, ces préjudices au-
raient pour origine des exigences de maintien de l'ordre et non une volon-
té de persécution le visant personnellement ; en effet, de tels contrôles
seraient courants et les personnes concernées seraient relâchées dès
que leur identité, les raisons de leur présence à Colombo et leur absence
de liens avec les rebelles sont établies. De plus, il était normal que l'inté-
ressé, vu la situation qu'il avait décrite, fasse l'objet d'un jugement et rien
ne permettait de conclure qu'il aurait écopé d'une peine disproportionnée
pour les délits qu'on lui reprochait.
C.b. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du re-
courant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite,
possible et raisonnablement exigible. S'agissant de ce dernier aspect, cet
office a notamment relevé que l'intéressé, homme jeune et en bonne san-
té, avait la faculté de s'installer dans une autre région du pays, en particu-
lier à Colombo, où séjournaient des membres de sa famille. En outre, il
pourrait compter sur l'appui financier de ses oncles et de sa tante habitant
à l'étranger.
D.
D.a. L'intéressé a recouru contre cette décision par acte du 23 décembre
2009, en concluant à l'octroi, principalement, de l'asile et, subsidiaire-
ment, de l'admission provisoire. Il a aussi demandé à être dispensé du
paiement d'une avance et des frais de procédure, vu son indigence.
D.b. Dans son mémoire, l'intéressé, en substance, a soutenu que ses
motifs étaient conformes à la réalité, a donné des explications concernant
les éléments d'invraisemblance relevés dans la décision de l'ODM et a
contesté les arguments retenus par cet office relatifs aux problèmes qu'il
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avait connus avec les autorités sri-lankaises à Colombo. En ce qui con-
cerne ce dernier point, il a fait valoir que les jeunes Tamouls évitaient pré-
cisément de prendre contact avec dites autorités et préféraient rester
sans papiers plutôt que de se présenter dans ce but dans un poste de po-
lice à Colombo, où ils risquaient d'être arrêtés ou même de disparaître. Il
a également allégué que les contrôles et les vérifications d'identité étaient
dirigés uniquement contre la population d'origine tamoule et visaient tout
particulièrement les hommes jeunes appartenant à cette ethnie, les per-
sonnes en situation irrégulière risquant d'être écrouées dans un poste de
police, maltraitées - ce qui avait été son cas - et condamnées à de
longues peines de détention. Le recourant a aussi invoqué que du fait de
la politique de répression des autorités à l'encontre de cette partie de la
population et du climat d'arbitraire qui régnait au Sri Lanka, il avait de sé-
rieuses raisons de craindre de nouvelles mesures de répression après
son arrestation, en particulier à l'issue de l'audience du tribunal, de sorte
que sa fuite de cet Etat était compréhensible. N'ayant pas donné suite à
une convocation dudit tribunal, il serait aussi incontestablement menacé
de préjudices au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31) au cas où il devrait retourner dans son pays d'origine ; les au-
torités le considéreraient nécessairement comme suspect lorsqu'elles se
rendraient compte qu'il s'était soustrait à la justice. Il a encore ajouté que
son oncle ne se trouvait plus à Colombo et était retourné vivre dans le
Nord du Sri Lanka quelques mois plus tôt, et qu'il n'avait pas de contact
avec sa tante qui habitait dans la capitale. Enfin, il a laissé entendre qu'il
ne pouvait pas non plus résider ailleurs dans le Sud-ouest de cet Etat
pour échapper à d'éventuelles mesures de persécution et qu'il courrait le
risque d'être forcé à retourner dans sa région d'origine, dans le Nord du
pays, où sa réinstallation n'était pas acceptable.
D.c. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un extrait d'un rapport
du 7 juillet 2009 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) por-
tant sur la situation générale au Sri Lanka et un autre, établi le
8 décembre 2009 par la même organisation, relatif aux requérants d'asile
sri-lankais. Il a aussi versé au dossier une copie d'une attestation scolaire
datée du (date).
E.
Par décision incidente du 8 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral
(Tribunal) a renoncé au versement d'une avance de frais.
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Page 5
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte, datée du 15 janvier 2010. Une copie de cette
pièce a été envoyée à l'intéressé quatre jours plus tard, pour information.
G.
Par ordonnance du 28 septembre 2011, le Tribunal a imparti au recourant
un délai jusqu'au 28 octobre 2011 pour fournir des informations précises
et exhaustives sur d'éventuels éléments faits nouveaux et importants re-
latifs à sa situation personnelle survenus entretemps, qui pourraient avoir
une incidence sur le sort de son recours, tant en ce qui concerne la ques-
tion de l'asile que s'agissant du caractère licite, raisonnablement exigible
et possible de l'exécution de son renvoi.
H.
L'intéressé s'est déterminé par courrier du 27 octobre 2011. Il a fait valoir
qu'il n'avait pas de faits nouveaux importants à communiquer qui se se-
raient produits depuis l'époque du dépôt de son recours le 23 décembre
2009. Toutefois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la situation ne
s'était pas normalisée au Sri Lanka après la défaite des LTTE. La popula-
tion tamoule resterait suspecte aux yeux du gouvernement et des mili-
taires et les arrestations systématiques de jeunes Tamouls continueraient,
les personnes soupçonnées d'avoir eu des liens avec cette organisation
risquant toujours des mauvais traitements ou même des condamnations.
Le fait qu'il n'ait pas donné suite à une convocation d'un tribunal serait
considéré comme une preuve qu'il avait quelque chose à se reprocher
dans ce contexte.
I.
Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués, si né-
cessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM
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Page 6
concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le re-
cours est recevable.
2.
2.1. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les consta-
tations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants
de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres
raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la
décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux rete-
nus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in : Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40,
p. 1249 s.).
2.2. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 con-
sid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF
2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant,
il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la de-
mande d'asile.
3.
3.1. En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l’asile à
des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
3.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
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la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.3. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
En l’occurrence, l'intéressé a allégué, en substance, avoir pu échapper
aux LTTE après une séquestration d'environ un an, avoir ensuite été in-
terpellé après sa fuite à Colombo lors d'un contrôle d'identité, et avoir
quitté illégalement le Sri Lanka peu avant de devoir comparaître devant
un tribunal dans le cadre d'une procédure pénale. Il a fait aussi valoir qu'il
serait victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi au cas où de-
vrait retourner dans son pays d'origine, en particulier parce qu'il s'était
soustrait à la justice.
4.1. En premier lieu, force est de constater que la situation sécuritaire au
Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée depuis que le gouver-
nement sri-lankais a déclaré sa victoire face aux LTTE en mai 2009, suite
à la prise des derniers territoires du Nord contrôlés par cette organisation
(cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protec-
tion Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1). Les
LTTE ont été vaincus militairement et ne commettent plus d'actes de per-
sécution. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de
personnes déplacées et installées dans des camps de rentrer chez elles
(cf. U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ;
DANISH IMMIGRATION SERVICE, Human Rights and Security Issues concer-
ning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps,
la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, les condi-
tions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement
dans tout le pays, particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires partiel-
lement occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF E-6220/
2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.1). Néanmoins, la situation des droits
de l'homme s'est détériorée, notamment dans les domaines de la liberté
d'opinion et de la liberté de la presse. Ainsi, toute personne suspectée
d'opposition politique peut être assimilée par le gouvernement à un en-
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nemi de l'Etat (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 6 et 7). Dans sa ju-
risprudence, le Tribunal a défini plusieurs groupes de personnes dits "à
risque" susceptibles d'être exposées à des persécutions. Sont particuliè-
rement visés des partisans (ou supposés tels) de l'ancien général Fonse-
ka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement,
des activistes en matière de droits de l'homme, des victimes ou témoins
de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles
d'en donner un écho négatif, ainsi que des femmes - particulièrement
touchées par les violences d'ordre sexuel - et des enfants - parfois recru-
tés par le EPDP (Eelam People's Democratic Party) et le PLOTE
(People's Liberation Organisation of Tamil Eelam). En outre, certains Ta-
mouls, de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction
de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact avec des cadres
des LTTE à l'étranger peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement
fondée de sérieux préjudices (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.1 à
8.5).
4.2.
4.2.1. Les motifs d'asile en rapport avec les LTTE allégués par le recou-
rant ne répondent aux exigences posées par l'art. 7 LAsi. Les déclara-
tions de l'intéressé à ce sujet comportent des invraisemblances, qui n'ont
pas été expliquées de manière satisfaisante dans le mémoire de recours
et ne sauraient en particulier avoir pour origine son jeune âge lors des
deux auditions ni les conditions dans lesquelles celles-ci se seraient dé-
roulées [cf. pt. 2 p. 3 s. du mémoire]). Le Tribunal constate que l'intéressé
a déclaré lors de sa première audition avoir été enlevé avec une connais-
sance par les LTTE, le 14 avril 2007, et qu'ils avaient tous deux été em-
menés le lendemain dans la région du Vanni¸ par des chemins de forêt
(cf. pt. 15 p. 4 s. du procès-verbal [pv]). Il a par contre affirmé lors de la
deuxième audition avoir été enlevé avec deux amis le 15 avril 2007, que
l'un des deux aurait été emmené le même jour, qu'il avait connu le même
sort le lendemain et qu'il ne savait pas ce qui était arrivé au troisième
membre de leur groupe (cf. questions n° 20 s. du pv). De plus, il n'est pas
plausible que les LTTE aient alors pu lui faire quitter Jaffna, qui était sous
le contrôle de l'armée sri-lankaise, en l'emmenant les yeux bandés sur
une moto (cf. questions n° 29 ss du même pv). Par ailleurs, les alléga-
tions de l'intéressé concernant sa séquestration durant une année envi-
ron dans un camp des LTTE sont vagues et stéréotypées (cf. notamment
les questions n° 34 ss du même pv). En outre, il n'est pas crédible
qu'après sa prétendue évasion ou sortie de ce camp, il ait pu se rendre
en jeep jusqu'à Vavuniya, puis en camion jusqu'à Colombo, sans docu-
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Page 9
ment de légitimation et sans faire l'objet du moindre contrôle d'identité
lors du passage des nombreux "check-points" installés sur cette route
(cf. questions n° 46 s., 49 et 51 s. du même pv).
4.2.2. S'agissant de l'arrestation de l'intéressé le (date) 2008 à Colombo
lors d'un contrôle d'identité et de la détention de (…) jours avec maltrai-
tances qui a suivi, le Tribunal considère - au vu du récit de l'intéressé, des
pièces produites qui s'y rapportent [cf. let. B.b de l'état des faits] et de la
situation qui prévalait alors à Colombo - qu'il n'y pas lieu de mettre en
doute la réalité de son récit. Toutefois, de tels contrôles - qui étaient fort
courants à cette époque et avaient pour motivation première de lutter
contre les actions terroristes des LTTE - pouvaient toucher n'importe quel
Tamoul dépourvu de papiers placé dans des conditions analogues ; de
nombreuses autres personnes ont d'ailleurs été interpellées à cette occa-
sion (cf. aussi les remarques formulées dans la décision attaquée
[let. C.a phr. 3 de l'état des faits] et la question n° 61 du pv précité). Du
reste, les autorités sri-lankaises, après qu'elles aient procédé aux vérifica-
tions nécessaires, semblent avoir été convaincues que l'intéressé ne re-
présentait pas une menace et n'était pas impliqué dans des activités sédi-
tieuses. Si elles avaient alors eu le moindre soupçon que le recourant
soutenait ou sympathisait avec les LTTE, celui-ci n'aurait pas été libéré
après une période somme toute relativement courte, mais serait resté en
détention jusqu'à ce qu'il soit présenté à la justice. Du reste, rien n'indique
qu'il ait été réellement été déféré à un tribunal ni a fortiori qu'il ait été con-
damné, voire que l'on ait prononcé à son encontre une peine d'une sévé-
rité disproportionnée pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, soit
parce qu'il aurait été suspecté de liens avec les LTTE, soit parce qu'il se
serait soustrait à la justice. Si tel avait été le cas, l'intéressé, qui avait bé-
néficié avant son départ du Sri Lanka du concours d'un avocat (cf. à ce
sujet let. B.b. de l'état des faits), aurait été rapidement informé de tout
acte de procédure judiciaire et de toute condamnation et n'aurait pas
manqué d'en aviser en temps utile les autorités suisses en matière d'asile
(cf. question n° 76 du pv précité), pièces judiciaires à l'appui. Enfin, le Tri-
bunal constate que l'intéressé n'a jamais allégué que ses proches - et en
particulier son oncle qui se serait pourtant porté garant pour lui et aurait
versé une caution - auraient été inquiétés d'une quelconque manière par
les autorités sri-lankaises après qu'il se serait soustrait à la justice, ce qui
aurait certainement été le cas s'il avait été de ce fait soupçonné de liens
avec les LTTE et/ou condamné à une peine. Au contraire, il a expressé-
ment reconnu que sa famille n'avait connu aucun problème avec dites au-
torités à cause de lui (cf. question n° 11 du pv précité). Quant à l'attesta-
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Page 10
tion de l'avocat où il est mentionné (cf. p. 1 par. 4) qu'il est recherché par
la police, elle n'a aucune valeur probante dans ce contexte.
4.2.3. Par ailleurs, les allégations de l'intéressé en rapport avec les cir-
constances de son départ, prétendument clandestin, du Sri Lanka com-
portent également des éléments d'invraisemblance, lesquels n'ont pas
été levés par des explications convaincantes dans le mémoire de recours
(cf. en particulier pt. 2 p. 4 par. 5). Si l'intéressé avait réellement été con-
voqué par un tribunal et craignait véritablement d'être condamné à une
lourde peine (cf. également consid. 4.2.2 ci-dessus), il n'aurait pas pris le
risque de quitter le Sri Lanka muni d'un passeport (…) d'emprunt où figu-
rait son propre nom en passant par l'aéroport international de Colombo.
En effet, les contrôles d'identité y sont sévères et effectués de manière in-
formatisée, et le personnel est spécialement formé pour détecter les do-
cuments de voyage contrefaits, en particulier ceux libellés à l'identité de
personnes d'apparence et de nom tamouls. A cela s'ajoute que l'intéressé
s'est contredit au sujet de l'identité sous laquelle il a quitté le Sri Lanka. Il
a tout d'abord déclaré lors de la première audition qu'il avait quitté son
pays avec une femme qui le faisait passer pour son fils (cf. pt. 16 p. 6 in
initio du pv), avant de prétendre qu'il avait voyagé avec un passeport éta-
bli à son propre nom (cf. question n° 61 du pv de la deuxième audition ;
cf. aussi ci-dessus).
4.3. En outre, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il exis-
tait pour lui un risque de persécutions futures en cas de retour dans son
Etat d'origine.
4.3.1. En premier lieu, le Tribunal rappelle que le seul fait d'avoir déposé
une demande d'asile en Suisse n'est pas suffisant pour admettre le bien-
fondé d'une crainte de persécutions en cas de retour. Dans le cas pré-
sent, aucun élément du dossier ne permet de conclure que autorités sri-
lankaises pourraient soupçonner, sur la base d'indices concrets, que l'in-
téressé y aurait été en contact avec des cadres des LTTE (cf. consid. 4.1
in fine ci-avant).
4.3.2. Enfin, l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en
cas de retour au Sri Lanka ne saurait être admise pour une autre raison,
l'intéressé ne faisant partie d'aucun des autres groupes à risque tels que
définis dans l'ATAF E-6220/2006 précité (cf. consid. 4.1 ci-dessus).
E-8039/2009
Page 11
4.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail
sur le reste de l'argumentation du recours ni sur les autres moyens de
preuve versés au dossier, qui ne sont pas de nature à infirmer la position
du Tribunal quant à l'issue à donner à la présente procédure.
4.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la recon-
naissance de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réu-
nies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E-8039/2009
Page 12
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2. L’exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu vraisem-
blable (cf. consid. 4 ci-dessus) qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3.
7.3.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH,
qui interdit la torture et les peines ou les traitements inhumains ou dégra-
dants, trouve application dans le présent cas d’espèce.
7.3.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradi-
tion serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des viola-
tions de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être vic-
time de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompa-
gnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis
des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la
mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la per-
sonne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheu-
reux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question
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(cf. ATAF E-6220/2006 précité, consid. 10.4.1 et JICRA 1996 n° 18 con-
sid. 14b ee p. 186 s., et réf. cit.).
7.3.3. En l’occurrence - mutatis mutandis pour les mêmes raisons que
celles évoquées au consid. 4 ci-dessus - l'intéressé n'a pas établi qu'il
existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime d'actes
prohibés par l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi (cf. aussi pour
plus de détails concernant la situation au Sri Lanka ATAF E-6220/2006
précité, consid. 10.4.2).
7.4. En outre, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il
existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de trai-
tements contraires à l'art. 3 Conv. torture (cf. aussi ATAF E-6220/2006
précité, consid. 10.4.1) en cas de retour au Sri Lanka.
7.5. Partant, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être rai-
sonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
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pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ;
ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.).
8.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortis-
sants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la dis-
position légale précitée. La situation générale s'est nettement améliorée
et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le domaine humanitaire
notamment - depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise
et les LTTE en mai 2009. Le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse
circonstanciée de la situation dans l'ATAF E-6220/2006 précité. Il en res-
sort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désor-
mais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle
générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni -
à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté
cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il con-
vient de déterminer avec soin leur situation en ce qui concerne les cri-
tères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise
qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un ré-
seau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'ac-
cès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possi-
bilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier
dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2).
8.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature
personnelle dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait
une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est cons-
cient qu'un retour au Sri Lanka après plusieurs années d'absence ne sera
pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une réin-
sertion dans le district de Jaffna - qu'il connaît fort bien puisqu'il y a vécu
depuis sa naissance jusqu'à l'époque de son départ pour Colombo - reste
admissible. L'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problème de santé
particulier. En outre, il a suivi une formation scolaire de base (il a effectué
dix années d'école) et a acquis une certaine expérience professionnelle
en Suisse. Partant, malgré la situation difficile dans sa région d'origine, il
devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver une activité lucrative. A
cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial et social
en cas de retour. Invité notamment par le Tribunal à communiquer une
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éventuelle modification notable de la situation des membres de sa famille
habitant au Sri Lanka ou à l'étranger, faute de quoi il pourrait être statué
en l'état du dossier, il a fait valoir qu'il n'avait pas de faits nouveaux impor-
tants à communiquer qui se seraient produits depuis le dépôt de son re-
cours le 23 décembre 2009 (cf. let. G et H de l'état des faits et p. 2 par. 4
in fine de l'ordonnance du 28 septembre 2011). Le Tribunal considère par
conséquent que leur situation, telle qu'elle ressort du dossier, ne s'est pas
fondamentalement modifiée depuis lors. Partant, le recourant pourra bé-
néficier d'un logement et d'un encadrement dans sa région d'origine, où
vivent en particulier ses parents et au moins une de ses sœurs. En outre,
il pourra sans doute aussi compter sur une aide de la part d'autres
proches habitant au Sri Lanka et en particulier de l'oncle qui l'a active-
ment soutenu avant son départ lors de son séjour à Colombo, lequel vit
actuellement aussi dans le district de Jaffna (cf. let. B.a de l'état des faits,
pt. 12 p. 3 du pv de la première audition et les questions n° 6 ss, 11 et 69
du pv de la deuxième audition ainsi que p. 3 pt. 2 par. 1 du mémoire de
recours). Enfin, comme déjà relevé dans la décision de l'ODM (pt. II 2 p. 5
par. 3 in fine) - point qui n'a pas été contesté dans le cadre du recours - il
pourra aussi compter sur un appui financier de la part de ses oncles et de
sa tante habitant au Canada et en France (cf. aussi pt. 12 p. 3 du pv de la
première audition et question n° 13 du pv de la deuxième audition).
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d’ordre technique et s’avère également possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux disposi-
tions légales.
11.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
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12.
12.1. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65
al. 1 PA), celle-ci doit être rejetée. En effet, l'indigence de l'intéressé n'est
pas démontrée, celui-ci ayant un emploi.
12.2. Au vu de l’issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Edouard Iselin
Expédition :