B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8039/2015
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, David R. Wenger, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Non-entrée en matière sur une demande de réexamen
(procédure Dublin) ; décision du SEM du 6 novembre 2015 /
N (…).
E-8039/2015
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Vu
la demande d'asile déposée le 28 mai 2015 au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe,
les résultats du 29 mai 2015 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la base de
données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en
Espagne, à Melilla, le 7 avril 2015,
le procès-verbal de l'audition du 3 juin 2015,
la demande du 17 juin 2015 du SEM aux autorités espagnoles aux fins de
reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
RD III),
la réponse du 23 juin 2015 de l'unité Dublin espagnole au SEM, acceptant
la reprise en charge de l'intéressé sur la base de la disposition précitée,
la décision du 25 juin 2015, notifiée le 3 juillet 2015, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le
transfert de l'intéressé vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le courrier du 29 juin 2015, par lequel le recourant a requis du SEM la
restitution des documents déposés lors de la procédure et annoncé son
intention de quitter volontairement la Suisse,
la réponse du 30 juillet 2015 du SEM, invitant le recourant à prendre
contact avec l'autorité cantonale compétente, chargée des modalités
d'exécution du transfert vers l'Espagne,
la demande de réexamen pour motifs médicaux adressée le 14 août 2015
au SEM par le recourant, assortie de demandes de mesures
provisionnelles et de dispense de paiement des frais de procédure,
l'attestation du 31 juillet 2015 du Dr B._______ et le certificat du
3 août 2015 du Dr C._______, joints à cette demande,
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la décision incidente du 13 octobre 2015, par laquelle le SEM, estimant que
la demande était vouée à l'échec, a refusé de suspendre l'exécution du
renvoi et invité l'intéressé à verser, jusqu'au 28 octobre 2015, une avance
de frais de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, faute
de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa demande,
le courrier du 15 octobre 2015, par lequel le précédent mandataire a
annoncé au SEM qu'il révoquait son mandat le liant au recourant,
le courrier du 16 octobre 2015 adressé au recourant par lequel le SEM a
informé le recourant de la révocation de mandat et lui a transmis une copie
de la décision incidente du 13 octobre 2015,
le courrier, daté du 26 octobre 2015 et expédié le lendemain, du
mandataire nouvellement constitué, intitulé "complément aux écritures du
(…) du 14 août 2015", demandant au SEM l'octroi de l'assistance judiciaire
totale – en raison de l'indigence de l'intéressé, qui ne dispose d'aucun
moyen d'obtenir de l'argent et uniquement d'une aide sociale matérielle
couvrant ses besoins primaires – et la suspension de l'exécution du renvoi,
les documents joints à ce courrier, soit une fiche d'informations et
d'évaluation de santé du 2 juillet 2015 concernant le recourant, établie par
une infirmière du (…), une demande de prise en charge du 26 août 2015
du Dr B._______, et un certificat médical du 13 octobre 2015 d'un médecin
(…),
la décision du 6 novembre 2015, par laquelle le SEM a refusé d'entrer en
matière sur la demande de réexamen du 14 août 2015, faute de paiement
de l'avance de frais requise et a, dans sa motivation, écarté les demandes
faites le 26 octobre 2015,
le recours interjeté le 10 décembre 2015 par le recourant contre la décision
précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
assorti d'une requête de mesures provisionnelles et d'une demande
d'assistance judiciaire totale,
les documents produits en annexe à ce recours, soit trois attestations
médicales des 20 et 23 novembre et 3 décembre 2015, de même que des
documents relatifs aux procédures de mise en détention administrative du
recourant,
la décision incidente du 15 décembre 2015, par laquelle le juge instructeur
a admis la demande de mesures provisionnelles et renoncé à percevoir
une avance de frais, réservant la décision sur l'assistance judiciaire,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à
la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal,
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours est présenté dans les formes requises (cf. art. 52 al. 1 PA),
que l’art. 108 al. 2 LAsi (chap. 8 section 2 de la loi) prévoit un délai de
recours de cinq jours ouvrables contre les décisions de non-entrée en
matière,
qu'il ne fait pas de distinction entre les décisions de non-entrée en matière
fondées sur le chapitre 2 section 3 (cf. art. 31a LAsi, en vigueur depuis le
1er février 2014) et les décisions de non-entrée en matière fondées sur le
chap. 8 section 3 de la loi en vigueur depuis le 1er février 2014 (en l'espèce,
cf. art. 111d al. 3 LAsi),
qu'une volonté de retenir un délai de recours contre les décisions de non-
entrée en matière sur une demande de réexamen autre que celui de cinq
jours ouvrables ne ressort ni du message du Conseil fédéral du
26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (le projet de loi
prévoyait un délai de recours de cinq jours ouvrables contre les décisions
sur réexamen prévues à l'art. 111b du projet, formelles comme matérielles,
cf. FF 2010 4035, 4083 s. et 4085 et FF 2010 4109, 4115 s.) ni des débats
parlementaires à propos de l'art. 108 al. 2 du projet de loi (cf. BO 2012 E
691 ss, BO 2012 N 1429),
que, par conséquent, conformément au texte de l'art. 108 al. 2 LAsi, le
délai de recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
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demande de réexamen est de cinq jours ouvrables (cf. dans le même sens,
arrêt du Tribunal E-5175/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.3),
qu'en l'occurrence, le SEM a indiqué dans la décision attaquée, sous voies
de recours, que le délai légal pour recourir était de 30 jours,
que la question de savoir si, nonobstant le texte de l'art. 108 al. 2 LAsi et
la représentation par un mandataire professionnel, le recours est recevable
en application du principe de la bonne foi (cf. ATF 135 III 489 consid. 4.4,
127 I 31 consid. 3b/bb) peut demeurer indécise, dès lors qu'il doit être
rejeté au fond pour les raisons exposées ci-après,
que l'objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision d'irrecevabilité
pour défaut de paiement d'une avance de frais, ainsi qu'indirectement sur
celui de la décision incidente qui y a conduit,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA,
que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la
LAsi, du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi (cf. art. 111b LAsi),
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
qu'aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le
respect des conditions de recevabilité ("dûment motivée"),
que la procédure est, au surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
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qu'en particulier, le SEM est tenu de faire régulariser la demande qui n'est
pas d'emblée irrecevable, selon les règles de l'art. 67 al. 3 et 52 al. 2 PA
applicables par analogie,
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement et ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177
consid. 2.1),
qu'en vertu de l'art. 111d al. 3 LAsi, l'autorité inférieure peut percevoir du
requérant une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés
et lui impartit un délai raisonnable pour la verser, en l'avertissant qu'à
défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière sur la demande,
que conformément aux alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, elle
dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de
réexamen du paiement de ces frais si celle-ci est indigente et que cette
demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec,
que selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès
lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que
les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme
sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée
renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir
supporter,
qu'il ne l'est, en revanche, pas lorsque les chances de succès et les risques
d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ;
ATF 133 III 614 consid. 5),
qu'il convient donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à
demander au recourant le paiement d'une avance de frais au sens de
l'art. 111d LAsi sur la base d'un examen prima facie des chances de
succès de la demande de réexamen,
qu'en l'espèce, dans sa décision incidente du 13 octobre 2015, le SEM a
retenu que les documents produits à l'appui de la demande ne mettaient
pas en évidence des problèmes de santé d'une gravité telle qu'il fallait
admettre une incapacité de voyager, d'autant moins que des mesures
telles qu'un accompagnement médical pouvaient être prises, ni la
nécessité de soins qui ne seraient pas accessibles en Espagne,
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que, partant, la demande de réexamen apparaissait comme d'emblée
vouée à l'échec sous l'angle de l'art. 3 CEDH,
que la demande apparaissait également vouée à l'échec sous l'angle de la
clause de souveraineté (art. 17 al. 1 du règlement Dublin III du 26 juin 2013
[J.O. du 29.6.2013, L 180/31] en relation avec l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS
142.311]), dont l'application avait déjà été écartée dans la décision du
25 juin 2015,
que, dans sa décision finale du 6 novembre 2015, le SEM a constaté le
défaut de paiement de l'avance de frais requise et a écarté, dans sa
motivation, les demandes faites le 26 octobre 2015,
qu'il sied en premier lieu de souligner que l'intéressé n'a pas recouru contre
la décision incidente du 13 octobre 2015 du SEM (dans le délai de dix jours
indiqué dans les voies de droit), plus précisément contre le chiffre 1 du
dispositif de cette décision, portant sur le refus de suspension de
l'exécution du renvoi – le chiffre 2, portant sur l'avance de frais à verser,
n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un recours séparé, conformément
à la jurisprudence (cf. ATAF 2007/18 consid. 4.4 et 4.5 ; ATAF 2008/35
consid. 3.4 et 4.2.3),
qu'un tel recours (à l'inverse de la "demande de reconsidération" de la
décision incidente adressée au SEM par courrier du 26 octobre 2015) lui
aurait permis de contester d'emblée, devant le Tribunal, l'appréciation du
SEM sur les chances de succès de la demande de réexamen et donc,
indirectement, de s'opposer à l'avance de frais requise,
que, dans ces circonstances, l'argument du recourant relatif à une violation
de la garantie d'accès à un juge ancrée à l'art. 29a de la Constitution
fédérale de la Confédération du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) tombe à faux,
qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 14 août 2015, le recourant se
prévaut d'une péjoration de son état de santé, en ce sens que les
problèmes d'ouïe mentionnés lors de l'audition du 3 juin 2015 s'avèrent
plus graves que prévu,
qu'en outre, ses troubles psychiques s'étaient exacerbés dans les
semaines ayant suivi la décision du 25 juin 2015,
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que ses médecins précisent que c'est le simple fait de voyager qui le
mettrait en danger, sans qu'il soit question des traitements médicaux qui
seraient disponibles en Espagne,
qu'il en conclut que l'exécution du transfert vers l'Espagne emporte
violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
subsidiairement qu'il s'impose d'y renoncer sur la base de motifs
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'il ressort de l'attestation du 31 juillet 2015, produite à l'appui de sa
demande de réexamen, qu'il souffre de graves séquelles ORL
(hypoacousie consécutive aux bombardements en Syrie et troubles visuels
suite à l'achat de lentilles inadaptées, selon la fiche d'informations et
d'évaluation du 2 juillet 2015), de problèmes ophtalmologiques, de
claustrophobie, d'insomnies, de céphalées et d'un probable syndrome de
stress post-traumatique, ce qui amène son médecin traitant (généraliste) à
la conclusion qu'il n'est pas en état de voyager,
qu'aux termes du certificat médical du 3 août 2015 (également annexé à la
demande de réexamen), établi ensuite d'une consultation d'urgence à (…)
pour une crise d'angoisse (alors que le recourant était en visite chez son
frère), le recourant souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et
d'un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique et s'est vu
prescrire un médicament anxiolytique dans l'attente d'investigations
médicales approfondies dans son canton d'attribution,
que l'intéressé a joint à son courrier du 26 octobre 2015 une ordonnance
du 26 août 2015 de son médecin généraliste pour une hospitalisation
volontaire en raison de crises d'angoisse et d'un risque auto-agressif,
précisant qu'il est sous traitement antidépresseur (Saroten retard 20 mg),
que le certificat du 13 octobre 2015 du médecin (…), également annexé à
ce courrier, pose le diagnostic suivant : syndrome de stress post-
traumatique (CIM-10 F 43.1) et épisode dépressif moyen sans symptôme
psychotique, une psychothérapie individuelle hebdomadaire étant
préconisée, le pronostic restant réservé et les risques de décompensation
psychique, voire de passage à l'acte suicidaire, en cas d'exécution du
renvoi étant soulignés,
que le recourant transmet encore, avec son recours, une attestation du
23 novembre 2015 faisant état de son hospitalisation volontaire en milieu
psychiatrique du 2 au 23 novembre 2015, une attestation du
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20 novembre 2015 soulignant les risques de décompensation en cas
d'exécution du renvoi, de détention administrative ou de placement en abri
PC, et une attestation du 3 décembre 2015 dont il ressort que l'intéressé
est hospitalisé depuis le 30 novembre 2015 dans le service de chirurgie
viscérale de (…) "pour traitement et investigation d'état de santé aigu",
qu'il convient de souligner que les documents produits ne donnent pas
d'informations sur le moment auquel le recourant a commencé à souffrir
des troubles décrits, de sorte qu'il n'est pas possible de distinguer les
problèmes de santé antérieurs à la décision du 25 juin 2015 du SEM et qu'il
aurait pu, voire dû invoquer en procédure ordinaire de ceux qui seraient
postérieurs,
qu'en outre, à l'exception du certificat du 13 octobre 2015, les documents
médicaux versés au dossier ne comprennent aucune référence, s'agissant
des troubles psychiatriques retenus, à la classification CIM-10
(Classification Internationale des Maladies, dixième révision, chapitre V :
troubles mentaux et troubles du comportement, Organisation mondiale de
la santé, Masson, Paris 2000), contrairement aux exigences de la
jurisprudence (cf. ATF 130 V 396 consid. 6.3),
que la question de savoir si le recourant a violé son devoir de faire
précisément état, au moment du dépôt de sa demande d'asile, de ces
atteintes à sa santé dans la mesure où elles seraient antérieures à la
décision du 25 juin 2015 du SEM (cf. art. 26bis al. 1 LAsi) peut rester
indécise,
qu'en l'occurrence, le motif essentiel (sinon unique) de la demande de
réexamen est fondé sur l'appréciation des médecins traitants du recourant
selon laquelle celui-ci serait dans l'incapacité de voyager, en raison d'un
risque auto-agressif voire suicidaire important,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9, consid. 8.2 et
9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'en ce qui concerne l'incapacité alléguée du recourant à supporter le
transfert vers l'Espagne et le risque de suicide, il y a lieu de rappeler que
des menaces d'automutilation, voire de suicide d'une personne dont
l'éloignement a été ordonné n'astreignent pas l'État contractant à s'abstenir
d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en
prévenir la réalisation (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse,
no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit. ; décision Ludmila Kochieva
et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan
et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005
n° 23 consid. 5.1 p. 212),
que cette jurisprudence vaut même dans les cas où des tentatives de
suicide ont déjà eu lieu (CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, par. 34
précité),
qu'il ressort de son dossier que l'autorité inférieure a pris très au sérieux
les risques de suicide et a prévu pour le recourant un vol spécial avec
accompagnement notamment d'un médecin et d'un infirmier ambulancier,
que, conformément à la pratique, le médecin accompagnant procède avant
le départ à un check-up sur la base d'une liste de contre-indications
médicales et peut, en tout temps, ordonner l'interruption du transfert, sans
prise en considération d'autres arguments, comme les coûts liés à
l'annulation de dernière minute d'un vol (cf. Commission nationale de
prévention contre la torture [CNPT], rapport au Département fédéral de
justice et à la Conférence des directrices et directeurs des départements
cantonaux de justice et police relatif au contrôle de l'exécution des renvois
en application du droit des étrangers, de mai 2014 à avril 2015, du
9 juillet 2015, p. 14 s.),
qu'en outre, en vertu de son mandat public, la CNPT délègue un
observateur qui vérifie en particulier, durant le transfert par vol spécial, que
l'usage de la contrainte respecte le principe de proportionnalité (cf. rapport
précité, p. 1 ss),
que le recourant a, le 3 juin 2015, autorisé le SEM à transmettre ses actes
médicaux, en cas de nécessité, à l'Etat Dublin compétent,
que le SEM a d'ores et déjà procédé à un échange d'informations avec les
autorités espagnoles sur les données concernant la santé du recourant
(cf. art. 32 RD III),
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que, conformément à sa pratique (cf. SEM, Comité d'experts Retour et
exécution des renvois, Prise de position dur le rapport de la CNPT
concernant le contrôle de l'exécution des renvois selon la législation sur les
étrangers, p. 3), il leur a transmis les documents médicaux récents traduits
en anglais et les a averties du profil à risque du recourant, afin que celles-
ci, dans le cadre de leur responsabilité, puissent préparer à temps les
mesures adaptées à la prise en charge du recourant à son arrivée sur leur
territoire,
que l'Espagne, qui est liée par la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
(directive Accueil, JO L 180/96 du 29.06.2013), doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de la directive précitée),
que, compte tenu des précautions d'usage, qui dans l'intervalle ont été
mises en œuvre par étapes, en particulier de la vérification de l'aptitude au
voyage avant l'embarquement par un médecin de la société mandatée par
le SEM, c'est à juste titre que le SEM a estimé le 13 octobre 2015 que les
problèmes médicaux allégués à l'appui de la demande de réexamen et leur
aggravation depuis le prononcé du 25 juin 2015 n'étaient, d'emblée,
manifestement pas susceptibles de modifier l'état de fait retenu par
l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour
mener, au fond, à une décision différente,
qu'en réalité les troubles psychiques ne se sont pas aggravés
immédiatement après la décision du 25 juin 2015, dès lors que dans son
courrier au SEM du 29 juin 2015, le recourant avait indiqué comprendre
cette décision et vouloir quitter volontairement le territoire suisse,
que l'évolution postérieure de ses symptômes psychiatriques semble ainsi
être liée à son refus subséquent de quitter la Suisse ainsi qu'à l'imminence
de l'exécution du transfert,
que, dans sa demande de réexamen, le recourant n'a d'ailleurs pas allégué
que ses problèmes de santé auraient atteint une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse
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parce que l'Espagne ne disposerait pas de structures de santé similaires à
celles existant en Suisse, de sorte que son transfert en deviendrait illicite,
qu'au vu de ce qui précède, les précautions ont été prises dans les
modalités de l'exécution du transfert pour que les risques d'une mise en
danger concrète du recourant soient réduits au strict minimum,
qu'il appartiendra toutefois au SEM de rappeler immédiatement aux
autorités espagnoles leur responsabilité d'assurer l'encadrement médical
du recourant après la remise, ceci afin d'éviter un acte auto-agressif,
que, dans ces circonstances, aucun élément concret ne permettait
manifestement d'admettre ni lors du dépôt de la demande de réexamen ni
lors du prononcé des décisions incidente et finale des 13 octobre et
6 novembre 2015 que la santé du recourant serait mise gravement en
danger durant le transfert,
qu'en particulier, dans la décision attaquée, le SEM était fondé à retenir,
dans le cadre d'une appréciation anticipée des chances de succès de la
demande de réexamen (portant tant sur la recevabilité de cette requête
que sur le fond), que les documents produits par le recourant au sujet de
son état de santé n'étaient pas susceptibles d'établir que le transfert
emporterait ni violation de l'art. 3 CEDH ni de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 RD III (en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1) et donc de
conduire à une décision différente de celle prise le 25 juin 2015,
que, même en tenant compte de l'état de santé actuel du recourant et des
risques actuels de décompensation, les décisions des 13 octobre et
6 novembre 2015 demeurent rétrospectivement fondées en droit, étant
précisé que le Tribunal ne peut pas en revoir l'opportunité (cf. art. 106 al. 1
LAsi et ATAF 2015/9),
que, dans son écrit du 26 octobre 2015 et dans son recours, l'intéressé
invoque encore la présence de deux de ses frères en Suisse,
que ce fait a déjà été dûment pris en compte dans la décision de non-
entrée en matière du 25 juin 2015 du SEM,
que le recourant n'a pas apporté, à l'appui de sa demande de réexamen
d'éléments de fait concrets susceptibles d'étayer l'appréciation qu'il existe
entre les trois membres de cette fratrie (qui sont arrivés en Suisse le
13 juin 2013, respectivement le 8 octobre 2014, et mariés tous deux), des
liens de dépendance autres que les liens affectifs normaux,
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qu'en particulier, lors de son audition du 3 juin 2015, il a déclaré que, lors
d'un contrôle d'identité, pris pour une autre personne, il avait été arrêté et
torturé avant d'être relâché, et qu'il était venu en Suisse, d'une part, pour
ne pas devoir participer à la guerre ni au sein de l'armée gouvernementale
qui avait commis des crimes contre l'humanité dont il avait été témoin ni
pour un quelconque groupe de rebelles et, d'autre part, afin de reprendre
ses études,
qu'il aurait précédemment vécu durant neuf mois en Tunisie, où se
trouveraient encore ses parents ainsi que deux autres de ses frères, tandis
qu'un cinquième frère serait requérant d'asile au Royaume-Uni et une de
ses sœurs requérante d'asile en Allemagne,
qu'il n'a alors invoqué aucun lien particulier de dépendance,
qu'à défaut d'un tel lien, sa relation avec ses deux frères ne peut pas
s'analyser en une "vie familiale" bénéficiant de la protection de
l'art. 8 CEDH, ni permettre d'actionner la clause ou le critère de
l'art. 16 RD III, si bien que son transfert n'emporte pas violation de ces
normes,
qu'en réitérant dans son recours que son transfert en Espagne serait
contraire au droit au respect de la vie familiale, le recourant tente en réalité
d'obtenir une nouvelle appréciation de son cas, différente de celle retenue
en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas,
que l'appréciation prima facie du SEM selon laquelle les motifs présentés
par l'intéressé à l'appui de sa demande de réexamen n'emportent
manifestement pas non plus l'application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, est justifiée,
que l'argument tiré de la nécessité de la poursuite du séjour en Suisse du
recourant, qui s'est montré disposé à apporter sa collaboration au Ministère
public de la Confédération dans le cadre d'une éventuelle enquête
judiciaire future en vue de la répression de crimes pénaux internationaux,
relève de l'opportunité, dont le contrôle échappe à la cognition du Tribunal
comme déjà mentionné plus haut,
qu'en définitive, le SEM était fondé à retenir, sur la base d'un examen
sommaire, qu'aucun élément invoqué à l'appui de la demande de
réexamen du 14 août 2015 ne remettait en cause sa décision du
25 juin 2015,
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que c'est donc à bon droit que le SEM a requis le versement d'une avance
de frais sur la base de l'art. 111d al. 3 LAsi, vu l'absence de chances de
succès de la demande de réexamen, et que, faute de paiement dans le
délai imparti, il n'est pas entré en matière sur celle-ci,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que les mesures de suspension provisoire de l'exécution du renvoi
prononcées le 15 décembre 2015 cessent de déployer leurs effets avec le
présent arrêt,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu le rejet du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA),
que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la dispense
des frais de procédure, doit être admise vu que le recourant est indigent et
que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, dans ces conditions, il sera renoncé à la perception des frais de
procédure,
que, de même, la demande de nomination d'un avocat d'office doit être
admise conformément à l'art. 65 al. 2 PA, dès lors que la condition de
nécessité de la sauvegarde des droits du recourant est également remplie,
que Me Philippe Currat doit être désigné comme avocat d'office,
qu'une indemnité à titre d'honoraires lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2],
applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200
à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les
représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
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que l'indemnité est arrêtée sur la base du dossier à un montant de
1'425 francs TVA comprise (cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14
al. 2 in fine FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Me Philippe Currat est nommé avocat d'office et une indemnité de
1'425 francs lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du
Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :