B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8040/2009
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 novembre 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 septembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu les 24 et 30 septembre 2009, l'intéressé a déclaré avoir toujours
vécu à Kinshasa, où il travaillait comme (...) et vivait en concubinage avec
sa compagne et leur fils. Il serait membre du mouvement de libération du
Congo (MLC) et de l'association (liée au MLC) "M._______", dont il serait
devenu, au début de l'année 2009, président des sections des quartiers
de (…), (…) et (…) [commune de (…)]. Le (…) 2009, les membres de
l'association se seraient réunis pour organiser une manifestation pour la
venue d'Hillary Clinton à Kinshasa, le 10 août 2009, dans le but de la
sensibiliser à leur cause et d'obtenir la libération de Jean-Pierre Bemba,
emprisonné à La Haye. Au terme de la réunion, alors que l'intéressé se
trouvait en compagnie de trois autres responsables de quartier, des
agents de police et des soldats de la police d'intervention rapide (PIR)
seraient intervenus en déclarant qu'ils étaient à la recherche du président
de la section. Le recourant aurait requis la présentation d'un mandat et
aurait riposté avant d'être brutalement frappé et emmené dans une
voiture. A son arrivée dans un endroit inconnu, il aurait été à nouveau
battu et déshabillé ; un des policiers lui aurait donné un coup de pied au
niveau de l'anus, dont il souffrirait encore aujourd'hui de séquelles. Il
aurait ensuite été enfermé durant dix jours [ou jusqu'au (…) 2009, soit
seize jours] dans les locaux de la PIR à Kinshasa. Durant sa détention, il
n'aurait subi aucun interrogatoire, mais aurait été maltraité
quotidiennement. Il aurait été en mesure de quitter la prison grâce à l'aide
de deux militaires qui seraient venus le chercher de nuit et l'auraient
enjoint de grimper sur le mur d'enceinte de la prison. De l'autre côté, une
personne l'aurait fait monter dans sa voiture et l'aurait emmené au port de
(…) [banlieue de Kinshasa]. A cet endroit, une femme prénommée
B._______ lui aurait confié que C._______, le président de l'association
M._______, aurait organisé son évasion ; ensuite, elle l'aurait fait monter
à bord d'une pirogue à destination de Brazzaville. Le (…) 2009,
B._______ lui aurait expliqué qu'il devait quitter le pays, car sa vie était
en danger , et que C._______ avait financé son voyage jusqu'en Europe.
Le lendemain, il aurait embarqué sur un vol à destination de Prague, avec
E-8040/2009
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escale à Paris, en compagnie de B._______ et muni d'un passeport
d'emprunt. Le (…) 2009, il serait entré clandestinement en Suisse.
A l'appui de ses allégués, le recourant a produit sa carte d'électeur,
établie le (…) 2009 à Kinshasa et sa carte de membre du MLC délivrée le
(…) 2008 à Kinshasa.
C.
Par décision du 20 novembre 2009, notifiée le 24 novembre suivant,
l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses allégués
n'avaient pas été rendus vraisemblables, en particulier s'agissant des
circonstances de son arrestation et de sa détention. Il a, en outre, estimé
contraire aux réalités connues sur le pays, que le recourant se retrouve
seul dans le collimateur des autorités, alors que les leaders de
l'association, comme C._______, n'avaient quant à eux connu aucun
problème. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse
de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte du 23 décembre 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a soutenu
que ses motifs d'asile étaient vraisemblables et a apporté des
explications aux incohérences retenues par l'ODM. S'agissant de la durée
de sa détention, il estime avoir été constant en indiquant avoir été
emprisonné du (…) au (…) 2009 ; l'indication erronée de dix jours de
détention serait uniquement due à une erreur de calcul suite à l'insistance
de l'auditrice qui aurait voulu connaître le nombre de jours exact.
Concernant la confusion des fonctions des responsables de l'association
présents lors de la réunion du (…) 2009, il a expliqué que ces fonctions
étaient permutables d'un membre à l'autre. Enfin, l'obstination des
autorités congolaises à son égard serait due, selon lui, à sa notoriété en
tant que président de quartier de l'association (…).
A l'appui de son recours, il a déposé, sous forme de télécopie, une lettre
non datée, rédigée par sa belle-sœur, l'informant que son frère aîné
D._______ avait été arrêté dans le cadre des recherches menées contre
lui et que toute la famille était menacée depuis son départ.
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E.
Par courrier du 14 janvier 2010, le recourant a déposé, sous forme de
télécopie, un avis de recherche daté du 26 décembre 2009 à l'en-tête de
la République démocratique du Congo, Ministère de l'intérieur et
sécurité / Police nationale congolaise / ville de (…), indiquant que le
recourant, "porté disparu depuis un certain temps est poursuivi du chef de
coups et blessures volontaires, destruction des biens appartenant à autrui
et abus de confiance", ainsi qu'une lettre datée du 29 septembre (année
illisible) écrite de la main de la mère du recourant, E._______, dans une
langue étrangère.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
réponse daté du 21 janvier 2010. Il a estimé que les explications du
recourant relatives aux incohérences et contradictions de son récit ne
sauraient être retenues. Il a relevé que l'avis de recherche produit en
copie n'établissait pas la vraisemblance des motifs d'asile allégués, dès
lors qu'il était aisé de se procurer des documents falsifiés au Congo
(Kinshasa).
G.
Dans sa réplique du 15 février 2010, le recourant a contesté l'appréciation
des moyens de preuve faite par l'ODM et a sollicité de cet office la
conduite de mesures d'instruction complémentaires, par l'entremise de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Il a joint un extrait du journal
congolais "F._______" du (…) 2009" contenant un avis de disparition le
concernant, publié par sa famille, versé au dossier sous forme de
télécopie, indiquant que "A._______, est porté disparu dans la nuit du
(…) 2009". S'agissant de l'avis de recherche du (…) 2009, le recourant a
précisé qu'il n'était pas en mesure de déposer l'original de cette pièce, car
il s'agissait d'un document interne à l'administration. Enfin, il a allégué
souffrir de troubles physiologiques liés aux mauvais traitements dont il
aurait été victime dans son pays d'origine (difficultés pour aller à selles).
Enfin, il a précisé que son frère, arrêté après son évasion pour qu'il
révélât sa cachette, demeurait détenu à Kinshasa.
H.
Par ordonnance du 25 février 2010, le juge chargé de l'instruction a
requis la production d'un certificat médical relatif aux troubles
physiologiques allégués ainsi que des explications sur les modalités
d'obtention des deux moyens de preuve produits le 14 janvier 2010
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(cf. supra let. E). Il a, en outre, invité le recourant à fournir une traduction
dans une langue officielle suisse de la lettre rédigée par sa mère.
I.
Par courrier du 26 mars 2010, le recourant a produit un certificat médical,
daté du même jour, du Dr (…), médecin généraliste.
J.
Par courrier du 27 mars 2010, le recourant a produit une traduction en
français de la lettre rédigée par sa mère, a précisé l'identité des abonnés
des numéros de fax figurant sur les moyens de preuve déposés sous
forme de télécopie et a déposé l'original du journal "F._______" du (…)
2009, où figure l'avis de disparition. Il a, en sus, déposé deux documents
à l'en-tête du MLC dont l'un, daté du (…) septembre 2009 est signé par
un dénommé G._______, "secrétaire exécutif fédéral" du MLC et l'autre,
daté du 26 octobre 2009, est signé par une dénommée, H._______
"présidente communale" du MLC. Le premier a déclaré que le recourant
était recherché par les autorités congolaises pour avoir "brandi les
affiches de Jean-Pierre Bemba, lors du passage à Kinshasa de Madame
Hillary Clinton" et était porté disparu depuis le mois d'août 2009". La
seconde a attesté que le recourant avait été arrêté, torturé et menacé de
mort en raison de son militantisme en faveur du processus démocratique
au Congo et exprimé son souhait de voir les autorités du pays d'accueil
du recourant accorder leur protection à ce dernier.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
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Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art.
105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours
interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables,
lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou :
consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles
et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont
fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et
concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
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généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes
de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits.
Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays
d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la
vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la
probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des
allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de
pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression
d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou
en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 2005
n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p.4s, JICRA 1996
n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss ; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 302 ss).
3.
3.1. En l'espèce, le recourant a allégué avoir été arrêté en (…) 2009,
placé en détention et maltraité en raison des activités politiques
subversives qu'il aurait déployées en tant que membre du MLC et
président de section de l'association M._______.
3.1.1. L'adhésion du recourant au parti d'opposition MLC – attestée par
sa carte de membre déposée au dossier – n'est pas contestée. Toutefois,
ses propos relatifs à sa fonction de président de section de l'association
M._______, poste en vue qui l'aurait rendu particulièrement indésirable
aux yeux des autorités congolaises, ne sont étayés par aucun moyen de
preuve. De plus, ses déclarations sur ce point sont imprécises et
stéréotypées, en particulier en tant qu'elles se rapportent à la description
du rôle de président de section, du déroulement des réunions dont il
assurait pourtant la présidence et des rapports qu'il entretenait avec le
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président de l'association, C._______. En sus, il s'est montré, dans un
premier temps, incapable de donner l'identité d'autres présidents de
section à (…) – bien qu'il ait lui-même qualifié leur association de petite
structure et souligné la proximité des membres – puis, devant
l'étonnement de l'auditrice, a néanmoins mentionné deux noms, donnant
alors l'impression de les citer pour les besoins de la cause (cf. p.-v. de
l'audition du 30 septembre 2009 Q 52-55, recours du 23 décembre 2009
p. 3). L'inconsistance des allégués relevée ci-dessus est d'autant plus
difficile à comprendre de la part d'une personne instruite ayant obtenu un
diplôme d'Etat en (…) [cf. p.-v. de l'audition du 30 septembre 2009 Q 10].
3.1.2. Ensuite, les déclarations du recourant ne sont pas concluantes sur
des points essentiels de ses motifs de protection. En effet, il s'est
contredit en donnant, à trois reprises, des informations divergentes quant
à la fonction exercée, au sein de l'association, par chacune des trois
personnes présentes lors de son arrestation (cf. p.-v. de l'audition du 24
septembre 2009 p. 6 ; p.-v. de l'audition du 30 septembre 2009 Q 35-36).
Sur ce point son explication relative à l'interchangeabilité des fonctions
des responsables ne saurait être suivie, dès lors qu'elle n'a été avancée
qu'au stade du recours et diffère de son explication initiale, selon laquelle
il avait commis une erreur lors de l'audition sommaire (cf. p.-v. de
l'audition du 30 septembre 2009 Q 26). Il en va de même s'agissant de la
durée de sa détention, celui-ci ayant déclaré tout d'abord avoir été placé
en détention le (…) 2009 durant dix jours, puis être resté en prison du
(…) au (…) 2009 (soit seize jours) (cf. p.-v de l'audition du 24 septembre
2009 p. 5 ; p.-v. de l'audition du 30 septembre 2009 Q 28-30). Ici aussi,
l'explication avancée par le recourant dans son recours selon laquelle il
s'agissait d'une erreur de calcul due à l'insistance de l'auditrice qui voulait
connaître le nombre de jours de détention exacts ne saurait convaincre,
dès lors qu'il a spontanément mentionné, à deux reprises, cette durée de
dix jours (cf. p.-v. de l'audition du 24 septembre 2009 p. 5). Du reste,
cette explication ne correspond pas non plus à celle avancée initialement
où il a admis avoir lui-même fait une erreur (cf. p.-v. de l'audition du
30 septembre 2009 Q 30)
Son récit manque en outre de plausibilité sur des points importants. En
effet, il est difficile d'admettre que seul le recourant se trouvait dans le
collimateur des autorités, alors que ni les responsables de quartier
présents lors de son arrestation ni d'autres présidents de section ni même
le président de l'association n'ont été inquiétés (cf. p.-v. de l'audition du
24 septembre 2009 p. 6 ; p.-v. de l'audition du 30 septembre 2009 Q 22-
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24, 53). Par ailleurs, le recourant n'a donné aucun élément de réponse
sur la manière dont les habits et les documents (porte-monnaie, carte de
membre du MLC, carte d'électeur) qu'il portait sur lui lors de son
arrestation, se seraient miraculeusement trouvés dans la voiture qui
l'attendait à l'extérieur de la prison lors de son évasion (cf. p.-v. de
l'audition du 30 septembre 2009 Q 5, 15 et 58). En effet, il n'apparaît pas
dans son récit que les deux militaires l'ayant fait sortir de sa cellule lui
auraient remis ses effets personnels ou les auraient eux-mêmes déplacés
à l'extérieur. Il semble plutôt que cette version ait été avancée pour
justifier le fait qu'il ait été encore en possession de ses documents au
moment de son arrivée en Suisse.
3.1.3. Enfin, force est de constater que le récit du recourant relatif au lieu
de sa détention, aux mauvais traitements qui lui auraient été infligés et à
son évasion sont vagues et manquent de détails significatifs du vécu
(cf. p.-v. de l'audition du 30 septembre 2009 Q 32-40). En outre, le
certificat médical produit, attestant une symptomatologie compatible avec
une crise hémorroïdaire, ne saurait rendre vraisemblables les mauvais
traitements allégués, dès lors que la présence d'hémorroïdes constitue un
trouble physiologique fréquent, qui affecterait même, selon certaines
études, un adulte sur trois.
3.1.4. A l'appui de ses allégués, l'intéressé a versé au dossier plusieurs
pièces dont il y a lieu d'examiner la valeur probante. S'agissant tout
d'abord de l'avis de recherche du (…) 2009, force est de constater que
cette pièce a été fournie uniquement sous forme de télécopie de
mauvaise qualité, aisément falsifiable. Ayant précisé qu'il s'agissait d'un
document interne à l'administration, le recourant n'a cependant donné
aucune explication sur la manière dont il serait entré en possession de
cette pièce, ce malgré la demande expresse du Tribunal sur ce point (cf.
ordonnance du 15 février 2010). En outre, cet écrit atteste, concernant le
recourant, un statut civil (marié) différent de celui allégué par ce dernier
(célibataire), et retient des préventions contre lui (abus de confiance et
destruction de biens appartenant à autrui) sans lien avec ses motifs
d'asile. Enfin, l'établissement d'un avis de recherche seulement plus de
quatre mois après l'évasion ne cadre pas non plus avec les mesures de
contrainte appliquées à l'encontre du frère du recourant, lequel aurait été
encore détenu lors de la prise de position du 15 février 2010. Quant aux
attestations du MLC (cf. supra let. J), elles n'ont qu'une valeur probante
réduite dans la mesure où ces documents ne portent pas le sceau officiel
du parti, présentent des irrégularités formelles (fautes d'orthographe) et,
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pour l'un d'eux, une irrégularité matérielle importante par rapport aux
déclarations du recourant ; il ressort en effet de l'attestation du (…)
septembre 2009 que le recourant aurait participé à la manifestation
organisée pour la venue d'Hillary Clinton à Kinshasa (…) durant laquelle il
aurait brandi des affiches indiquant "Jean-Pierre Bemba prisonnier
politique". Sa participation à dite manifestation est pourtant exclue
puisque l'intéressé a affirmé qu'il se trouvait déjà en prison lors de cet
événement. L'article de presse dont la publication a été demandée par la
famille de l'intéressé, ainsi que les deux lettres rédigées par la mère et la
belle-sœur du recourant n'ont qu'une faible valeur probante en raison du
risque de collusion important entre celui-ci et ses proches. Enfin, force est
de constater que toutes ces pièces n'ont été produites qu'à la suite de la
décision négative de première instance, ce qui, vu le contexte décrit,
permet d'admettre qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause.
Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve déposés au stade du
recours ne sauraient se voir accorder de valeur probante et ne sont pas
de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal selon laquelle les
déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences
requises à l'art. 7 LAsi pour admettre la vraisemblance de ses motifs de
protection. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas
procédé à une enquête d'ambassade (cf. art. 40 LAsi). Le grief du
recourant sur ce point (cf. courrier du 15 février 2010) doit être rejeté.
3.2. Il convient encore de relever que la simple qualité de membre du
recourant au MLC n'est pas de nature à l'exposer à une quelconque
menace de la part des autorités congolaises. En effet, le MLC est l'un des
principaux partis d'opposition à Kinshasa et les membres de celui-ci ne
font pas, à ce jour, l'objet de mesures particulières de répression. De très
nombreuses personnes revendiquent d'ailleurs ouvertement leur
appartenance au mouvement de libération du Congo à Kinshasa (cf. arrêt
du Tribunal du 15 juillet 2011 en la cause E-7050/2010).
Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, ainsi que le rejet de
sa demande d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
E-8040/2009
Page 11
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E-8040/2009
Page 12
6.
6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Conv. torture
(Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure
d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
6.2. Ses déclarations n'étant pas vraisemblables, (cf. consid. 3 supra), le
recourant n'a pas établi que son retour du recourant en République
démocratique du Congo l'exposerait à un risque concret et sérieux de
traitements contraires aux engagements internationaux contractés par la
Suisse en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Aussi,
l'exécution de son renvoi s'avère-t-elle licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi
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à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF
2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1).
7.3. Il est notoire que la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, la situation politique dans la
capitale est calme quoique tendue.
Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité,
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré
que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour
les personnes dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans
l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles
qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3
p. 237).
7.4. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant.
En effet, il a toujours vécu à Kinshasa. De plus, ses problèmes de santé
ne paraissent pas d'une gravité telle qu'ils empêcheraient l'exécution de
son renvoi de Suisse. Par ailleurs, et bien que cela ne soit pas
déterminant, il bénéficie d'une bonne formation et d'une expérience
professionnelle et dispose d'un réseau social et familial sur place, autant
d'atouts à sa réinsertion dans cette ville.
7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
8.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
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L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à charge du recourant (cf. art. 63 PA).
10.2. Celui-ci a toutefois sollicité une dispense des frais de procédure et
a prouvé son indigence. Etant donné que ses conclusions ne pouvaient
être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, sa demande
d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
Partant il est renoncé à la perception des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :