Cour V
E-8040/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Géorgie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 8 novembre 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8040/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 11 septembre
2010,
les investigations de l'ODM, le 13 septembre 2010, dans le système
européen "Eurodac" (ci-après Eurodac), lesquelles ont révélé que le
requérant avait déjà déposé une demande d'asile en Pologne, puis
deux autres en Allemagne, respectivement le 11 février 2010, le
1er avril 2010 et le 14 juin 2010,
l'audition sommaire du 15 septembre 2010, durant laquelle l'intéressé
a eu notamment la possibilité de se déterminer sur la compétence
éventuelle de la Pologne pour traiter sa demande d'asile du 11 sep-
tembre 2010 ainsi que sur un possible transfert dans cet Etat,
la requête de reprise en charge présentée le 4 octobre 2010 par l'ODM
aux autorités polonaises, basée sur l'art. 16 § 1 pt. c du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ;
ci-après règlement Dublin II),
la réponse du 6 octobre 2010 des autorités polonaises acceptant cette
requête, en application de l'art. 16 § 1 pt. e du règlement Dublin II,
la décision du 8 novembre 2010, notifiée le 12 du même mois, par la-
quelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse vers
la Pologne - pays compétent pour traiter sa demande selon l'accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté eu-
ropéenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déter-
miner l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) - et a
chargé le canton compétent de l'exécution de cette mesure, en consta-
tant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours,
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le recours interjeté, le 17 novembre 2010, contre la décision précitée,
concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'ODM pour qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile,
la télécopie du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) du 18 novembre
2010, par laquelle cette autorité a suspendu l'exécution du renvoi de
l'intéressé, à titre de mesure préprovisionnelle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié
par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et
art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours
en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité
de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ;
qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'ad-
mission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entre-
prise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende
une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon -
dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu
de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé-
tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi -
le et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compé-
tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS
142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der euro-
päischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation
der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement, respecti-
vement en qualité de réfugié ou de requérant d'asile, un membre de la
famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au de-
mandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur
est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre
des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règle-
ment Dublin II),
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation d'Eurodac, que le recourant avait auparavant dépo-
sé déposé trois autres demandes d'asile, la première d'entre elles en
Pologne, le 11 février 2010,
que, le 4 octobre 2010, l'ODM a présenté aux autorités polonaises une
requête tendant au transfert de l'intéressé dans cet Etat,
que le 6 octobre 2010, lesdites autorités ont accepté cette requête,
que la compétence de la Pologne pour mener la procédure d'asile
introduite en Suisse est dès lors effectivement donnée,
qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse
fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet-
te demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'a rt. 3
§ 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz
2010, K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argumentation ci-
après relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit interna-
tional),
qu'entendu sur la compétence de la Pologne et sur un éventuel trans-
fert dans cet Etat, le recourant a invoqué lors de son audition som-
maire qu'il y avait là-bas des "agents" envoyés depuis la Géorgie afin
de retrouver les Géorgiens qui avaient eu "des problèmes avec les
autorités" et qu'il y avait "une surveillance très intensive" dans ce pays,
que la Pologne est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obli -
gations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement)
en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corpo-
relle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il
risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
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que l'intéressé n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il exis -
terait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout
doute raisonnable, d'être victime - de la part de prétendus agents des
autorités géorgiennes ou de tout autre particulier ou membre d'un or -
gane étatique - de traitements contraires aux dispositions de la CEDH,
et en particulier à son art. 3, ou prohibés par l'art. 3 Conv. Torture,
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Pologne s'avère licite
(sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.,
et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'il n'existe pas d'autres motifs d'ordre humanitaire et liés à la situa -
tion du recourant permettant d'admettre une mise en danger grave et
très sérieuse de sa vie en cas de transfert en Pologne ; que les pro-
blèmes de santé dont il prétend souffrir, qui n'ont en aucune manière
été spécifiés ni établis par la production d'un certificat médical, et qui
feraient, selon lui, obstacle à son retour dans ce pays, ont été invo-
qués pour la première fois dans le mémoire de recours (cf. p. 2 in ini-
tio) ; qu'en outre, aucun indice dans ce sens ne ressort du dossier de
première instance (cf. à ce sujet en particulier la pièce A 1 de ce dos-
sier, dont il résulte que l'intéressé avait alors déclaré n'avoir pas de
problème médical),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a pro-
noncé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'ab-
sence d'un droit à une autorisation de séjour ; cf. art. 32 let. a OA 1),
qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-en-
trée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) for-
ment une seule et même décision indissociable,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un véritable examen séparé
des conditions empêchant l'exécution du transfert, une fois décidé que
la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II ne s'ap-
pliquait pas,
qu'en d'autres termes, il n'y a pas place pour un examen d'un empê-
chement au renvoi (ou au transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibi lité
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de l'exécution du renvoi qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou
al. 4 LEtr à l'octroi d'une admission provisoire, comme c'est le cas
dans les autres situations de non-entrée en matière,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi (ou du transfert) doit être considérée
comme licite et exigible,
que cette mesure est également par définition possible, dès lors que
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu en vertu
de l'art. 20 § 1 pt. d du règlement Dublin II de réadmettre le recourant
sur son territoire dans le délai réglementaire,
qu'il n'y a donc ici logiquement pas non plus place pour un examen
séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de
l'exécution du renvoi (ou du transfert) au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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