Cour V
E-8041/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
11 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8041/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 17 mars 2008 par A._______,
le procès-verbal de l'audition du 27 mars 2008 (pièce A1) ainsi que
celui de l'audition du 30 juillet 2008 (pièce A12),
la décision du 11 novembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations n'étaient
pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 15 décembre 2008, contre cette décision, dans
lequel A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle,
l'écrit du 16 décembre 2008 et les moyens de preuve y annexés,
savoir la lettre de sortie du 3 décembre 2008 du Dr B._______, (...)
ainsi que le certificat médical du 3 décembre 2008 de ce même
docteur,
les ordonnances des 9 et 28 janvier 2009, par lesquelles le Tribunal a
invité le recourant à produire un constat médical actualisé après avoir
constaté que ses affirmations, dans son écrit du 16 décembre 2008,
n'étaient pas concordantes avec les rapports médicaux produits et a
reporté l'examen de la demande d'assistance judiciaire partielle,
le courrier du 11 février 2009, par lequel le recourant a produit un
rapport du 9 février 2009 du Dr C._______, (...),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise,
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les
preuves librement (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par le renvoi
de l'art. 19 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours
(cf. art. 52 PA),
qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine d'office les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER,
op. cit., p. 21 s. ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, p. 265),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, en substance, avoir été
battu, puis placé en garde à vue pendant trois à quatre semaines au
poste de police de D._______, sur ordre d'un colonel en raison de ses
relations amoureuses avec la fille de celui-ci, une certaine E._______,
que les atteintes à l'intégrité corporelle et à la liberté prétendument
subies par le recourant ne sont manifestement pas pertinentes au
sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elles ne peuvent être mises en
relation avec des raisons touchant à sa race, sa religion, sa
nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses
opinions politiques,
que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas allégué qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
que le recourant, dépourvu de tout document d'identité, n'a pas non
plus établi l'existence d'autres motifs d'empêchement à l'exécution du
renvoi, pour illicéité de cette mesure,
qu'en effet, l'ensemble de son récit, particulièrement sur les motifs de
son départ de Guinée, est inconsistant, imprécis et stéréotypé,
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que sa déclaration selon laquelle il aurait, lors de sa mise en garde à
vue, signé un document qu'il n'aurait pas lu parce qu'il ne saurait pas
lire, n'est cohérente ni avec celle selon laquelle il aurait suivi six
années d'école primaire ni avec le fait qu'il a rempli en personne la
feuille de données personnelles lors du dépôt de sa demande d'asile,
qu'en outre, il n'a donné aucune précision relative à l'identité du père
de E._______, qu'il aurait fréquentée pendant plus de 6 mois, et à la
fonction exercée par celui-là,
que, de plus, ses déclarations selon lesquelles il se serait rendu
fortuitement à F._______, où il aurait rencontré, fortuitement toujours,
une personne surnommée G._______, qui l'aurait hébergée trois à
quatre semaines et aurait organisé et aidé à financer son voyage par
voie maritime pour l'Europe, sont totalement inconsistantes,
que, par ailleurs, son récit est contradictoire sur le fait qu'il ait ou non
rendu visite à sa mère entre sa sortie de prison et son départ du pays
(cf. A1 p. 5 et A12 rép. 176 s. ainsi que 183),
qu'il diverge sur l'existence ou non d'une visite du colonel lors de sa
détention au poste de police (cf. A1 p. 6 et A12 rép. 117 ss, 158 s.,
184 s.),
qu'enfin, les quelques explications apportées dans le recours (erreur,
difficulté à se souvenir des détails, autre perception du temps,
vocabulaire imprécis) sur certaines contradictions relevées par l'ODM
n'enlèvent pas au récit son caractère dénué de fondement,
que, par conséquent, le recourant n'a pas démontré qu'il pouvait se
prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs
permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais
traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi en Guinée,
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée,
qu'en outre, l'état de santé du recourant ne constitue pas un motif
d'inexigibilité,
que selon le certificat médical du 2 février 2009, un traitement
médicamenteux a été instauré pour une durée limitée en raison de
lombalgies survenues après l'appendicectomie du 29 novembre 2008
et le pronostic à court et à long terme est positif avec ou sans ce
traitement,
qu'ainsi, le recourant ne souffre manifestement pas d'un état de santé
susceptible, en cas de retour au pays et d'absence de traitement
adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) ;
- à (...) (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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