Cour V
E-8041/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Ghana,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 12 novembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8041/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 août
2010,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que le requérant avait déposé une demande
d'asile en Italie, le (...),
le procès-verbal d'audition menée le 14 septembre 2010 dont il ressort
que le requérant a quitté son pays d'origine le 22 juin 2008 ; qu'il a
travaillé deux mois en Libye avant de rejoindre l'Italie le (...) où il a
déposé une demande d'asile et reçu un permis de séjour ; qu'il a, dès
lors, été invité à se déterminer sur son éventuel transfert en Italie,
la réponse de l'intéressé selon laquelle il a quitté l'Italie, après le rejet
de sa demande d'asile, un recours étant encore pendant, parce qu'il
n'avait pas de travail et n'avait pas d'argent pour se procurer les
médicaments dont il avait besoin suite à son opération dans ce pays
d'une hernie,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Italie, le
30 septembre 2010, laquelle est restée sans réponse,
la décision du 12 novembre 2010, notifiée le 15 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie,
le recours formé le 17 novembre 2010 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant
principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la suspension, le 18 novembre 2010, de l'exécution du transfert, par la
voie de mesures superprovisionnelles,
Page 2
E-8041/2010
la réception par le Tribunal du dossier relatif à la procédure de
première instance en date du 19 novembre 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), dès lors
qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA) ;
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de PIERRE MOOR, Berne
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8) ; qu'en conséquence, la conclusion du
recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile est irrecevable,
que la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire est
également irrecevable, dès lors que les art. 44 al. 2 LAsi et 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui
prévoient l'admission provisoire comme mesure de substitution à
l'exécution du renvoi, ne sont pas applicables en tant que tels en cas
de refus d'entrée en matière fondé sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
Page 3
E-8041/2010
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al.
1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine
Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
Page 4
E-8041/2010
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le (...),
que son séjour en Italie n'est pas contesté (cf. pv. de l'audition du
14 septembre 2010 p. 8-10),
que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge,
adressée par l'ODM, dans le délai prévu à l'art. 20 par. 1 let. b du
règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la reprise en
charge du recourant (cf. art. 20 par. 1 let. c de ce règlement),
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile
introduite en Suisse est, dès lors, effectivement donnée, ce point
n'étant, du reste, pas contesté,
qu'en outre, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est présumé respecter le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, ainsi
que l'interdiction des mauvais traitements,
que le recourant n'a pas allégué ni, a fortiori, démontré que l'Italie
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait concrètement d'être astreint à
se rendre dans un tel pays ; qu'il n'a, de plus, pas établi qu'il serait, en
cas de retour en Italie, exposé à un mauvais traitement déterminant
sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la seule mention de cette convention
contenue dans son mémoire de recours n'étant à l'évidence pas
suffisante (cf. document précité, p. 3),
que son transfert est donc licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune
manière des déclarations du recourant que celui-ci violerait une
obligation de la Suisse tirée du droit international public,
Page 5
E-8041/2010
que le recourant s'est implicitement prévalu de l'existence de « raisons
humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1,
RS 142.311 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E - 44/2009 du
31 août 2010 consid. 8.2), puisqu'il a mentionné, dans son recours,
que l'exécution d'un renvoi vers l'Italie le placerait dans le dénuement,
que cependant l'Italie est liée par les règles générales relatives aux
conditions matérielles d'accueil qui imposent aux Etats membres de
l'Union européenne de prendre des mesures qui permettent de
garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la
subsistance des demandeurs d'asile (cf art. 2 point j et art. 13 § 2 de la
directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres ; publiée sous JO L 31/18 du 6 février 2003) ; que les
décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la
directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le
cadre des procédures prévues par le droit national italien (cf. art. 21 de
cette directive) ; que si, après son retour en Italie, le recourant devait
estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il
lui appartiendrait de mieux agir vis-à-vis des autorités italiennes, et, le
cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou
éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne,
que, de plus, des services indépendants de conseils légaux et sociaux
sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin
Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25)
et que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local
(cf. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, Droit
d'asile en Italie : l'accès aux procédures et le traitement des
demandeurs, juin 2005, p. 9 ; COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME DU
CONSEIL DE L'EUROPE, Rapport du 14 décembre 2005 de M. Alvaro Gil-
Robles, Commissaire aux droits de l'homme, sur sa visite en Italie 10-
17 juin 2005 à l'attention du Comité des ministres et de l'Assemblée
parlementaire, cote : CommDH[2005]9 chap. VI let. J p. 48 s. ;
> Immigrazione > Registro associazioni ed enti >
Elenco degli iscritti aggiornato al 7 maggio 2009 ;
> associazione centro astalli, consulté le 15 octobre 2009) ; que de
Page 6
E-8041/2010
nombreuses autres organisations charitables apportent également un
soutien aux requérants d'asile,
qu'en outre, le recourant n'a pas non plus démontré avoir été soumis à
d'intolérables conditions d'accueil en Italie ; qu'il a, en revanche,
déclaré avoir pu être opéré dans ce pays, les difficultés à se procurer
des médicaments ne résultant que de difficultés économiques ; qu'il
n'a, a fortiori, allégué aucun problème actuel de santé,
que, par conséquent, il n'existe en la présente cause aucune « raison
humanitaire » empêchant le transfert vers l'Italie, lequel est conforme
à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public
et à l'art. 29a al. 3 OA1,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de craindre que le recourant
tombe dans le dénuement complet à son retour en Italie, les
requérants d'asile renvoyés dans ce pays en application du règlement
Dublin II y bénéficiant, du reste, en principe, d'un traitement privilégié
en matière d'hébergement et de soins,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé
son renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA1)
ainsi que l'exécution de cette mesure ; que la conclusion tendant à
l'annulation de la décision du 12 novembre 2010 doit, dès lors, être
rejetée,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, et motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué sur le fond de la cause, la demande
d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
Page 7
E-8041/2010
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 8
E-8041/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
Page 9