Cour V
E-8045/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Ghana,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité i
nférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 12 novembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8045/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
14 avril 2010,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé qu'une demande d'asile avait été déposée par
le requérant en Italie, le 18 novembre 2008,
la décision du 25 juin 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé
son renvoi en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, observant
que ce pays était compétent pour mener la procédure,
le départ de Suisse du requérant à destination de Rome-Fiumicino, le
7 septembre 2010,
la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
12 septembre 2010,
la décision du 12 novembre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la deuxième demande d'asile de l'intéressé, sur la base
de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a une nouvelle fois ordonné son transfert
vers l'Italie,
le recours interjeté le 17 novembre 2010 contre la décision précitée,
dans lequel le recourant a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à la
dispense du paiement d'une avance des frais de procédure, à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM,
l'ordonnance du 18 novembre 2010, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu à titre de
mesures provisionnelles l'exécution du renvoi du recourant,
les autres pièces du dossier de première instance, reçu le
19 novembre 2010, par le Tribunal,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF,
art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que lors de l'audition qui a suivi le dépôt de sa première demande
d'asile en Suisse, l'intéressé a allégué avoir vécu dans une grande
ville ghanéenne, à B._______, où, depuis 1990, il avait vécu de la
production et de la vente, dans différents marchés de la ville, de
cassettes-audio et de disques compacts pirates
qu'à la suite de l'entrée en vigueur au Ghana d'une loi destinée à
combattre le piratage d'oeuvres musicales, il aurait été dénoncé aux
autorités par des spécialistes en contrefaçon,
qu'il serait parvenu à s'enfuir avant l'intervention des forces de l'ordre
et aurait quitté son pays le 20 janvier 2008,
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qu'il aurait séjourné plusieurs mois au Niger et en Libye, puis aurait
poursuivi son voyage vers l'Italie,
que, le 9 novembre 2008, il aurait été secouru en haute mer par la
marine italienne et amené à Lampedusa,
qu'il aurait vécu en Sicile dans un camp pour réfugiés durant un mois
et enfin à Naples, chez un ami et dans la rue,
que sa demande d'asile aurait été rejetée par les autorités italiennes,
que, de crainte d'un refoulement dans son pays, il serait arrivé en
Suisse le 14 avril 2010,
que, revenu en Suisse le 12 septembre 2009, il a, dans le cadre de sa
seconde demande d'asile, rappelé ses motifs d'asile avancés à
l'occasion de sa première demande et a ajouté que peu après son
retour en Italie le 7 septembre 2010, ses affaires personnelles –
comprenant des valeurs en espèce [Fr. 300.-], une veste, un portable
et des chaussures – avaient été volées à la gare de Rome, durant son
sommeil,
qu'il aurait accusé deux sans-abri d'avoir commis le vol en question et
aurait demandé l'intervention de policiers qui patrouillaient à proximité,
lesquels lui auraient conseillé de se rendre au commissariat de police
pour faire enregistrer sa plainte,
que cependant, estimant qu'il ne disposait pas des moyens financiers
nécessaires pour effectuer une telle démarche, il aurait sollicité de
l'aide auprès d'un Angolais rencontré à la gare qui lui aurait payé un
billet de train à destination de la Suisse,
que, pour s'opposer à son nouveau transfert vers l'Italie, le recourant a
déclaré qu'à son retour dans ce pays, il avait été confronté à des
conditions de vie précaires, que les autorités italiennes ne lui avaient
accordé aucune assistance et lui avaient signifié une décision
d'expulsion l'enjoignant à quitter le territoire italien dans les cinq jours
dès notification,
qu'à l'appui de ses allégués, il a produit un ordre d'expulsion établi le
8 septembre 2010 par le Préfet de la province de C._______,
rappelant le prononcé, notifié le 22 avril 2010, d'un refus de l'asile, et
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ordonnant à l'intéressé de quitter le territoire italien avec interdiction
de rentrer sur ce même territoire pour une durée de dix ans,
qu'il a également produit un ordre de la police de C._______, daté du
8 septembre 2010, l'informant qu'un étranger expulsé qui entre dans le
territoire italien sera puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre
ans,
que, dans la décision attaquée, l'ODM a d'abord fait référence à la
première demande d'asile introduite par le recourant en Suisse,
laquelle avait abouti au transfert de ce dernier vers l'Italie en raison de
la compétence de ce pays pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé,
qu'il a ensuite mentionné qu'une seconde demande d'asile avait été
introduite en Suisse par l'intéressé et qu'au vu du résultat des
comparaisons dactyloscopiques, et des déclarations de ce dernier,
l'Italie avait été saisie, le 8 octobre 2010, d'une nouvelle demande de
reprise en charge en vertu de l'art. 16 § 1 point e du règlement CE no
343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après :
règlement Dublin II),
que cet office a retenu que, puisque l'Italie n'avait pas répondu, avant
l'échéance, le 23 octobre 2010, du délai réglementaire, à la requête en
vue de la réadmission de l'intéressé, cet Etat était réputé l'avoir
acceptée conformément à l'art. 20 § 1 point c du règlement Dublin II,
qu'ainsi, l'Italie était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68),
que l'ODM a, de plus, indiqué que le transfert devait intervenir au plus
tard le 24 avril 2011, sous réserve d'interruption ou de prolongation,
qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi étaient réalisées, il n'est pas entré en matière sur la
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demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi,
qu'il a estimé que l'exécution de cette mesure était licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'il ne fait aucun doute que le recourant est retourné effectivement en
Italie le 7 septembre 2010, dès lors qu'il a produit deux documents des
autorités italiennes datés du 8 septembre 2010 et qu'il y a été
dactyloscopié le 13 septembre 2010,
que, conformément au règlement Dublin II, l'Italie est manifestement
responsable de l'examen de la demande d'asile, pour les raisons
indiquées dans la décision attaquée,
que certes, dans son recours, l'intéressé a affirmé craindre que les
autorités italiennes – qui ont rejeté sa demande d'asile – le renvoient
au Ghana, où, selon lui, il risque sa vie,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est présumé respecter le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction
des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu'il ne ressort pas des déclarations du recourant ni d'ailleurs des
informations générales à disposition du Tribunal des indices sérieux
que le recourant n'aurait pas bénéficié en Italie d'un accès à une
procédure d'asile correspondant aux standards minimaux de l'Union
européenne et contraignants en droit international public,
que, dans ces conditions, puisque l'Italie, Etat compétent pour
l'examen de la demande d'asile, a rejeté la demande d'asile du
recourant, le Tribunal est en droit d'admettre que le recourant ne
remplit pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié,
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que le fait que le recourant puisse être refoulé par l'Italie vers le
Ghana ne serait pas constitutif d'une violation par l'Italie de ses
obligations internationales, en particulier du principe du non-
refoulement consacré en particulier par l'art. 33 al. 2 Conv. réfugiés et
l'art. 3 CEDH,
qu'il n'est donc manifestement pas décisif,
que le transfert du recourant vers l'Italie est donc licite, dès lors qu'il
ne ressort d'aucune manière des déclarations du recourant qu'il
violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public,
que le recourant s'est implicitement prévalu de l'existence de « raisons
humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur
l'asile, OA 1, RS 142.311 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E - 5644/2009 du 31 août 2010 consid. 8.2),
que, dans son recours, il a réitéré ses propos relatifs aux conditions de
vie précaires auxquelles il aurait été confronté en Italie – où il n'aurait
en particulier pas eu accès à l'aide sociale – raison pour laquelle il
serait revenu en Suisse pour la seconde fois,
qu'il n'a allégué aucun problème actuel de santé,
qu'en réalité, à moins qu'il ne soit fondé à invoquer de nouveaux motifs
de protection, il appartient au recourant de se plier aux décisions
prises par l'Italie à son endroit et, le cas échéant, de demander l'aide
des autorités de ce pays en vue de son retour au Ghana,
qu'en outre, si le recourant devait estimer à l'avenir que l'Italie violerait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir
vis-à-vis des autorités juridictionnelles italiennes, et, le cas échéant,
auprès de la Cour européenne des droits de l'homme,
que, par conséquent, il n'existe en la présente cause aucune « raison
humanitaire » empêchant le transfert,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie est
conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit
international public et à l'art. 29a al. 3 OA1,
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qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin et est tenue de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité,
consid. 9),
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit du recourant à
une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse à l'Italie doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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