B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-805/2020
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Constance Leisinger, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Fabienne Lang, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 3 février 2020.
E-805/2020
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Faits :
A.
Le 9 novembre 2019, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Le 14 novembre 2019, l’intéressé a donné procuration à Caritas Suisse
pour qu’il le représente dans la procédure d’asile en cours.
C.
Entendu le 23 décembre 2019 et le 23 janvier 2020, le recourant a déclaré
être d’ethnie hazara et de religion chiite, et provenir du district de
B._______, dans la province de C._______. Il aurait été scolarisé durant
neuf ans et n’aurait pu achever sa dixième année en raison de problèmes
rencontrés dans son pays. Résidant dans une région agricole, il aurait
parfois aidé aux travaux des champs. Il aurait aussi parfois aidé son frère
dans le commerce de réparation et de fournitures automobiles que
possédait sa famille.
Il a exposé que la situation en Afghanistan, en particulier dans sa région,
où « il y avait la guerre », était difficile et que la vie y était dangereuse. Il a
expliqué que les Hazaras étaient discriminés, opprimés et tyrannisés « sur
le plan ethnique, religieux, clanique » par d’importants groupes très
religieux et qu’ils ne pouvaient compter sur le soutien des autorités. Selon
lui, le commerce familial « marchait bien ». La plupart des clients du
magasin étaient des Hazaras. Cependant, des « D._______ », soit des
« commandants et des dignitaires religieux », se servaient de fournitures
dans le magasin familial et obtenaient des prestations sans les payer. Son
père aurait en outre eu à subir des humiliations, notamment celles d’un
important taliban d’ethnie pachtoune, du nom de E._______. Il aurait même
été giflé.
Un jour, le fils de ce taliban, prénommé F._______, serait venu, à
motocyclette, chercher de l’essence au magasin. A ce moment, le
recourant y assurait le service avec son frère. F._______ aurait refusé de
payer. A._______ lui aurait alors confisqué la clé de sa motocyclette,
l’empêchant ainsi de s’en aller sans verser le montant dû. F._______
l’aurait menacé au moyen d’un pistolet qu’il avait sur lui. Le recourant lui
aurait rétorqué : « Si tu veux, tu peux me tuer, mais je ne te la [ndr : la clé]
donne pas si tu ne me donnes pas l’argent ». Au moment où F._______
aurait « chargé » le pistolet, le frère de l’intéressé l’aurait frappé avec une
barre de fer. Tombé à terre, F._______ aurait tenté de récupérer l’arme,
mais le recourant aurait été plus prompt. Paniqué, il aurait tiré sur
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F._______. Avec son frère, il aurait immédiatement quitté les lieux pour se
rendre à leur domicile. Vingt à trente minutes plus tard, ils seraient partis,
sur le conseil de leur père, chez un ami de celui-ci. De là, ils auraient rejoint
G._______, où vivait un oncle maternel. Ils auraient pu atteindre leur mère
au téléphone, par l’intermédiaire d’un voisin. Le frère de l’intéressé aurait
demandé à celui-ci de poursuivre seul sa route, ce qu’il aurait fait, via la
Turquie, la Grèce et l’Italie. En Grèce, A._______ aurait téléphoné à son
frère. Il aurait ainsi appris que leur père avait été emmené par E._______
et ses hommes et que la famille n’en avait plus aucune nouvelle. Le
recourant ne saurait pas non plus ce qu’il était advenu de F._______.
D.
Le 30 janvier 2020, le SEM a notifié à l’intéressé son projet de décision.
Dans sa courte prise de position du lendemain, celui-ci a dit maintenir ses
déclarations et contester l’appréciation ainsi que les conclusions du SEM.
E.
Par décision du 3 février 2020, le SEM a rejeté la demande de protection
de l’intéressé, considérant que les motifs allégués n’étaient pas pertinents
en matière d’asile. Le SEM a d’abord estimé que l’altercation entre
F._______ et le recourant était un événement isolé, qui avait pour origine
le refus du premier de payer son dû au second. Il a retenu qu’il était en
présence d’une « affaire crapuleuse », sans lien avec la race, la religion, la
nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions
politiques de l’intéressé. Le SEM a ensuite retenu que les discriminations
subies par les Hazaras s’inscrivaient dans le contexte de guerre et de
violences généralisées en Afghanistan. Le simple fait d’appartenir à cette
ethnie ne suffisait ainsi pas à démontrer l’existence d’une crainte fondée
de persécutions. Enfin, le SEM a relevé qu’à l’exception de l’altercation
avec F._______, l’intéressé n’avait pas allégué d’autres motifs d’asile.
Le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressé. Il a toutefois estimé que
l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et a en
conséquence mis l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire.
F.
Dans son recours interjeté le 12 février 2020, l’intéressé fait préalablement
grief au SEM d'une « violation de son droit d’être entendu, au sens d’un
manquement dans la motivation de la décision en lien avec l’établissement
des faits ». Il reproche au SEM d’avoir analysé son altercation avec
F._______ comme un acte isolé, sans avoir pris en considération son
contexte qu’il avait pourtant bien exposé, soulignant en particulier les
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discriminations répétées dont il avait été la cible de la part des
« talibans/pachtounes », en raison de son ethnie et de sa religion, dans
une région occupée par eux. Selon lui, le SEM n’aurait en outre pas tenu
compte de l’enlèvement de son père après l’altercation. Il n’aurait pas non
plus examiné le risque d’éventuelles persécutions de la part des autorités,
amenées peut-être à le sanctionner puisqu’il avait « commis un acte
potentiellement punissable ».
Sur le fond, le recourant, reprenant en partie l’argumentation développée
dans la première partie de son recours, soutient que, quand bien même
elles se sont produites dans un contexte de guerre et de violence
généralisées, « les persécutions subies […] sont déterminantes en matière
d’asile ». Il insiste sur la pression psychique qu’il a subie pendant une
longue période au travers des nombreuses discriminations et humiliations.
Il dit s’être senti contraint d’agir comme il l’a fait. Les talibans auraient pris
sa famille pour cible et les autorités ne pourraient, selon lui, rien faire pour
la protéger. En cas de retour, même si son acte relève de la légitime
défense, il pourrait en outre être incriminé par ces autorités et risquer d’être
exposé à des traitements inhumains en cas d’emprisonnement.
Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à l’annulation de la décision du SEM et au renvoi de sa
cause à cette autorité pour instruction complémentaire. Il demande aussi à
être dispensé du paiement d’une avance de frais de procédure et requiert
l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art.
6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours
est recevable.
1.4 Il est renoncé à un sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.
3.1 Dans son recours, l’intéressé reproche au SEM une violation de son
obligation de motiver sa décision.
3.2 A ce sujet, le Tribunal rappelle que le droit d'être entendu du justiciable
implique effectivement l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision.
Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et
l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et
jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les
motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée
est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation
peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel
prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83
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consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23
consid. 6.1.1).
3.3 En l’occurrence, le recourant prétend que le SEM n’a pas tenu compte,
dans sa motivation relative à son altercation avec F._______, soit son motif
d’asile principal, des discriminations et humiliations répétées qui ont
précédé cet événement. De ce fait, le SEM aurait sorti l’altercation de son
contexte et la motivation de la décision serait lacunaire et fausse.
Dans sa motivation, le SEM a certes examiné l’altercation avec F._______
sans faire état des discriminations et humiliations dont la famille de
l’intéressé avait auparavant été l’objet, ce qui peut laisser croire qu’il n’en
a effectivement pas tenu compte. Toutefois, le SEM a expressément retenu
que l’altercation n’avait pas, selon lui, pour origine un des motifs de l’art. 3
LAsi. Il a même cité exhaustivement ces motifs. Ce seul constat est
déterminant. L’intéressé a en effet pu comprendre l’argumentation du
SEM ; il l’a d’ailleurs attaquée dans son recours en soutenant que
contrairement à ce qui avait été retenu, l’altercation et ses suites avaient
pour origine un de ces motifs. De son côté, le Tribunal est à même
d’exercer son contrôle.
Le recourant reproche également au SEM de ne pas avoir examiné
l’enlèvement de son père dans le cadre d’une analyse relative à sa crainte
de persécutions futures. Ayant exclu la pertinence des motifs invoqués, le
SEM n’avait cependant pas à développer plus avant son argumentation sur
ce point.
Enfin, le SEM a relevé que, hormis ceux rapportés, l’intéressé n’avait eu
de soucis ni avec des tiers ni avec les autorités afghanes. Il n’avait donc
pas à motiver plus avant sa décision quant à d’éventuelles craintes de la
part des autorités.
3.4 Les griefs formels du recourant tombent donc à faux. Le Tribunal
constate certes une motivation peu méticuleuse de la part du SEM.
L’intéressé a toutefois pu en saisir le sens et avance en réalité des
arguments de fond, examinés ci-après.
4.
4.1 En l’espèce, le contexte dans lequel les événements à l’origine de la
fuite de l’intéressé ont eu lieu était indubitablement défavorable au
recourant. Il est notoire, en effet, qu’en Afghanistan, les Hazaras peuvent
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être discriminés par les autres ethnies présentes dans le pays. Les
conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution
collective des Hazaras en Afghanistan ne sont toutefois pas remplies
(cf. arrêts du TAF D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7; E-3129/2017 du 30
août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et également arrêt de coordination
D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence sur son
site internet]). Dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l’affaire A.M. contre
Pays Bas, n°29094/09, la Cour européenne des droits de l’homme a, elle
aussi, estimé que le renvoi en Afghanistan d’une personne d’origine hazara
n’entrainait pas un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 CEDH
du seul fait de cette appartenance ethnique.
Des propos de l’intéressé, il ne ressort pas qu’avant l’événement à l’origine
de sa fuite, la vie, l’intégrité corporelle ou encore la liberté des membres
de sa famille auraient été menacées à cause de leur extraction. Ceux-ci
n’ont pas non plus été soumis, à cause d’elle, à une pression psychique
insupportable, ce malgré les vexations qu’ils ont pu essuyer de la part de
« D._______ ». Au contraire, leur situation matérielle était bonne ; le
commerce familial, notamment, était rentable grâce à une abondante
clientèle hazara et en dépit du comportement de E._______, le père de la
victime du recourant, qui ne réglait pas toujours son dû et qui serait même
allé jusqu’à gifler le père du recourant. Pour répréhensibles et méprisables
qu’ils soient, ces agissements ne peuvent toutefois être qualifiés de
persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, faute d’intensité suffisante. Il en est
d’ailleurs de même de la frustration qu’a pu ressentir le recourant face à
l’impunité dont jouissait E._______. Preuve en est qu’à son audition, il a
affirmé que si l’altercation avec le fils du précité n’avait pas eu lieu, il serait
resté auprès de sa famille.
4.2 L’altercation du recourant avec sa victime est survenue dans ce
contexte. Les périls qu’il encourt aujourd’hui en raison des conséquences
de cette altercation sont graves. Son extraction n’en est toutefois pas la
cause. Ce qui l’est, c’est le crime qu’il aurait commis. On ne saurait ainsi
exclure que si son auteur n’avait pas été hazara, il n’encourait pas des
périls pareils à ceux du recourant. Au contraire, compte tenu des traditions
afghanes, il est permis de penser que le père de la victime (du recourant)
chercherait aujourd’hui à châtier celui qui aurait tué ou tenté de tuer son
fils, quelle que soit son ethnie. Tout au plus peut-on voir dans l’extraction
du recourant un facteur aggravant de ces périls mais pas, en elle-même,
leur motif. Dans ces conditions, la qualification, par le SEM, des
événements à l’origine de la fuite du recourant d’affaire criminelle (plutôt
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que crapuleuse !) n’est pas erronée. L’art. 3 LAsi n’est pas applicable en
l’espèce.
4.3 En ce qui concerne le comportement des autorités à son égard,
l’intéressé est peu clair. D’une part, il déplore de ne pouvoir en obtenir une
protection. D’autre part, il en redoute les poursuites. Quelle que soit sa
crainte, elle n’a pas non plus pour cause un des motifs de l’art. 3 LAsi. En
effet, si les autorités ne le protègent pas, c’est qu’elles n’en ont pas les
moyens et non parce qu’il est hazara. Si elles le poursuivent, c’est en
raison de son crime, et non de son extraction. La crainte de l’intéressé est
ainsi de celle qui doit être examinée sous l’angle de la licéité de l’exécution
du renvoi, examen qui n’a pas à être effectué dans la mesure où il a été
mis au bénéfice de l’admission provisoire.
4.4 Enfin, dans la mesure où l’intéressé aborde ce point, qui n’est pas
déterminant, dans son recours, s’agissant de ce qu’il a pu advenir de son
père et de son frère le Tribunal doute qu’il n’en sache rien parce qu’il se
serait subitement retrouvé privé de tout contact avec les membres de sa
famille en Afghanistan ou à l’étranger, alors qu’il en avait encore peu après
son départ. Le SEM n’ayant toutefois pas discuté la vraisemblance des
allégués du recourant, le Tribunal se dispensera, en conséquence,
d’approfondir cette question.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
6.2 L'intéressé étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison de
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le
caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution
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– l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature alternative (ATAF
2009/51 p. 748, consid. 5.4).
7.
7.1 Dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de
dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre ces frais à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la
mesure où les conclusions du recours n’étaient pas vouées à l'échec et
que l’indigence de l’intéressé est établie, la requête d'assistance judiciaire
partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception
des frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras