B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8061/2015
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leur enfant
C._______, née le (…),
Afghanistan,
tous représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 1er décembre 2015 / N (…)
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Faits :
A.
Le 25 août 2015, A._______, son épouse B._______ et leur enfant
C._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de
l'unité centrale du système européen «Eurodac», que les recourants ont
également déposé une demande d’asile en Hongrie, le 31 juillet 2015.
Par conséquent, à l’occasion de leurs auditions, le 31 août 2015, les inté-
ressés ont été invités à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une dé-
cision de non-entrée en matière, ainsi que sur leur éventuel transfert vers
la Hongrie, Etat en principe responsable pour traiter leur demande d'asile
en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protec-
tion internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortis-
sant de pays tiers ou un apatride, ci-après: règlement Dublin III. A cet
égard, A._______ s’est limité à déclarer qu’il n’avait jamais déposé de de-
mande d’asile en Hongrie. Quant à son épouse, elle a exposé ne pas sou-
haiter être transférée en raison de mauvaises conditions d’accueil des re-
quérants d’asile dans ce pays.
B.
En date du 2 septembre 2015, le SEM a soumis aux autorités hongroises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III. Celles-ci n'ont pas répondu à cette
demande dans les délais prévus par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1
et 6 et art. 25 par. 1).
C.
Par décision du 1er décembre 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
des intéressés et a prononcé leur transfert vers la Hongrie.
D.
Dans le recours interjeté, le 11 décembre 2015, les intéressés ont conclu
à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur leur de-
mande d'asile, autrement dit, à ce que la compétence de la Suisse pour
traiter leur demande soit reconnue. Par ailleurs, ils ont sollicité l'octroi de
l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
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E.
Par décision incidente du 16 décembre 2015, le juge instructeur a accordé
l'effet suspensif.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 4 janvier 2016. Il a souligné que les intéressés se limitaient
à alléguer, de manière abstraite, que la Hongrie ne disposait pas de struc-
tures d’accueil adéquates pour les requérants d’asile et que leur dossier
ne relevait aucun événement marquant, assimilable à une mise en danger
à l’occasion de leur passage dans ce pays. Leur dossier ne faisait en re-
vanche ressortir aucun événement particulier qui aurait eu lieu lors de leur
passage en Hongrie et qui les aurait mis concrètement en danger.
G.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 22 janvier 2016, les recourants
ont insisté sur le fait que les conditions d’accueil pour les requérants d’asile
étaient mauvaises et qu’en cas de transfert, ils courraient un risque réel
d’atteinte à leur liberté, à leur intégrité corporelle, voire à leur vie. A l’appui
de cette allégation, ils ont cité divers rapports sur la situation en Hongrie,
émanant notamment d’Amnesty International et de l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés (OSAR).
H.
Invité à déposer une duplique, le SEM a soutenu que les intéressés
n’avaient démontré aucun risque concret et personnel d’être exposés à un
danger en cas de transfert en Hongrie.
I.
Dans leur détermination déposée, le 21 juin 2016, les intéressés ont au
contraire réaffirmé qu’ils allaient être concrètement confrontés, en Hongrie,
à des conditions d’accueil désastreuses.
J.
Le 8 mars 2017, les recourants ont produit un certificat médical concernant
B._______, signé d’un médecin psychiatre, daté du (…) 2017.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1
PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1).
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La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt
qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat
membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de com-
pétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de
se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première de-
mande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF
2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne
2014, pt. 4 sur l'art. 7).
En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées).
Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base
de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de pro-
tection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3
par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III).
2.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il
est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
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introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat res-
ponsable.
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internatio-
nale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Du-
blin III).
Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à
l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant
une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable
(cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que les intéressés ont déposé une demande d’asile en Hongrie, le 31 juillet
2015. En date du 2 septembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autori-
tés hongroises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et
art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
3.2 N'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans les dé-
lais prévus par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1 et 6 et art. 25 par. 1),
la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa com-
pétence pour traiter la demande d'asile des intéressés (art. 25 par. 2 du
règlement Dublin III).
Sur ce point, il y a encore lieu de préciser qu’il ressort sans équivoque du
système Eurodac que les empreintes digitales des intéressés ont été en-
registrées en Hongrie à l’occasion du dépôt d’une demande d’asile. Dans
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ces conditions, l’allégation de A._______ selon laquelle il n’a déposé au-
cune demande d’asile en Hongrie est manifestement controuvée.
3.3 Compte tenu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y aurait à pré-
sent lieu d'examiner la question d’existence, en Hongrie, d’éventuelles dé-
faillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions
d'accueil des demandeurs, qui pourraient entrainer un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Tel ne sera ce-
pendant pas le cas en l’espèce.
3.4 En effet, dans son arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause
D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribu-
nal a analysé l’évolution de la situation des requérants d’asile en Hongrie.
A en particulier été examinée la situation des requérants transférés en ap-
plication du règlement Dublin III précité à la suite de l’important afflux de
migrants auquel a dû faire face ce pays en 2015. Il a constaté de nom-
breuses carences dans le système hongrois, s’agissant notamment de l’ac-
cès à la procédure d’asile et de l’hébergement des requérants dans les
zones de transit. Il a en particulier examiné l’acte T/13976 sur « l’amende-
ment de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d’asile
conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise » entré en vi-
gueur, le 28 mars 2017. Il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, doté
de l’effet rétroactif et donc applicable à toutes les procédures d’asile en
cours, a entraîné un durcissement significatif de la législation hongroise
créant ainsi de nombreuses zones d’ombre sur le sort des requérants
d’asile.
3.5 Qui plus est, à la suite de l’entrée en vigueur de cette nouvelle législa-
tion, le Tribunal a estimé qu’il ne pouvait pas déterminer avec certitude si,
après un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient consi-
dérés comme des clandestins et, partant, transférés en zones dites de pré-
transit ou comme requérants dont la demande serait examinée en zone de
transit. Constatant les nombreuses incertitudes induites par ce récent
changement législatif quant à l’accès à la procédure et aux conditions d’ac-
cueil, le Tribunal a considéré qu’il lui était en l’état impossible de se pro-
noncer sur l’existence de défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par.
2 du règlement Dublin III précité et sur les questions touchant aux risques
réels (« real risk ») auxquels pourraient être confrontés les requérants
d’asile en cas de transfert en Hongrie.
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3.6 Dans ces circonstances particulières et conformément à l’art. 61 al. 1
PA qui prévoit notamment que l’autorité de recours peut exceptionnelle-
ment renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure avec des instructions impéra-
tives, le Tribunal a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au SEM
pour nouvelle décision. En effet, il a considéré qu’il incombait à l’autorité
de première instance de réunir tous les éléments de fait nécessaires à la
résolution de ces questions demeurant actuellement sans réponse. A cet
égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de procéder
à des investigations complémentaires complexes et qu’elle outrepasserait
ses compétences si elle statuait en l’état sur le recours, au risque d’ailleurs
de priver la partie de la garantie de la double instance (cf. en particulier le
consid. 13 de l’arrêt).
3.7 Au vu de cette nouvelle jurisprudence, la décision querellée doit être
annulée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruc-
tion et nouvelle décision. Partant, le présent recours doit être admis sans
qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs qui y sont soulevés.
4.
S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
5.
5.1 Dans la mesure où les intéressés ont eu gain de cause, il n’est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA).
5.2 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer,
d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés. L'octroi et le calcul des dépens par le Tri-
bunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2). En l'espèce au vu de l'état de la cause et en
l'absence d’un décompte de prestation, le Tribunal estime équitable d’oc-
troyer aux recourants un montant de 500 francs, pour l’activité indispen-
sable déployée par leur mandataire (art. 10 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 1er décembre 2015 est annulée et la cause est renvoyée au
SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 500 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :