B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8062/2016
Ar r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et pour le compte de ses enfants,
B._______, née le (…), et
C._______, née le (…),
Syrie,
requérante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral du (…) / (…).
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Vu
la décision du 30 octobre 2014, par laquelle l’Office fédéral des migrations
(ODM, devenu, à compter du 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux mi-
grations [ci-après : SEM]) a refusé d’accorder aux intéressées la qualité de
réfugié, a rejeté leur demande d’asile déposée le 3 juillet 2013, a prononcé
leur renvoi de Suisse et, constatant que le renvoi n’était pas raisonnable-
ment exigible, leur a accordé l’admission provisoire en Suisse,
le recours interjeté par A._______, le 8 décembre 2014, concluant notam-
ment à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause devant
l’autorité inférieure,
l’arrêt du 24 juillet 2015 (réf. : E-7185/2014), par lequel le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de la prénommée
dans la mesure où il n’était pas devenu sans objet et n’était pas irrecevable,
la lettre, datée du 19 décembre 2016, adressée au SEM par A._______ le
23 décembre 2016 (date du sceau postal), intitulée « demande de recon-
sidération de ma demande d’asile »,
le courrier du 28 décembre 2016, par lequel le SEM, estimant que l’écrit
déposé par la prénommée contenait une requête de révision et non,
comme indiqué, une demande de reconsidération (ou de réexamen), a
transmis l’acte susmentionné au Tribunal comme objet de sa compétence,
conformément à l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021),
la décision incidente du 18 janvier 2017, par laquelle le Tribunal a, d’une
part, considéré que c’était à bon droit que le SEM lui avait transmis l’acte
daté du 19 décembre 2016 pour des raisons de compétence et, d’autre
part, accordé à la requérante un délai de sept jours pour compléter sa de-
mande de révision, à défaut de quoi il serait statué en l’état du dossier,
l’absence de réponse à l’échéance du délai imparti,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.332)
n’en dispose autrement (art. 37 LTAF),
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que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
dirigées contre ses propres arrêts (art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110], applicable par renvoi de l’art. 45
LTAF ; ATAF 2007/11 consid. 4.5),
que le Tribunal est ainsi habilité à statuer sur la demande de révision du
19 décembre 2016 (sur la qualification de l’écrit du 19 décembre 2016, voir
décision incidente du 18 janvier 2017, p. 3 [pce TAF n° 3]),
que, ayant fait l’objet de l’arrêt mis en cause par la présente demande,
A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA par analogie ; ANDRÉ MOSER
/ MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2013, ch. 5.70),
qu’une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordi-
naire susceptible d’être exercé contre un arrêt doté de la force de chose
jugée, n’est recevable qu’à de strictes conditions,
qu’ainsi, pour qu’une demande de révision soit recevable, il faut, outre le
respect des prescriptions de forme (art. 67 al. 2 PA, applicable par renvoi
de l’art. 47 LTAF) et du délai légal (art. 124 let. b LTF), que le demandeur
invoque expressément un motif de révision (ou, à tout le moins, des faits
qui tombent sous le coup d’un des motifs légaux) et qu’il y joigne une mo-
tivation indiquant de manière substantielle en quoi, par rapport à l’arrêt dont
la révision est requise, le motif invoqué pourrait être réalisé (arrêts du Tri-
bunal fédéral 9F_4/2012 du 11 juillet 2012 consid. 1, 2F_2/2008 du 31 mars
2008 consid. 2 et 2F_5/2007 du 14 juin 2007 consid. 2 ; YVES DONZALLAZ,
Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4648),
qu’en l’espèce, la question de savoir si la demande de révision respecte
les prescriptions de forme et le délai légal, de même que celle de savoir si
ladite requête contient des conclusions et un exposé suffisamment précis
des raisons pour lesquelles A._______ conteste l’arrêt rendu, le 24 juillet
2015, par le Tribunal en la cause E-7185/2014, peuvent rester ouvertes, la
demande de révision du 19 décembre 2016 devant de toute manière être
rejetée pour les motifs exposés ci-après,
que, sur le fond, la révision d’un arrêt du Tribunal peut notamment être
demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la
récusation n’ont pas été observées, si le tribunal n’a pas statué sur cer-
taines conclusions, si, par inadvertance, il n’a pas pris en considération des
faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. a, c et d LTF) ou
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lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procé-
dure précédente, à l’exclusion des faits et des moyens de preuve posté-
rieurs à l’arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF),
que, dans le cadre d’une procédure de révision, l’invocation de faits n’ayant
pas pu être allégués en procédure ordinaire implique que le requérant ait
fait preuve de la diligence d’un plaideur consciencieux, celle-ci faisant dé-
faut lorsque, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est
le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; en
résumé, il s’agit d’une impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance du
fait pour pouvoir l’invoquer à temps devant l’autorité précédente (ATAF
2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010
consid. 1 et les références citées ; YVES DONZALLAZ, op. cit., nos 4706 ss),
que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les
faits invoqués pertinents, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui
est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en
fonction d’une appréciation juridique correcte (ATAF 2013/37 consid. 2.2 ;
ATF 134 IV 48 consid. 1.2),
que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l’argumentation juri-
dique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandé (ATAF 2007/21
consid. 7.2 et 8.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1),
qu’in casu, les motifs invoqués par A._______ à l’appui de sa demande de
révision du 19 décembre 2016 auraient pu et dû l’être lors de la procédure
ordinaire, à savoir dans le mémoire de recours déposé, le 8 décembre
2014, à l’encontre de la décision de l’ODM du 30 octobre 2014, et dans les
écritures subséquentes,
qu’en particulier, la copie d’une photo attestant de la participation de la re-
quérante à une manifestation devant le siège de l’ONU, à Genève, le (…)
2014, ainsi que le CD contenant des documents prouvant sa participation
à une autre manifestation, le (…) 2014, sont antérieurs à l’arrêt rendu par
le Tribunal, le 24 juillet 2015, et auraient pu et dû être versés en cause lors
de la procédure de recours,
que la requérante n’explique de surcroît pas pour quelles raisons elle n’a
pas été en mesure de les fournir dans le cadre de la procédure ordinaire,
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qu’en outre, deux documents produits en annexe à la requête de réexa-
men, à savoir la capture d’écran provenant d’une vidéo publiée, le (…)
2014, sur le site internet , ainsi que le courrier électro-
nique, daté du (…) 2014, auquel sont jointes six captures d’écran prove-
nant d’une vidéo publiée sur le site internet , avaient été
versés en cause lors de la procédure de recours (pièce TAF [dossier E-
7185/2014], n° 1, annexe n° 3) et ont par conséquent déjà été pris en
compte dans l’arrêt du Tribunal du 24 juillet 2015,
qu’il en va de même de l’appartenance de A._______ au D._______, at-
testé par un écrit daté du (…) 2016,
qu’à ce titre, il sied de souligner qu’une pareille attestation, datée du (…)
2015, avait été produite dans le cadre de la procédure de recours (pièce
TAF [dossier E-7185/2014], n° 6),
que, finalement, les photos jointes à l’écrit du 19 décembre 2016, montrant
la requérante en train de manifester, ainsi que les deux pages publiées sur
le réseau social Facebook ne sont pas datées et ne peuvent par consé-
quent être considérées comme des motifs de révision pertinents,
qu’au regard de ce qui précède, la demande de révision du 19 décembre
2016 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,
qu’eu égard à l’issue de la présente cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d’un montant de 1'200 francs, à la charge de la requérante,
conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision du 19 décembre 2016 est rejetée, dans la mesure
où elle est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin