B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8065/2016
Ar r ê t d u 2 ma r s 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
représenté par Eric Kawu-Mvemba,
(…),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 24 novembre 2016 / E-4730/2015.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 3 octobre 2010, par A._______
(ci-après : le requérant),
la décision du 28 août 2012, par laquelle l’Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement et ci-après, le SEM) a refusé de reconnaître à
l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt E-5132/2012 du 11 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours qui avait été déposé, le
1er octobre 2012, contre cette décision, a annulé la décision du 28 août
2012 et a renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour complément
d’instruction et nouvelle décision,
la décision du 1er juillet 2015, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt E-4730/2015, du 24 novembre 2016, par lequel le Tribunal a rejeté
le recours déposé, le 3 août 2015, contre cette décision,
l’écrit daté du 21 décembre 2016, adressé au SEM, par lequel l’intéressé
a déclaré déposer une « demande d’asile multiple » et les moyens de
preuve déposés à l’appui de cette requête,
le courrier du SEM, du 28 décembre 2016, transmettant cette dernière au
Tribunal comme objet de sa compétence,
la décision incidente du Tribunal, du 5 janvier 2017, informant le requérant
que sa demande devait être considérée comme une demande de révision,
et l’invitant à verser une avance de 1200 francs en garantie des frais de
procédure, sous peine d’irrecevabilité de sa requête,
la communication selon laquelle ce montant a été versé le 20 janvier 2017,
soit dans le délai imparti,
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et considérant
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
dirigées contre ses propres arrêts (art. 121 ss LTF, applicable par renvoi de
l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que, comme exposé dans la décision incidente du 5 janvier 2017, la
« demande d’asile multiple », déposée le 21 décembre 2016 par l’intéressé
auprès du SEM, doit être qualifiée de demande de révision, dans la mesure
où il fait valoir des faits et moyens de preuve antérieurs à l’arrêt du Tribunal,
du 24 novembre 2016,
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir,
que la demande de révision doit, pour être recevable, s'appuyer sur de
véritables motifs de révision, exhaustivement énumérés par la loi, et ce de
manière substantielle, individualisée et argumentée (cf. art. 67 al. 3 PA
auquel renvoie l’art. 47 LTAF),
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt,
que, lorsqu’il invoque l’existence de tels faits et moyens de preuve
nouveaux, la demande doit être déposée dans les 90 jours dès la
découverte de ceux-ci (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF),
qu’en l’occurrence, le requérant a allégué, dans sa requête du
21 décembre 2016, que son retour au Kosovo l’exposerait à une
vengeance de sang suite à un meurtre perpétré par son père en (…),
qu’il s’agit des faits allégués comme motifs de sa demande d’asile,
que ces faits ont été appréciés dans le cadre de la procédure ordinaire et
ne peuvent, en soi, motiver une demande de révision,
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que le requérant a joint à sa requête des moyens de preuve, antérieurs à
l’arrêt du 24 novembre 2016 susmentionné, à savoir des lettres d’un
procureur de (…), datées du (…) et du (…) 2013, adressées à son père,
qu’il a également joint à son écrit la copie du procès-verbal de l’entretien
préparatoire au départ qu’il a eu avec l’autorité cantonale, durant lequel il
a déclaré, en particulier, avoir « beaucoup de faits nouveaux (…) tus lors
de [sa] demande d’asile », lesquels auraient aujourd’hui pris une telle
ampleur qu’il serait exposé à de gros risques en cas de retour au Kosovo
car « on ne se défait pas comme cela de l’UCK » et être résolu de ce fait à
déposer une « demande d’asile multiple »,
que le requérant ne fournit pas d’explications sur les faits et moyens de
preuve invoqués et se borne à demander d’être entendu afin de fournir
davantage d’informations sur les nouveaux éléments auxquels il fait
allusion, « qui se sont produits au Kosovo par (…) et dont son père a
témoigné contre lui en prison » (sic),
que, comme relevé dans la décision incidente du 5 janvier 2017, la
recevabilité de la requête du 21 décembre 2016 est douteuse dans la
mesure où elle ne remplit pas les réquisits minimaux en matière de
motivation,
qu’en tout état de cause, elle apparaît à l’évidence mal fondée,
qu’en effet, le requérant ne démontre d’aucune manière qu’il ne lui aurait
pas été possible de faire valoir, dans le cadre de la procédure ordinaire, les
faits qu’il entend évoquer et les moyens de preuve produits,
qu’au contraire il affirme les avoir tus,
qu’il importe également de souligner que la procédure ordinaire a duré plus
de six ans, que le requérant a eu tout loisir de faire valoir l’ensemble des
faits déterminants pour sa demande d’asile et qu’il lui incombait d’ailleurs
de présenter aux autorités tous les éléments déterminants pour statuer,
qu’il ne démontre en rien pour quelles raisons il n’aurait pas pu invoquer
plus tôt ces faits et moyens de preuve ni depuis quand ceux-ci auraient
« pris de l’importance »,
qu’au vu de ce qui précède, la demande du 21 décembre 2016 doit être
rejetée, dans la mesure où elle est recevable,
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que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 1'200 francs, à la charge du requérant conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision, du 21 décembre 2016, est rejetée dans la mesure
où elle est recevable.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance versée le
20 janvier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :