Cour V
E-8066/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le 12 avril 1982, Tunisie,
représenté par CCSI/SOS Racisme,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 11 novembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8066/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
8 juin 2010, après y être entré illégalement,
le procès-verbal de l'audition menée le 15 juin 2010, dont il ressort, en
substance, que l'intéressé a quitté son pays d'origine, la Tunisie, le 29
décembre 2006 pour rejoindre l'Italie ; qu'il y a séjourné illégalement à
différents endroits jusqu'au 8 juin 2010, sans jamais déposer de
demande d'asile, travaillant sans autorisation ; et que ses empreintes
digitales ont été prises trois fois par les autorités italiennes,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Italie, le
24 juin 2010, sur la base de l'art. 10 paragraphe 2 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II), laquelle est restée sans réponse,
l'information du bureau SIRENE du 16 juillet 2010 selon laquelle
l'intéressé est signalé dans le Système d'information Schengen (SIS)
comme faisant l'objet d'une mesure d'expulsion et d'une interdiction
d'entrée sur le territoire italien en raison de son séjour illégal,
prononcée en date du (...),
le droit d'être entendu octroyé, en allemand, à l'intéressé en date des
27 août et 5 octobre 2010, sur son transfert en Italie, courrier restés
sans réponse,
le droit d'être entendu octroyé à l'intéressé en français en date du 26
octobre 2010 sur son transfert en Italie,
la réponse du requérant du 2 novembre 2010, se limitant à indiquer
qu'il n'avait pas répondu aux deux précédents courriers parce qu'il ne
comprenait pas l'allemand,
le rapport de police du 6 août 2010 selon lequel l'intéressé a été
dénoncé à l'office des juges d'instruction de son canton d'attribution
pour vols à l'étalage,
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la décision du 11 novembre 2010, notifiée le 15 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie,
le recours formé le 18 novembre 2010 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant à son
annulation, au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière
sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la suspension, le 19 novembre 2010, de l'exécution du transfert, par la
voie de mesures superprovisionnelles,
la réception par le Tribunal du dossier relatif à la procédure de
première instance en date du 22 novembre 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105
LAsi et 83 let. d ch.1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, s'agissant de la langue de la procédure, l'intéressé a reçu le
courrier relatif à son droit d'être entendu sur son transfert en Italie, les
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deux premières fois en allemand et la troisième fois en français,
dernier courrier auquel il a d'ailleurs pu répondre,
qu'en conséquence, force est d'admettre que le droit d'être entendu du
recourant a été respecté, aucune règle procédurale n'ayant été
enfreinte,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de PIERRE MOOR, Berne
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8) ; que les conclusions tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc
irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al.
1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine
Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193ss),
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, lorsqu'il est
établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les
deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des
données visées au chapitre III du règlement (CE) no 2725/2000, que
le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre,
maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est
entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de
l'examen de la demande d'asile ; que cette responsabilité prend fin
douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que, selon le paragraphe 2, lorsqu'un État membre ne peut, ou ne peut
plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et
qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent
dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, que le
demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des
États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire
ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une
période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa
demande, cet État membre est responsable de l'examen de la
demande d'asile,
que l'art. 18, par. 3, lettre b, i) du règlement Dublin II définit ces indices
comme des éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent
être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui
leur est attribuée,
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, lors de son audition du 15 juin
2010, qu'il avait séjourné illégalement à différents endroits en Italie
depuis la fin de l'année 2006 jusqu'à ce qu'il franchisse illégalement la
frontière suisse le 8 juin 2010,
que ces déclarations, librement consenties, doivent être considérées
comme des indices suffisants au sens de l'art. 18 par. 3, lettre b, i) du
règlement Dublin II,
qu'en effet, l'intéressé a, selon ses dires, séjourné sur le territoire
italien plus de cinq mois avant le dépôt de sa demande d'asile en
Suisse, de sorte que l'Italie doit être tenue pour responsable de
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l'examen de cette demande d'asile, respectivement de l'exécution du
renvoi de l'intéressé,
qu'au vu de cette situation, le 24 juin 2010, l'ODM a présenté aux
autorités italiennes compétentes une requête tendant au transfert du
recourant dans cet Etat (cf. art. 16 par. 1 points a et b et 17 à 19 du
règlement Dublin II),
que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge
déposée par les autorités suisses dans le délai qui lui était imparti
pour ce faire, ce pays est réputé avoir accepté cette reprise en charge
(cf. art 18 par. 7 de ce règlement),
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile
introduite en Suisse est, dès lors, effectivement donnée, compétence
qui n'est d'ailleurs pas contestée par le recourant,
qu'en outre, le recourant n'a fait valoir aucun empêchement à son
transfert en Italie puisqu'il n'a invoqué aucun motif dans son courrier
du 2 novembre 2010 par lequel il a exercé son droit d'être entendu
(cf. supra),
que, dans son mémoire de recours, il a indiqué ne jamais avoir déposé
de demande d'asile en Italie et n'y avoir bénéficié d'aucune
autorisation de séjour, ces éléments ne pouvant toutefois, au vu de
l'analyse ci-dessus, être considérés comme des obstacles à son
transfert en Italie, sa situation n'étant pas celle d'une reprise en
charge au sens des art. 16 par.1 points c), d), e) et 20 du règlement
Dublin, comme il semble le considérer,
que celui-ci est donc licite et raisonnablement exigible, l'Italie étant
partie aux conventions internationales prévalant en la matière et
aucun motif humanitaire ne paraissant s'y opposer,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé le
renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA1) ainsi
que l'exécution de cette mesure ; que les conclusions tendant à
l'annulation de la décision du 11 novembre 2010 et au renvoi de la
cause à l'ODM doivent dès lors être rejetées,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures et sommairement motivé
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué sur le fond de la cause, la demande
d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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