B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-807/2018
Ar r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, William Waeber, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 11 janvier 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure de Kreuzlingen.
B.
Auditionné sommairement audit centre, le 12 janvier 2016, puis entendu
sur ses motifs d’asile, le 31 janvier 2017, le recourant a déclaré être
originaire du village de B._______, dans le cercle de C._______, situé
dans le district de D._______ (Vanni), appartenir à l’ethnie tamoule et être
de religion hindoue.
Son père, agriculteur, aurait été, durant la guerre, membre du mouvement
des « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE). Il aurait
travaillé comme (…) et aurait été muni d’une plaquette et d’une capsule de
cyanure. Ses activités auraient consisté à (…) notamment des armes, de
la munition et des obus (…). Le recourant aurait parfois accompagné son
père dans cette activité.
Le 17 mai 2009, à la fin de la guerre civile, le recourant et son père se
seraient rendus à l’armée sri-lankaise et ils auraient été internés avec leur
famille dans un camp pour personnes déplacées.
En 2012, le recourant serait retourné avec ses proches dans son village
d’origine. Le lendemain, son père aurait été emmené au camp E._______
où il aurait été détenu jusqu’en (…) 2014 ; il aurait été libéré grâce au
versement d’un pot-de-vin. Le lendemain de son retour à la maison, il aurait
disparu.
Le (…) 2015, les agents du Criminal Investigation (ci-après : CID) se
seraient rendus au domicile de l’intéressé afin de s’enquérir de la présence
de son père. Le recourant aurait été emmené au camp du CID à C._______
et questionné, lors d’un interrogatoire musclé, sur le lieu de séjour de ce
dernier. Incapable de l’indiquer, il aurait été obligé de se déshabiller et
aurait été violemment battu. Blessé à la tête, il aurait été emmené au camp
de F._______ où il aurait été soigné ; des points de suture auraient été
nécessaires. Le recourant aurait été gardé en détention toute la nuit.
Pour être libéré, il aurait prétexté vouloir se renseigner auprès de sa mère
sur le lieu de séjour de son père. Il aurait dès lors été ramené chez lui et
informé qu’il devait revenir le lendemain avec des renseignements. Ne
disposant d’aucun indice supplémentaire sur le lieu de séjour de son mari,
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la mère de l’intéressé lui aurait conseillé de partir pour se sauver. Son oncle
paternel l’aurait emmené à G._______ où il serait resté de (…) à (…) 2015,
hébergé par un couple qui l’aurait ensuite conduit à H._______. Durant
cette période, le recourant n’aurait pris aucun contact avec sa mère pour
éviter d’être repéré par les autorités. Le (…) 2015, il aurait quitté le Sri
Lanka en avion depuis Colombo au moyen d’un faux passeport ; son
voyage aurait été organisé par un passeur.
Des membres du CID seraient encore venus à son domicile après son
départ pour interroger sa mère à son sujet et la menace de mort. Celle-ci
serait allée s’établir chez sa mère à I._______.
S’agissant de ses activités en exil, le recourant a déclaré avoir participé en
Suisse à des manifestations pour commémorer les anciens combattants.
Lors de ces manifestations, il aurait tenu des drapeaux et aurait allumé des
bougies.
Questionné sur son état de santé, il a déclaré souffrir d’insomnies. Il a
indiqué avoir une cicatrice sur la tête, due à la blessure infligée durant son
interrogatoire.
A l’appui de sa demande, le recourant a déposé sa carte d’identité, son
certificat de naissance et une carte d’approvisionnement pour les
personnes déplacées.
C.
Par décision du 11 janvier 2018, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté
la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
C.a Dans un premier temps, le SEM a constaté que la persécution alléguée
par le recourant n’était pas suffisamment intense au sens de l’art. 3 LAsi,
arguant qu’un interrogatoire musclé ainsi qu’une nuit passée au poste de
police ne constituaient pas « des menaces assez explicites pour justifier
l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures ». Le SEM a
observé que, même si l’intéressé avait été battu, il avait été soigné par les
autorités ; de même, il aurait été relâché le lendemain de son arrestation
et accompagné chez lui par les forces de l’ordre. Il ne serait en outre pas
la cible des autorités, celles-ci voulant obtenir des informations sur son
père. Enfin, si les autorités avaient réellement voulu appréhender ce
dernier, elles auraient arrêté sa mère ou son frère, étudiant à J._______.
Les motifs allégués n’étaient donc pas déterminants pour l’octroi d’asile.
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Dans un deuxième temps, le SEM a constaté que le recourant ne pouvait
pas non plus se prévaloir de motifs d’asile subjectifs, postérieurs à sa fuite
du pays (art. 54 LAsi), dans la mesure où ses activités en exil étaient
limitées à une simple participation à des manifestations en Suisse, durant
lesquelles il n’avait pas eu un rôle particulier. De même, l’intéressé ne
pouvait faire valoir aucun facteur de risque existant au moment de son
départ du pays, qui rendrait son retour dangereux, le plaçant dans le
collimateur des autorités (arrêt de référence du Tribunal administratif
fédéral du 15 juillet 2016, E-1866/2015 consid. 8, 9.1). Pour motiver sa
position, le SEM a notamment retenu que l’intéressé n’avait pas « fait valoir
le fait d’avoir été exposé, avant [son] départ du Sri Lanka, à des mesures
de persécution pertinentes au regard du droit de l’asile ».
Le SEM a ainsi constaté que le recourant n’avait pas été en mesure
d’établir l’existence d’une crainte fondée de persécutions au sens de
l’art. 54, respectivement de l’art. 3 LAsi. Il s’est dispensé dès lors
d’examiner la vraisemblance des motifs allégués.
C.b S’agissant de l’exécution du renvoi, celle-ci serait licite, possible et
raisonnablement exigible. En particulier, le recourant, originaire du district
de K._______ situé dans la province du nord, ne risquerait aucun danger
en retournant dans son pays. Ses problèmes de santé ne seraient pas non
plus graves au point de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi.
Enfin, jeune, et provenant d’une famille financièrement aisée, l’intéressé
ne rencontrerait aucun problème pour se réintégrer dans son pays
d’origine.
D.
Le 8 février 2018, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu
principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi d’une admission
provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de l’exécution de son
renvoi, enfin, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée et
au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a
assorti son recours d’une demande d’assistance judiciaire partielle.
D’un point de vue formel, le recourant a reproché au SEM d’avoir rendu sa
décision en violation de son pouvoir d’appréciation, sans prendre en
compte l’ensemble des faits pertinents, notamment le contexte familial.
D’un point de vue matériel, il a déclaré que la persécution qu’il avait subie
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était d’une intensité suffisante pour être considérée comme pertinente au
sens de l’art. 3 LAsi.
Le recourant a mis l’accent sur le fait que, depuis sa petite enfance, son
père avait été actif au sein du mouvement des LTTE, qu’il avait (…) des
armes et (…). Lui-même aurait toujours manifesté son soutien aux LTTE,
notamment par des actions à caractère ponctuel : il aurait aidé à
transporter des combattants blessés, à livrer des repas et des
médicaments au front. Sa famille se serait rapidement trouvée dans le
collimateur des autorités. Sur ce point encore, le recourant a rappelé
qu’après son départ du pays, le CID était à sa recherche et que sa mère
avait été importunée à plusieurs reprises et questionnée sur son lieu de
séjour. Afin d’éviter tout contact avec le CID, elle aurait d’ailleurs déménagé
à I._______, chez sa mère.
En deuxième lieu, l’intéressé a déclaré qu’il remplissait toutes les
conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison d’un
risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka, selon la jurisprudence
du Tribunal E-1866/2015, précité. Il a mis l’accent sur les facteurs de risque
dans son cas, à savoir : ses liens avec les LTTE, le fait d’avoir été placé en
détention par le régime sri-lankais et, partant, une forte probabilité de
figurer sur une « stop-list », le fait que, de par sa cicatrice sur la tête, il allait
être assimilé à un activiste des LTTE, enfin, son séjour en Suisse et sa
participation à plusieurs manifestations en faveur des LTTE.
En dernier lieu, le recourant a observé qu’en raison d’une situation très
difficile au Sri Lanka, son renvoi devait être qualifiée d’illicite ou d’inexigible.
En particulier, dans son district d’origine - D._______ - des violents
combats auraient eu lieu durant la guerre et il s’agirait d’un lieu dangereux,
les terres y étant inexploitables en raison des mines. La présence militaire
y serait très forte et l’intéressé risquerait concrètement sa vie en raison de
son passé ; ses liens avec les LTTE seraient connus et, partant, il lui serait
extrêmement difficile de subvenir à ses besoins.
Dans son recours, l’intéressé s’est référé aux rapports de l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) décrivant la situation au Sri Lanka.
E.
Par décision incidente du 13 février 2018, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judiciaire partielle.
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Page 6
F.
Requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
une réponse succincte du 20 février 2018, envoyée pour information au
recourant.
G.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce.
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1 ).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
anc. art. 108 al. 1 LAsi).
1.5 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En
matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF
2014/26 consid. 5).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, l’intéressé reproche au SEM d’avoir statué sur son cas en
abusant de son pouvoir d’appréciation. La décision rendue serait arbitraire
et ne tiendrait pas compte de l’ensemble des éléments pertinents de son
cas.
3.2 Le Tribunal constate, tenant compte de l’argumentation contenue dans
le recours, que, par des griefs ainsi formulés, l’intéressé reproche
principalement au SEM une violation de l’obligation de motiver. Etant
donné qu’il s’agit d’un grief formel, il convient de l’examiner en premier lieu,
car, au cas où la violation serait reconnue, la décision attaquée devrait en
principe être annulée, indépendamment des chances de succès du recours
(ATAF 2014/38 consid. 8).
4.
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit
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mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF
138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). Dès lors que l'on peut discerner les
motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée
est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation
peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1,
in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un
déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se
prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de
prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à rendre (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;
134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF
2013/23 consid. 6.1.1).
4.2 L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas
particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la
décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle
fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte
gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est
particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle
légale (ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral
2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia
107 consid. 2b p. 107).
5.
5.1 Dans la décision attaquée, le SEM a constaté que la persécution subie
par le recourant n’était pas suffisamment intense pour être considérée
comme un préjudice sérieux au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Il s’est ainsi
dispensé d’analyser la vraisemblance des motifs allégués.
5.2 Le Tribunal rappelle que pour être pertinents dans le cadre de l’asile,
les préjudices doivent être sérieux, c'est-à-dire d’une certaine intensité.
L’intensité requise résulte de l’interaction d’un élément objectif et d’un
élément subjectif. Comme élément objectif, il faut une atteinte à un bien
juridique ; une mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la
liberté (art. 3 al. 2 LAsi). En outre, des mesures qui violeraient l’art. 3 CEDH
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(torture, peines ou traitement inhumains ou dégradants) ou des actes
s’attaquant directement à la vie (coups de feu, peine de mort, etc.) sont
également considérés comme suffisamment intensifs. Des atteintes
moindres, par exemple à la liberté personnelle ou à l’intégrité corporelle
peuvent également remplir des exigences objectives d’intensité suivant
leur nature, leur durée ou leur répétition.
5.3 Comme élément subjectif, il faut une pression psychique insupportable.
Cela signifie que la persécution doit apparaître grave au point qu’il ne
puisse plus être exigé de la personne concernée qu’elle continue à vivre
dans son pays d’origine. Alors qu’en cas d’atteintes graves, par exemple,
de la torture, la pression psychique insupportable est directement admise,
l’effet des violations moins graves des droits humains sur le ressenti
subjectif de la personne doit être évalué de manière plus approfondie (voir
Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de procédure
d’asile et de renvoi, 2ème éd., 2016 p. 168 et doctrine et jurisprudence cités).
5.4 En l’espèce, force est de constater que le SEM n’a pas examiné la
situation de l’intéressé à la lumière des principes précités. L’autorité d’asile
s’est limitée à constater que la persécution alléguée par le recourant n’était
pas suffisamment intense au sens de l’art. 3 LAsi, sans toutefois analyser,
de manière complète, tous les faits exposés, faits qui auraient dû faire
l’objet d’un examen quant à leur vraisemblance. En particulier, pour
déterminer si le recourant pouvait se sentir en danger, le SEM n’a pas pris
en compte sa situation personnelle de jeune adulte, fils d’un membre des
LTTE disparu, violemment interrogé, gravement battu et gardé au poste de
police durant toute une nuit. Or, ces facteurs, pour autant que
vraisemblables, doivent nécessairement être pris en compte pour
déterminer, conformément aux principes ci-dessus exposés, si, d’un point
de vue subjectif, l’intéressé pouvait ressentir au Sri Lanka une crainte
objectivement fondée d’être persécuté.
A cela s’ajoute que, pour constater que le recourant n’est pas dans le
collimateur des autorités, le SEM retient que celles-ci l’ont relâché et même
ramené à la maison. Dans ce raisonnement, le SEM omet toutefois de
prendre en compte le vrai motif de la libération alléguée par l’intéressé, à
savoir, qu’il avait promis aux autorités de fournir des informations sur le lieu
de séjour de son père et de revenir. Dans ces circonstances, le fait que
l’intéressé ait été reconduit chez lui ne signifie donc aucunement qu’il ait
été définitivement libéré et qu’il n’intéresse plus les agents du CID, comme
le SEM le laisse entendre dans sa décision. Enfin, le seul fait que les
autorités aient soigné la blessure infligée à l’intéressé au cours de son
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interrogatoire ne peut pas être interprété comme un signe de bienveillance,
voire de neutralité de celles-ci à son égard.
5.5 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que la
motivation adoptée par l’autorité intimée, dans la décision querellée, qui
fait abstraction de certains faits avancés, sans se prononcer sur leur
vraisemblance, pour rejeter la demande d’asile de l’intéressé, est
lacunaire. En particulier, des facteurs subjectifs liés à la situation
personnelle de l’intéressé n’ont pas suffisamment été pris en compte. De
même, certains faits ont été omis, rendant le raisonnement adopté
dépourvu de pertinence, comme c’est le cas de la conclusion selon
laquelle, libéré par les autorités, le recourant ne risquait aucun danger.
Parant, la constatation du SEM, selon laquelle la persécution subie par le
recourant n’a pas atteint l’intensité requise, repose sur des bases
insuffisantes. Sur ce point, la décision a donc été rendue en violation de
l’art. 29 al. 2 Cst.
6.
6.1 Dans la décision querellée, le SEM a examiné si le recourant pouvait
se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs, survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal du pays. Dans son analyse, il s’est principalement basé sur
l’arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, précité.
6.1.1 Dans cet arrêt, le Tribunal s’est penché sur la problématique du
risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire
l’objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices,
sur la base de soupçons de liens avec l’opposition et plus particulièrement
avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la
résurgence. Il a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits
« forts » - inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits
antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités
d’opposition en exil - susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque
de sérieux préjudices ; il a, par ailleurs, énuméré des facteurs dits
« faibles » - être dépourvu de documents d’identité, être rapatrié de force
ou par l’intermédiaire de l’OIM ou présenter des cicatrices visibles - qui, à
eux seuls, n’entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers
permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des
autorités à l’aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d’un
séjour à l’étranger (consid. 8, spécialement 8.5.5). Ces facteurs de risque
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Page 11
doivent donc être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier,
de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l’intéressé.
6.1.2 Dans de tels cas de figure, il y a lieu d’examiner en particulier si les
facteurs de risque concrets, invoqués et rendus vraisemblables, sont
susceptibles de fonder une crainte de persécution en cas de retour. Cet
examen se basera sur des motifs postérieurs à la fuite mais en tenant
compte de facteurs de risque qui existaient déjà avant départ. Ainsi, un
ressortissant soupçonné d'avoir eu des liens avec les LTTE peut être
considéré comme une menace par les autorités sri-lankaises en raison de
son départ du pays, alors qu'il n'était pas jugé comme dangereux avant sa
fuite (arrêt de référence précité, consid. 8.5.5 et 8.5.6).
6.1.3 Dans sa décision, le SEM estime que le recourant ne peut faire valoir
aucun facteur de risque en cas de retour dans son pays. Il arrive à cette
conclusion en se basant principalement sur l’argument que les motifs
d’asile avancés manquent de pertinence. Par ailleurs, ayant résidé au Sri
Lanka encore plus de six ans après la fin de la guerre et sans rencontrer
de problèmes avec les autorités, le recourant ne peut faire valoir, en cas
de retour, une crainte de persécution. Au vu du dossier, il n’y a, selon le
SEM, aucune raison de penser que l’intéressé puisse faire l’objet « de
poursuites déterminantes en matière d’asile en cas de retour au Sri
Lanka ».
6.1.4 Le Tribunal constate que, sur ce point également, la motivation du
SEM est lacunaire. D’abord, et pour rappel, le SEM s’est dispensé
d’examiner la vraisemblance des faits allégués. Or, pour déterminer si, en
cas de retour, le recourant peut faire valoir les facteurs de risque ci-dessus
énumérés, l’autorité ne peut pas se passer de cet examen. En effet, ces
facteurs englobent un ensemble de faits, lesquels, bien qu’ils puissent
s’avérer non pertinents pour l’octroi de l’asile, pourraient entrer en ligne de
compte pour évaluer si le recourant court un danger en cas de retour dans
son pays. Il est donc nécessaire d’examiner si les faits relatés par
l’intéressé sont vraisemblables pour pouvoir vérifier s’ils constituent
effectivement des facteurs de risque en cas de retour. Autrement dit, une
simple constatation, selon laquelle ils ne sont pas pertinents pour l’octroi
de l’asile, ne suffit pas.
A cela s’ajoute qu’à aucun moment de son analyse, le SEM ne s’est
concrètement référé aux faits relatés par l’intéressé qui peuvent constituer
des facteurs de risque potentiels, à savoir, ses contacts passés – et ceux
de sa famille - avec les LTTE, à l’époque où ceux-ci contrôlaient la région
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du Vanni, sorte de quasi-Etat dans lequel ils avaient vécu durant la guerre,
sa détention, la fuite de son pays d’origine, sa cicatrice, enfin, les activités
politiques qu’il dit avoir eues en exil. Or, ces points auraient dû être
examinés de manière approfondie pour déterminer s’ils peuvent constituer
in casu des facteurs de risque, au sens de la jurisprudence précitée.
6.1.5 Enfin, au stade de l’échange d’écritures, le SEM n’a pas saisi
l’occasion de se prononcer plus en avant sur ces questions, pourtant
articulées dans le recours. L’autorité intimée s’est limitée à déclarer « le
recours ne cont[enait] aucun élément ou moyen de preuve nouveau,
susceptible de modifier (…) [son] point de vue ».
6.2 Au vu de ce qui précède, la motivation de la décision querellée ne
répond pas aux exigences du droit d’être entendu. Le recours doit donc
être admis, dans le sens que la décision entreprise est annulée et la cause
renvoyée au SEM, pour nouvelle décision dûment motivée quant aux
allégués de la demande de protection de l’intéressé. Le SEM examinera
en particulier la pertinence et la vraisemblance des motifs allégués, ainsi
que le point de savoir si, en raison de son vécu, l’intéressé peut faire valoir
des facteurs de risque, au sens de la jurisprudence E-1866/2015, précitée.
7. Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (art. 63 al.2 PA).
8. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Cela étant, le recourant n'ayant pas fait
appel aux services d'un mandataire professionnel et la cause ne lui ayant
pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés, il n'y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
(dispositif : page suivante)
E-807/2018
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 11 janvier 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska