Cour V
E-8075/2008/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 o c t o b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
pays inconnu, alias
A._______, né le (...),
Guinée, alias
A._______, né le (...),
Mauritanie,
représenté par sa tutrice Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés, rue de l'Industrie 10,
case postale 280, 1951 Sion,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 14 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8075/2008
Faits :
A.
Le 23 mars 2008, le requérant est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
(...). Entendu sommairement le 27 mars suivant, puis sur ses motifs
d'asile le 5 septembre 2008, il a déclaré être né en Mauritanie d'un
père guinéen et d'une mère cap-verdienne et originaire de ce pays. Il
serait d'ethnie peule et de confession musulmane. Suite au décès de
son père en 1993, sa mère et lui se seraient installés au Cap-Vert. Il
serait parti en Guinée-Conakry en 2004 dans le but de retrouver sa
famille paternelle et y aurait séjourné jusqu'en 2006, année durant
laquelle il serait retourné chez sa mère au Cap-Vert, sur l'île de
B._______. Il aurait alors rencontré des problèmes avec un "cousin"
qui l'aurait menacé de se venger. Cette personne aurait été retrouvée
morte et le requérant aurait été soupçonné d'être l'auteur de ce
tragique incident, vu le conflit qui les opposait et il aurait été contraint
de quitter B._______.
Le requérant a déclaré n'avoir jamais possédé de papier d'identité et
n'en a donc pas déposé.
Interrogé sur son voyage jusqu'en Suisse, l'intéressé a déclaré avoir
pris un bateau le 30 janvier 2008 de B._______ à Sal (île de la
République du Cap-Vert), puis un autre à destination de l'Italie le
10 février suivant. Ensuite, il aurait pris plusieurs trains pour arriver
jusqu'en Suisse. Ce voyage aurait été financé par des tiers. L'intéressé
n'aurait subi aucun contrôle d'identité aux frontières.
B.
Par décision du 14 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. Dit office a considéré que ses déclarations étaient
invraisemblables et s'est dispensé d'en examiner la pertinence. L'ODM
a constaté que le requérant n'avait déposé aucun document d'identité
et que dès lors, sa provenance et son âge n'étaient pas établis.
C.
Par acte du 16 décembre 2008, l'intéressé a recouru contre la dite
décision uniquement sur la question de l'exécution du renvoi,
admettant ne pas remplir les conditions d'octroi de l'asile. Il a conclu à
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l'annulation de la décision entreprise sur la question du renvoi et au
prononcé de l'admission provisoire, au vu de sa minorité. Il a assorti
son recours d'une demande d'assistance judiciaire partielle.
D.
Par ordonnance du 12 janvier 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du
recours et a constaté que l'intéressé pouvait séjourner en Suisse
jusqu'à l'issue de la procédure.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier le Tribunal statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]) sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi
(cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Touché directement par la décision entreprise, le recourant a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52
PA) et le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Le Tribunal relève toutefois que le recourant n'a pas joint à son
recours l'intégralité de la décision attaquée, ainsi que le prévoit
l'art. 52 al. 1 PA. En effet, les pages 5 et 7 de la décision entreprise
font défaut, soit celles comportant l'examen de l'exécution du renvoi,
élément contesté par le recourant, et le dispositif. Toutefois, sous peine
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de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la
recevabilité du recours.
2.
2.1 L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
2.2 De même, l'intéressé ne contestant pas le principe du renvoi, la
question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal
ne portera que sur cet élément.
2.3 Le recourant fait valoir, à l'appui de son recours, que l'exécution
de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
étant donné qu'il est mineur et que l'ODM n'a pas examiné, dans la
décision attaquée, s'il peut être renvoyé chez ses parents, si ceux-ci
ont les moyens financiers de subvenir à ses besoins élémentaires ou
s'il doit être placé dans une institution spécialisée ou auprès de tiers.
3.
3.1 En l'espèce, bien qu'aucun document d'identité n'ait été déposé, il
ressort du dossier de l'ODM et de la décision entreprise (cf. page de
garde) que l'âge retenu est celui allégué par le recourant. En effet, dit
office a considéré que celui-ci était vraisemblablement mineur, c'est
pourquoi une personne de confiance a été nommée, laquelle a
participé à l'audition formelle. Par ailleurs, le considérant II 4 (page 5)
de la décision attaquée fait expressément référence au "jeune âge" de
l'intéressé.
3.2 L'ODM a considéré que le recourant n'avait entrepris aucune
démarche en vue d'établir son identité et avait donc violé son devoir
de collaborer (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi). Partant, dit office a estimé
qu'il ne lui appartenait pas de rechercher d'éventuels obstacles à
l'exécution du renvoi, puisque l'intéressé avait violé son obligation de
coopérer et de dire la vérité au cours de l'établissement des faits et
avait tenté de l'induire en erreur. L'ODM a considéré, en admettant que
le recourant soit mineur, que cela ne constituerait pas un obstacle à
l'exécution de son renvoi. S'agissant des relations familiales de
l'intéressé, dit office a estimé ses déclarations à ce sujet comme étant
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invraisemblables et a dès lors considéré qu'il pouvait retourner dans
sa famille, laquelle pourra lui fournir l'encadrement nécessaire à son
jeune âge (cf. consid. II 4, page 5 de la décision entreprise).
4.
4.1 Selon la jurisprudence, l'évaluation de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi d'un mineur non accompagné présuppose la clarification de sa
situation personnelle sous l'angle spécifique du bien de l'enfant.
L'exécution du renvoi d'un mineur suppose qu'ait été éclairci, au stade
de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra être pris en charge,
après son retour, par un membre de sa famille ou une institution
spécialisée. L'autorité de première instance ne peut pas se contenter
d'affirmer que l'exécution du renvoi du requérant est exigible, parce
qu'il peut retourner dans sa famille ou parce que des institutions
appropriées auxquelles il peut s'adresser existent dans l'Etat d'origine.
Il s'agit là d'une constatation incomplète des faits pertinents
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6; JICRA 1999 n° 2
consid. 6b-6c; JICRA 1997 n° 23).
4.2 Comme relevé précédemment, l'ODM a admis que le recourant
était mineur. S'agissant de mineurs non accompagnés, la Suisse est
tenue par les dispositions de la Convention relative aux droits de
l'enfant (Conv. droits enfant, RS 0.107). En particulier, eu égard au
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 Conv.
droits enfant et en application de son art. 22 al. 2 de cette convention,
les autorités des Etats parties doivent entreprendre toutes les
investigations possibles afin de situer les parents ou d'autres membres
de la famille du requérant pour, ensuite, obtenir les renseignements
nécessaires permettant au mineur de retrouver les siens après le
retour dans son pays d'origine (cf. JICRA 1997 n° 23 consid. 5).
4.3 En l'espèce, aucune mesure n'a été prise pour vérifier si le
recourant, en cas de retour, pourrait retrouver certains membres de sa
famille et bénéficier d'une prise en charge de leur part. En effet, il
ressort des déclarations de l'intéressé que son père est décédé et qu'il
n'est pas reconnu comme son fils par sa famille paternelle, notamment
par la soeur de feu son père, qu'il a rencontrée (pv de son audition
fédérale p. 5). Il aurait vécu avec sa mère au Cap-Vert, plus
précisément sur l'île de B._______, dans le quartier de C._______
près de la ville de D._______, jusqu'à son départ, le 30 janvier 2008. Il
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est parti alors que sa mère était malade et incapable d'exercer une
activité lucrative. Le recourant a déclaré ne pas savoir si sa mère était
toujours domiciliée à la même adresse (pv de son audition fédérale
p. 8). Il a affirmé qu'elle n'avait pas de moyens financiers pour pouvoir
l'envoyer à l'école et qu'il avait donc dû travailler en qualité de
commerçant ambulant dès l'âge de 9 ou 10 ans (pv de son audition
sommaire p. 2). Concernant d'autres membres de sa famille,
l'intéressé aurait également de la parenté maternelle au Cap-Vert, des
personnes qu'il appelle "cousins", mais qui ne le sont pas
véritablement, puisque sa mère est fille unique (pv de son audition
sommaire p. 3 et 5). Lors de sa seconde audition, le recourant a
déclaré n'avoir aucun membre de sa famille au Cap-Vert, hormis sa
mère, et que la plupart se trouvaient à Dakar, mais qu'il ne les
connaissait pas (pv de son audition fédérale p. 9 et 10). Son grand-
père maternel serait commerçant et sa famille maternelle vivrait
confortablement, selon ses dires (pv de son audition fédérale p. 13).
4.4 Ainsi, rien de permet d'affirmer avec certitude, ou à tout le moins
avec un degré de probabilité suffisant, que la mère du recourant réside
toujours sur l'île de B._______, dans le quartier de C._______ près de
la ville de D._______. Le cas échéant, il y aurait également lieu de
déterminer si les grands-parents maternels du recourant pourraient le
prendre en charge. Une instruction à cet égard ne devrait pas soulever
de difficultés trop importantes, puisque les noms des personnes
concernées sont connus, ainsi que leur lieu de résidence, ce qui
devrait permettre de les retrouver. La résolution de ces questions est
essentielle, dans la mesure où le recourant, encore mineur, risque
d'être livré à lui-même après l'exécution du renvoi. En effet, bien qu'il
exerçait déjà une activité lucrative et semblait subvenir seul à ses
besoins, puisque sa mère ne travaillait pas, il bénéficiait à tout le
moins d'un logement, lequel ne lui est plus assuré en cas de retour.
4.5 Par conséquent, le Tribunal est d'avis que l'instruction menée par
l'ODM n'a pas permis de déterminer avec une clarté et une précision
suffisantes si l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, si l'ODM avait considéré que le
recourant n'était pas ou plus majeur, il aurait pu motiver sa décision de
manière convaincante et prononcer l'exécution du renvoi en opposant
à l'intéressé son manque de collaboration. Au contraire, dit office a
retenu au préalable la minorité du recourant, il aurait alors dû instruire
la cause et ne pouvait pas s'en dispenser en invoquant une violation
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du devoir de collaborer, ainsi que l'a établi la jurisprudence (JICRA
1999 n° 2 consid.6).
4.6 En l'espèce, la question de savoir dans quelle mesure l'exécution
du renvoi du recourant est raisonnablement exigible n'est donc pas en
état d'être jugée. Le cas échéant, une enquête menée avec la
collaboration de l'ambassade de Suisse à Dakar/Sénégal, ainsi qu'une
éventuelle audition complémentaire de l'intéressé, pour laquelle la
tutrice devra être dûment convoquée, s'imposent. Ces actes
d'instruction dépassent l'ampleur de ceux incombant au Tribunal, il y a
lieu de casser la décision entreprise, s'agissant de l'exécution du
renvoi, pour constatation incomplète des faits pertinents et de renvoyer
dans cette mesure la cause à l'ODM pour complément d'instruction au
sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il
incombera donc à dit office de combler les lacunes de l'instruction en
procédant aux investigations indiquées, puis de rendre une nouvelle
décision, une fois cette instruction complémentaire accomplie
(cf. JICRA 1995 n° 23, consid. 5a, p. 222).
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
5.2 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire du
recourant est dès lors sans objet sur ce point.
5.3 Vu l'issue de la procédure, des dépens peuvent être accordés au
recourant, puisqu'il a obtenu gain de cause. Toutefois, au vu des frais
peu élevés qui lui ont été occasionnés, en tenant compte de la
rédaction d'un seul recours de trois pages, que sa représentante
n'exerce pas la profession d'avocat (art. 10 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et qu'il ne supporte aucun
coût effectif pour sa représentante au sens de l'art. 11 FITAF, le
Tribunal renonce à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 4
FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 de la décision
de l'ODM du 14 novembre 2008, portant sur l'exécution du renvoi, sont
annulés.
2.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision, pour ce qui a trait à l'exécution
du renvoi.
3.
Il est statué sans frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM
et au canton du (...).
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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