B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8075/2010
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 11
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier et Kurt Gysi, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Arménie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 21 octobre 2010 / N_______.
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Vu
la décision du 30 mars 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le 20 janvier 2010, par l'intéressé, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-3208/2010 du 8 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 30 avril 2010,
contre la décision précitée en raison de sa régularisation tardive,
la demande du 7 octobre 2010 de réexamen de la décision du 30 mars
2010 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi,
la décision du 21 octobre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de réexamen précitée et mis un émolument de Fr. 600.- à la charge du
requérant,
le recours interjeté, le 18 novembre 2010, contre cette décision,
l'ordonnance du 29 novembre 2010, par laquelle le TAF a notamment
admis la demande de mesures provisionnelles du recourant,
la réponse du 13 décembre 2010 de l'ODM,
la réplique du 20 décembre 2010 du recourant,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF (LTAF,
RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM en
matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure
d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, conformément à l'art. 33
let. d LTAF,
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que le TAF est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, le requérant a allégué une
dégradation de son état de santé,
qu'il ressort des certificats médicaux des 2 septembre 2010 et
16 novembre 2010, qu'il a dû être hospitalisé en milieu psychiatrique du
12 mai 2010 au 11 juin 2010, soit après avoir reçu la décision négative de
l'ODM, puis du 27 juillet 2010 au 1er septembre 2010, soit après avoir
reçu celle d'irrecevabilité du TAF, en raison d'idées suicidaires
scénarisées,
que, selon les certificats précités, le patient est vulnérable au stress
notable et risque sérieusement de passer à l'acte suicidaire en cas de
renvoi sous la contrainte,
que, selon le certificat médical du 16 novembre 2010, il ne présente ni
désir ni impulsion suicidaire dans un autre contexte,
que, selon le certificat médical du 2 septembre 2010, il souffre soit d'un
épisode dépressif majeur moyen avec syndrome somatique avec
exacerbation des symptômes semble-t-il réactionnelle à la précarité de
son statut social, soit d'un épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (CIM-10 F32.2), le diagnostic d'état de stress post-
traumatique lié au séisme de 1988 ne pouvant être retenu à défaut d'un
nombre suffisant de critères diagnostiques,
que, selon le certificat le plus récent, il souffre d'anxiété généralisée (CIM-
10 F41.1), avec diagnostic différentiel de syndrome de stress post-
traumatique, consécutif au séisme de 1988,
que, selon ce même certificat, il nécessite un traitement médicamenteux
antidépresseur à dose moyenne et psychothérapeutique de soutien à
raison de séances hebdomadaires ou bi-mensuelles pendant plusieurs
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mois, une stabilisation de l'état psychique, avec disparition progressive de
l'anxiété et de l'idéation suicidaire, ainsi qu'un meilleur fonctionnement
psycho-social global étant escomptés,
que, selon ce même certificat toujours, en l'absence de traitement, un
risque de péjoration des symptômes anxieux, avec une aggravation
secondaire des symptômes thymiques, est pronostiqué,
que le recourant a soutenu qu'il n'existait pas de prise en charge
médicale adéquate en Arménie, de sorte que l'exécution de son renvoi
dans ce pays était illicite ou du moins inexigible en raison d'un risque de
péjoration des troubles psychiques et de suicide,
que, certes, un renvoi sous la contrainte du recourant en Arménie risque
de provoquer une dégradation de son état de santé,
qu'il en va de même des changements qui pourraient survenir dans le
soutien personnel et l'accès au traitement,
qu'il n'en reste pas moins qu'il peut prétendre à un traitement médical
adéquat en Arménie,
qu'en effet, contrairement à son argumentation, les troubles psychiques
peuvent y être traités,
qu'il est censé pouvoir accéder en Arménie aux soins
psychothérapeutiques ou psychiatriques et aux médicaments
psychotropes dont il a besoin, compte tenu également de leur potentielle
gratuité (cf. certificat médical du 16 novembre 2010 ch. 5.2 i. i. ;
cf. également arrêts du TAF D-6328/2008 du 9 juin 2009 consid. 6.3,
D-4994/2010 du 20 juillet 2010, D-4527/2006 et D-4649/2006 du 11 juin
2010 consid. 6.3.4),
que ce constat est aussi conforme aux informations fournies par l'ODM
dans sa réponse du 13 décembre 2010, lesquelles n'ont d'ailleurs pas été
contestées par le recourant,
que le risque que le recourant voie son état de santé se dégrader de
manière rapide, importante et durable en cas de renvoi en Arménie et
qu'il ne reçoive pas alors les soins adéquats relève donc de la conjecture,
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que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en
Suisse qu'en Arménie et donc le fait qu'en Arménie il puisse se trouver
dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne
sont pas déterminants du point de vue de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la
Cour européenne des Droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] en l'affaire
N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 requête no 26565/05 par. 29 à 45),
que cet éventuel déficit dans le standard des soins disponibles en
Arménie n'est pas non plus décisif du point de vue de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi du recourant au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c),
qu'en outre, selon la jurisprudence de la CourEDH, le fait qu'une
personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces de suicide
n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure
envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la
réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur la
recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête
no 33743/03, consid. 2a),
qu'en l'occurrence, compte tenu du risque sérieux de passage à l'acte
suicidaire en cas de renvoi forcé mentionné dans les certificats
médicaux précités, il appartiendra aux autorités chargées de
l'exécution du renvoi du recourant de prévoir un accompagnement par
une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre
personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résulte
d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est
encore nécessaire notamment parce qu'il faudrait toujours prendre très
au sérieux les menaces de suicide (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement
[Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]),
que, de plus, compte tenu des précédentes hospitalisations en milieu
psychiatrique du recourant à réception des décisions négatives, une
nouvelle hospitalisation du recourant en milieu psychiatrique durant les
préparatifs liés à l'exécution de son renvoi n'est pas exclue,
que, dans cette hypothèse, pour empêcher une éventuelle rupture du
traitement en milieu psychiatrique et prévenir les risques de suicide
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durant le voyage, voire à l'arrivée sur sol arménien, il appartiendra
également aux autorités, fédérales et cantonales, chargées de
l'exécution du renvoi de faire organiser un encadrement du recourant
dès sa descente d'avion en Arménie avec une prise en charge en
milieu psychiatrique,
que, selon les informations fournies par l'ODM dans sa réponse du
13 décembre 2010, une hospitalisation dès l'arrivée à Erevan pourrait,
le cas échéant, être mise en œuvre, sur demande des autorités
chargées de l'exécution du renvoi, par le biais de l'Organisation
internationale pour les migrations (IOM, OIM),
qu'enfin, le recourant a allégué, en substance, que l'exécution de son
renvoi était contraire à l'art. 8 CEDH eu égard à la présence de sa mère
en Suisse, de l'absence de réseau familial en Arménie et du soutien
familial nécessité par son état de santé,
que l'art. 8 par. 1 CEDH vise à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs »
vivant en ménage commun,
que les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent
se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'elles se trouvent dans un
état de dépendance particulière envers le membre de leur famille qu'elles
souhaitent rejoindre en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une
maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45
consid. 5.3 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260 ss),
que l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH suppose
l'existence non seulement d'une vie familiale « effective », mais encore
d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs
enfants mineurs,
que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence,
une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches
parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007
consid. 2.2.2).
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que, cela étant, le recourant, majeur, n'a pas établi qu'il entretenait avec
sa mère une relation qui pourrait être qualifiée de vie familiale
« effective »,
qu'il n'a pas non plus établi que sa maladie psychique était tellement
invalidante qu'elle nécessitait une présence, une surveillance, des soins
et une attention que seule sa mère était susceptible d'assumer et de
prodiguer,
que l'existence d'un réel rapport de dépendance entre le recourant et sa
mère n'est donc pas établie,
que, partant, le TAF ne saurait admettre l'existence entre eux d'une « vie
familiale » effective suffisamment étroite, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de vérifier si l'exécution du
renvoi constituerait une ingérence dans la vie familiale du recourant et si
celle-ci serait justifiée au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH,
qu'en outre, sous l'angle du respect de la vie privée également protégé
par l'art. 8 par. 1 CEDH, à supposer même que le séjour du recourant en
Suisse comme requérant d'asile puis comme requérant d'asile débouté
puisse constituer une base suffisante pour affirmer l'existence d'une vie
privée à mettre en balance avec la prérogative de la Suisse dans le
domaine du contrôle de l'immigration (cf. question laissée indécise dans
la décision de la CourEDH du 16 septembre 2004 sur la recevabilité en
l'affaire M. G. c. Allemagne, requête no 11103/03), l'exécution du renvoi
s'analyserait en une mesure prévue par la loi, à savoir les art. 44 al. 1 et
al. 2 LAsi, visant un but légitime, à savoir assurer l'ordre public, et
nécessaire dans une société démocratique,
qu'autrement dit, l'ingérence serait justifiée au sens de l'art. 8 par. 2
CEDH,
qu'en effet, s'agissant de la proportionnalité de la mesure, il y a lieu de
relever que le recourant, âgé de plus de (…), n'a séjourné qu'une année
en Suisse, où il a renoué avec sa mère, avec laquelle il n'entretenait plus
de relations à tout le moins depuis leur départ respectif d'Arménie en
2003, voire avec des membres de sa fratrie, alors qu'il ne pouvait ignorer
la précarité de son séjour en Suisse qui découlait de son statut de
requérant d'asile, puis de requérant d'asile débouté,
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qu'il a l'essentiel de ses attaches sociales en Arménie, où il est d'ailleurs
retourné en 2009 pour un séjour de sept semaines, ainsi que
d'importantes attaches familiales en Russie, puisqu'il aurait vécu jusqu'à
ses (…) ans dans son pays d'origine avant de séjourner (…) ans durant à
Moscou, ville dans laquelle résideraient son fils, ainsi que la mère russe
de celui-ci,
que, dans ces circonstances, l'atteinte potentielle à la vie privée n'est pas
grave et l'exécution de son renvoi constitue une mesure proportionnée et
donc nécessaire dans une société démocratique,
qu'il convient encore de préciser que, sous l'angle de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, la prétendue absence de réseau familial et social en
Arménie demeure dénuée de pertinence quand bien même son état de
santé s'est dégradé,
qu'en effet, avant son séjour en Suisse d'une année, le recourant aurait
été scolarisé dix ans durant, puis aurait toujours vécu de manière
indépendante grâce à son métier de (…), que ce soit en Arménie, en
Géorgie ou en Russie, et ce quand bien même il souffrait
vraisemblablement déjà de troubles psychiques, des éléments
spécifiques en faveur d'un état de stress post-traumatique en lien avec un
séisme survenu en 1988 dans son pays d'origine ayant été mis en
évidence par ses médecins traitants,
qu'étant donné que les troubles psychiques dont il souffre ont été
principalement aggravés, de manière réactionnelle, par les décisions
prises, la dégradation de l'état de santé du recourant et les moyens de
preuve propres à l'établir ne sont pas importants au sens de l'art. 66 al. 2
let. a PA, que ce soit sous l'angle de la licéité ou de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi,
qu'en définitive, les conclusions de fond du recourant sont rejetées et les
autorités chargées de l'exécution du renvoi tenues de prendre des
mesures concrètes pour prévenir la réalisation des menaces de suicide,
que le recourant a également sollicité l'annulation de la mise à sa charge
d'un émolument de Fr. 600 par l'ODM sur la base de l'art. 17b al. 1 LAsi,
motif pris que cet office avait omis de statuer sur sa demande de
dispense de cet émolument et qu'il aurait dû l'admettre,
que, sur ce point, il y a lieu de lui donner gain de cause,
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qu'en effet, la décision attaquée ne mentionne les conclusions du
requérant tendant à l'octroi de l'assistance judicaire partielle ni dans ses
considérants en fait, ni dans ses considérants en droit,
qu'il s'agit là d'un indice permettant de penser que ces conclusions ont
purement et simplement été omises,
qu'il ne ressort pas non plus de la motivation de la décision attaquée que
l'ODM a estimé que la demande de réexamen était manifestement
infondée,
que, dans ces conditions, le silence du dispositif sur la question de
l'assistance judiciaire ne peut pas être interprété comme un refus implicite
de cette dernière,
qu'il convient dès lors de trancher la question du droit du requérant à
l'assistance judiciaire pour la procédure de réexamen devant l'ODM,
que celle-ci aurait dû être admise dès lors que le requérant était indigent
et que sa demande de réexamen n'apparaissait pas d'emblée dénuée de
toute chance de succès (cf. art. 17b al. 2 LAsi ; ATF 133 IV 142),
que, partant, le dispositif de la décision précitée est complété par le
chiffre 5 suivant : « 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est
admise. »,
qu'en outre, le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée est annulé et
remplacé par un nouveau chiffre 3 ainsi libellé : « 3. Il n'est pas perçu de
frais. »,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle pour la
présente procédure de recours doit être admise, les conclusions du
recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec,
qu'il est par conséquent statué sans frais,
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qu'avec ce prononcé, les mesures provisionnelles prononcées, le
29 novembre 2010, par le TAF prennent fin,
que, le recourant ayant eu gain de cause dans sa conclusion tendant à
l'annulation de l'émolument mis à sa charge par l'ODM, il y a lieu de lui
allouer des dépens fixés sur la base du dossier ex aequo et bono à
Fr. 200.- (cf. art. 14 FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans ses conclusions de fond, au sens des
considérants.
2.
Le chiffre 3 du dispositif de la décision du 21 octobre 2010 de l'ODM est
annulé et remplacé par un nouveau chiffre 3 ainsi libellé : « 3. Il n'est pas
perçu de frais. ».
3.
Le dispositif de la décision du 21 octobre 2010 de l'ODM est complété par
le chiffre 5 suivant : « 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est
admise. »
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise pour la procédure
de recours sur réexamen.
5.
Il est statué sans frais.
6.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 200.- pour ses dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :