Cour V
E-8077/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Zoller, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Russie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 5 décembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8077/2008
Faits :
A.
A._______ et ses enfants ont quitté la Russie en été 2007. Aux
environs du 23 juillet 2007, ils ont été contrôlés à la frontière polono-
bélarussienne et enjoints de rejoindre un centre d'accueil de réfugiés,
à Bytom. Ils n'y auraient séjourné que quelque temps, dans l'attente
d'un moyen pour rallier la France.
A l'automne 2007, parvenus clandestinement à Lyon (France), ils ont
déposé une demande d'asile et ont séjourné dans l'attente du traite-
ment de leur requête d'asile dans un centre d'hébergement de cette
ville. Fin juillet 2008, en raison des mécanismes de détermination de
l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen d'une
demande d'asile, ils ont été reconduits par la contrainte en Pologne.
B.
Le 30 octobre 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière
quelques jours plus tôt, A._______ et ses enfants ont déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
C.
C.a Entendue les 3 et 7 novembre 2008, A._______ a indiqué parler
le tchétchène, comprendre moyennement le russe (langue de la
première audition), être née à E._______ (République de
Tchétchénie), être d'ethnie tchétchène, de confession musulmane,
mère au foyer (son époux aurait été chauffeur de taxi) et avoir vécu,
depuis son mariage (1993), dans la ville de F._______ (République de
Tchétchénie). Elle aurait cinq sœurs, deux frères, trois tantes et trois
oncles en Tchétchénie (principalement à E._______), ainsi qu'un oncle
à G._______.
Elle a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa
demande d'asile :
C.b À la suite des activités menées par le frère de son époux (un
dénommé H._______) lors de la 1re guerre du « djihad » (1er conflit
russo-tchétchène), l'ensemble des membres de sa famille seraient
exposés à de sérieux préjudices en République de Tchétchénie. Aux
dires de la requérante, le Président de cette République aurait en effet
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E-8077/2008
décrété que tous les membres de la famille d'un rebelle djihadiste
devaient mourir, même s'ils n'avaient mené aucune activité politique
ou d'opposition, et la « disparition » de son beau-frère en 1996 n'y
changerait rien. Sa belle-mère aurait ainsi péri dans l'incendie de sa
maison à I._______ et quatre de ses cinq beaux-frères auraient été
tués (en 2001 et 2003) ou auraient « disparu ». Le cinquième aurait
été emprisonné et serait gravement malade, tandis que les enfants de
ce dernier auraient été placés en détention. Selon une seconde
version, trois de ses beaux-frères se trouveraient à l'étranger et les
enfants d'un quatrième séjourneraient en France.
C.c Son époux aurait de plus brutalement été interpellé, en octobre
2003, par des membres des forces de sécurité ou de l'ordre de la
Fédération, subissant à cette occasion des traitements inhumains
(pénétration par l'anus au moyen d'un bâton notamment) et aurait été
incarcéré et torturé pendant trois mois dans une prison. Quelque
temps plus tard, après son élargissement, il aurait « disparu »,
vraisemblablement enlevé par des « Kadirovists », soit des membres
(ou sympathisants) des forces de sécurité du Président de la
République tchétchène (recte: Kadyrovtsy ou Kadyrowzy).
C.d Des hommes armés arborant des uniformes auraient également
essayé (ou menacé) d'emmener son fils aîné à trois reprises, la der-
nière fois le 28 avril 2004. A cette occasion, la requérante aurait été
violemment frappée à la tête et, si des femmes de son voisinage
n'étaient pas intervenues, elle aurait subi le même sort que son époux
(actes d'ordre sexuels, voire un viol).
C.e Au terme de la seconde audition, le représentant de l'oeuvre d'en-
traide a exigé des mesures d'instruction supplémentaires et a souhaité
que la requérante reçoive un soutien psychologique.
D.
D.a
Entendu le 7 novembre 2008, le fils aîné de la requérante, âgé de plus
de quatorze ans, a indiqué qu'à la suite de la libération de son père,
celui-ci avait tenté de reprendre tant bien que mal ses activités de
chauffeur de taxi. Il aurait toutefois subi une pression constante de
membres des forces de l'ordre, lesquels auraient affirmé que,
nonobstant sa remise en liberté, il demeurait à leurs yeux coupable.
Puis, un matin, au début de l'année 2004, il serait parti au travail et il
ne serait plus jamais réapparu. Le jour suivant, un collègue de travail
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aurait indiqué à sa famille que des hommes en uniforme l'avaient
« pris ». Depuis lors, le jeune homme n'aurait plus eu aucune nouvelle
de son père. Cela étant, des membres des forces de l'ordre auraient
continué à venir à leur domicile et auraient exigé que son père se
présente aux autorités de la République. À une occasion, alors qu'un
policier tchétchène voulait l'emmener à l'extérieur de leur maison, sa
mère aurait tenté de s'interposer. Elle aurait été frappée à la tête avec
la partie contondante d'une arme et serait tombée à terre ; elle aurait
été ensanglantée. À la suite de l'intervention de voisins, les hommes
seraient partis, mais auraient souligné qu'ils reviendraient. La mère du
requérant aurait alors décidé d'emmener ses enfants dans son village
d'origine. Quelque temps plus tard, sur conseil de sa famille, elle les
aurait emmenés chez des membres de leur famille en Russie.
D.b Après plusieurs mois en Fédération de Russie, sur l'insistance de
sa grand-mère qui se languissait de ne plus les revoir, le requérant et
sa famille seraient retournés à E._______ le jour de son anniversaire
(2007). Il aurait à nouveau été scolarisé et n'aurait pas été inquiété par
les membres de la milice. L'été suivant, ils auraient pris la décision
d'émigrer en Europe occidentale.
E.
Le 7 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office
fédéral) a également entendu A._______ et D._______ en vue d'un
éventuel retour en Pologne.
E.a A:_______ a affirmé que sa famille ne serait pas en sécurité en
Pologne. Ainsi, elle aurait reconnu l'un des membres des forces de
l'ordre de son village dans son centre d'accueil et celui-ci, prétendant
être un membre de sa famille, aurait tenté d'obtenir auprès de tiers
son numéro de téléphone. Elle a en outre expliqué qu'à leur arrivée en
Pologne, malgré un libre accès à l'hôpital, les membres de sa famille
n'avaient pas reçu une véritable aide médicale (soins gynécologiques
pour elle et capillaires pour ses enfants) et que ses enfants n'avaient
pas bénéficié de manuels scolaires à l'école. Il y aurait en outre un fort
ressentiment à l'égard des réfugiés tchétchènes au sein de la popu-
lation locale. En définitive, elle souhaiterait que ses enfants puissent
grandir dans un endroit sûr, comme la Suisse, et elle ne retournerait
« sous aucun prétexte » en Pologne.
E.b D._______ a indiqué, quant à lui, que la population polonaise
n'aimait pas les Tchétchènes et a souligné que le directeur du centre
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E-8077/2008
d'accueil n'avait aucune considération pour les sérieuses difficultés
qu'il avait vécu en Tchétchénie, mettant en avant uniquement ses lacu-
nes scolaires. Il y aurait en outre des skinheads qui roderaient autour
du camp et qui l'auraient blessé, un jour, à l'arme blanche à la jambe.
A une occasion, il aurait en outre été contraint de participer à un com-
bat improvisé par un jeune homme de la région. En voyant ses bles-
sures, le directeur du centre aurait eu pour seule réaction : « c'est les
Tchétchènes qui commencent toujours et c'est à cause d'eux qu'il y a
tous ces problèmes ».
F.
Le 2 décembre 2008, les autorités polonaises ont accepté de réadmet-
tre les requérants sur leur territoire.
G.
Par décision du 5 décembre 2008, en application de l'art. 34 al. 2 let. a
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l'office fédéral a
opposé une non-entrée en matière sur la demande d'asile déposée
par les requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure sur la Pologne un jour après son entrée en for-
ce.
Pour l'essentiel, l'ODM a considéré que la Pologne était un État tiers
sûr disposé à réadmettre les requérants sur son territoire et qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était, en l'espèce, réa-
lisée.
H.
Le 14 décembre 2008, sans joindre de procuration à son mémoire,
une personne n'exerçant pas la profession d'avocat a interjeté, au nom
des requérants, un recours contre cette décision, dont elle demande
l'annulation.
À titre préalable, elle demande que la cause soit jugée par au moins
un juge de sexe féminin, en raison de l'invocation de motifs de fuite
spécifique aux femmes, et que la procédure soit conduite en langue
allemande. Son recours est assorti d'une demande d'assistance judi-
ciaire.
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E-8077/2008
En bref, les requérants se plaignent d'une mauvaise constatation et
appréciation des faits pertinents au sens de l'art. 106 al. 1 let. a et b
LAsi et invoquent la violation des art. 3, 6a, 7 et 34 LAsi. Ils repro-
duisent les arguments exposés lors des auditions et soulignent qu'ils
auraient manifestement la qualité de réfugié.
I.
Par décision incidente du 22 décembre 2008, notifiée le 27 décembre
suivant, la juge instructeure a imparti aux requérants un délai de trois
jours pour remédier à l'irrégularité du mémoire de recours (signature),
avertissant qu'à ce défaut, il ne sera pas pris en considération.
J.
Par courrier du 29 décembre 2008, les requérants ont donné suite à
cette requête.
Droit :
1.
Conformément à l'art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral doit être conduite en règle générale
dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, la décision entre-
prise ayant été rendue en français, le présent arrêt sera lui-même ren-
du dans cette langue. Le seul fait que les recourants procèdent en
allemand ne justifie pas que l'on s'écarte de ce principe.
2.
La cause étant attribuée, selon la clef de répartition interne au Tri-
bunal, à la Présidente du collège soussignée, il n'y a pas lieu de sta-
tuer sur la demande tendant à ce que le Tribunal comprenne au moins
une personne de sexe féminin ; cette requête est sans objet.
3.
3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
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3.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le
surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par
la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
4.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile de la recourante et de ses enfants, l'objet
du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA
1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet
du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en
l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ;
CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, Zurich, 2008, p. 283 ch. 776).
Partant, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un exa-
men matériel, sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'examen
des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi.
5.
5.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé
à faire application de l'art. 34 LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut retourner dans un État tiers réputé sûr au sens de
l'art. 6a LAsi et dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a
LAsi) ; cette disposition n'est pas applicable lorsque des proches pa-
rents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des
liens étroits vivent en Suisse (al. 3 let. a), lorsque le requérant a mani-
festement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (al. 3 let. b) ou
encore lorsque l'office fédéral est en présence d'indices d'après les-
quels l'État tiers n'offre pas une protection efficace au regard du prin-
cipe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (al. 2 let. c).
5.2 Il convient, tout d'abord, de vérifier si les conditions de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont réunies.
5.2.1 Selon cet article, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut être renvoyé dans un Etat
tiers considéré comme sûr par le Conseil fédéral.
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Les critères que doit réunir un État tiers pour être réputé sûr sont énu-
mérés à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, à savoir ceux dans lesquels le
Conseil fédéral estime qu’il y a effectivement respect du principe de
non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1 LAsi. Avant de qualifier un
État d’«État tiers sûr », le Conseil fédéral doit s’assurer que ce dernier
a inscrit dans sa législation les principes fondamentaux du droit inter-
national public, au premier titre desquels le principe de non-refou-
lement, et qu’il les observe. Par conséquent, lorsqu’elles renvoient un
requérant d’asile dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil
fédéral, les autorités suisses partent de la présomption selon laquelle
l’intéressé ne sera pas exposé au non-respect de ce principe et que
les motifs s’opposant à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 44 LAsi
seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe
au requérant (FF 2002 [45] p. 6399).
En l'espèce, dans sa séance du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral
a observé que tous les pays de l'Union européenne et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) ont ratifié et appliquent la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30) et la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), de sorte qu'il a désigné l'ensemble de ces pays, dont la Po-
logne, comme étant des États tiers réputés sûrs au sens de l'art. 6a al.
2 let. b Lasi (cf. Communiqué de presse du Département fédéral de
justice et police du 14 décembre 2007, disponible sous
« »). Ce point n'est pas contesté dans le
recours.
5.2.2 Ensuite, le critère décisif justifiant l’exécution d’un renvoi dans
un État tiers réputé sûr est le séjour préalable dans cet État. Ni la du-
rée de ce séjour ni l’existence d’un lien particulièrement étroit entre le
requérant d’asile et l’État tiers en question ne seront déterminantes
pour pouvoir ordonner l’exécution du renvoi. De même, la question de
savoir si une procédure d’asile est pendante dans cet État ou a déjà
abouti à une décision n’a aucune importance. Toutefois, la possibilité
de retourner dans un État tiers désigné par le Conseil fédéral comme
étant sûr présuppose que la réadmission de l’intéressé par l’État tiers
concerné soit garantie (FF 2002 [45] p. 6399).
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En l'occurrence, d'une part, les recourants ne contestent pas avoir sé-
journé en Pologne avant le dépôt de leur demande d'asile en Suisse
et, d'autre part, en application de l'Accord du 19 septembre 2005 entre
le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Po-
logne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation
irrégulière (RS 0.142.116.499), entré en vigueur le 31 mars 2006
(FF 2007 [24] p. 3937 ; RO 2006 [19] p. 1821), les autorités polonaises
ont accepté, le 2 décembre dernier, de réadmettre sur leur territoire
les recourants.
5.2.3 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a
LAsi sont remplies.
5.3 Il reste dès lors à examiner si, comme les recourants le soutien-
nent, l'une des conditions alternatives de l'art. 34 al. 3 LAsi est rem-
plie.
5.3.1 En premier lieu, les recourants ne prétendent pas que des pro-
ches parents ou des personnes avec lesquelles ils entretiendraient
des liens étroits vivent en Suisse. La première exception de l'art. 34
al. 3 let. a LAsi n'est donc pas applicable.
5.3.2 En second lieu, dans le cadre de l'application de l'art. 34 al. 3
let. b LAsi, il s'agit d'apprécier si la qualité de réfugié est « mani-
feste ». Cela signifie en particulier qu'une décision de non-entrée en
matière s'impose non seulement lorsque l'autorité doit procéder à
d'autres mesures d'instruction, mais également dès qu'elle a des dou-
tes sur la pertinence ou la vraisemblance des motifs allégués et même
dès que ceux-ci ne lui paraissent pas indiscutables. En d'autres ter-
mes, l'ODM n'a pas à démontrer que le requérant n'a « manifes-
tement » pas la qualité de réfugié ; il doit prononcer une décision de
non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 LAsi dès que, sur la
base d'une motivation sommaire, il ne peut pas arriver à la conclusion
que le recourant a, manifestement, la qualité de réfugié.
En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral sait, qu'au moment de la
disparition alléguée de l'époux de la recourante, la torture, aussi bien
dans des prisons officielles que dans des lieux de détention clandes-
tins, était répandue en Tchétchénie, que plus de 3 000 personnes ont
disparu depuis la fin des années 1990 dans cette République et que
les forces de sécurité, notamment celles du Président Kadyrov, ont
aussi pris en otage et maltraité des parents de présumés combattants
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rebelles (cf. p. ex. : Human Right Watch, Widespread Torture in the
Chechen Republic, Human Rights Watch Briefing Paper for the 37th
Session UN Committee against Torture, 13 novembre 2006 ; Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, Déclaration publique relative à la
République tchétchène de la Fédération de Russie, 13 mars 2007 ;
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, Violations de la CEDH
en République tchétchène : Exécution par la Russie des arrêts de la
Cour européenne, 12 juin 2007, doc. CM/Inf/DH(2006)32 ; Conseil des
Droits de l'Homme, Compilation prepared by the office of the High
commissioner for Human Rights, Russian Federation, 1er décembre
2008, par. 23 ss, doc. A/HRC/WG.6/4/RUS/2). Cela étant, et sans
préjuger de l'issue d'un examen plus approfondi de la cause,
accompagné d'éventuelles autres mesures d'instruction, force est
néanmoins de constater que, à défaut d'avoir apporté une justification
suffisamment probante pour établir le caractère réel et actuel des
risques de persécution qu'ils invoquent, l'on ne peut arriver d'emblée à
la conclusion que les recourants ont manifestement la qualité de
réfugié. Ainsi, après avoir séjourné de nombreux mois
(vraisemblablement près de trois ans) auprès de membres de leur
famille en Fédération de Russie, les requérants sont rentrés
volontairement à E._______ et n'ont pas rendu vraisemblable y avoir
été exposés à de sérieux préjudices. Les enfants y ont d'ailleurs à
nouveau été officiellement scolarisés. Dans ces circonstances, outre
qu'on ne saurait d'emblée exclure, à défaut de connaître les conditions
de leur séjour en Fédération de Russie, qu'il existe pour eux une
possibilité de fuite interne dans la région de Moscou (cf. JICRA 2005
n ° 17 consid. 8.3.3 p. 156 s.), au vu de leur retour dans la République
tchétchène, l'on ne saurait affirmer que leur qualité de réfugié est
indiscutable (cf, dans ce sens, s'agissant de persécutions passées,
arrêt n. p. du Tribunal administratif fédéral du 8 octobre 2007,
E-5524/2006, consid. 4). Il convient de rappeler que cette appréciation
juridique ne préjuge en rien du droit pour les recourants à obtenir
ultérieurement la qualité de réfugié (cf. supra, ch. 4).
5.3.3 Enfin, les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34
al. 3 let. c LAsi, ne sont également pas réunies. En effet, il n'existe
aucun indice permettant de penser que la Pologne n'offre pas aux
familles provenant de la République tchétchène une protection efficace
au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi
(cf. dans ce sens : Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de
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l'Europe, Mémorandum au gouvernement polonais, Évaluation des
progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de
2002, 20 juin 2007, ch. XI). En effet, comme mentionné ci-dessus, ce
pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (RS 0.142.30, entrée en vigueur pour la Pologne le
26 décembre 1991), ainsi que du Protocole relatif au statut des
réfugiés du 31 janvier 1967 (RS 0.142.30, entré en vigueur pour la
Pologne le 27 septembre 1991). Elle est également partie à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, entrée en
vigueur pour la Pologne le 19 janvier 1993), de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105, entrée en
vigueur pour la Pologne le 25 août 1989) et, en tant qu'État membre
de l'Union européenne, la Pologne applique la Directive 2004/83/CE
du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou
les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les
personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection
internationale, et relatives au contenu de ces statuts. Cet État est ainsi
lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui
en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les
autorités polonaises failliraient à leurs obligations internationales en
renvoyant les intéressés dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient menacées en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain
groupe social ou de leurs opinions politiques, ou encore d'où ils
risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33
Conv. et art. 5 al. 1 LAsi) (cf. arrêt n. p. du Tribunal administratif fédéral
du 22 décembre 2008, D-8098/2008, consid. 3.3.3).
5.4 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants. Sur ce
point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
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6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (JICRA 2001 n ° 21 consid. 8
p. 173 ss).
7.
7.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi
ou rendu vraisemblable que leur retour en Pologne les exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements inter-
nationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées) ; en parti-
culier, compte tenu des garanties mises en place par les autorités
polonaises (cf. p. ex. la loi 13 juin 2003 sur la protection des étrangers
sur le territoire de la République de Pologne, disponible sous
« »), le Tribunal estime que les
requérants ne risquent pas d'être refoulés immédiatement ou sommai-
rement vers la Fédération de Russie (ou en République de
Tchétchénie). Ils peuvent en outre y bénéficier d'une enquête de police
effective à l'encontre de toute personne qui menacerait, le cas
échéant, leur sécurité. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de
l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
7.2 Selon une jurisprudence aujourd'hui bien établie, l'exécution du
renvoi des recourants en Pologne est également raisonnablement exi-
gible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en
Pologne, ni d'autres motifs liés à la situation générale de ce pays ne
sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète des
recourants en cas de retour dans ce pays (cf. arrêts n. p. du Tribunal
administratif fédéral du 19 octobre 2007, D-5980/2007, et du 22 dé-
cembre 2008, D-8098/2008). Il sied d'ailleurs de rappeler à cet égard
que les requérants d'asile en Pologne ont un plein accès au système
public de soins (« They have full access to the health care »,
cf. STANISLAWA GOLINOWSKA/ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of
Access to Healthcare Services - Country Report for Poland -,
mars 2008, p. 33), que cet accès est gratuit, qu'il inclut des suivis
psychologiques, le cas échéant hebdomadaire (cf. dans ce sens :
courrier du 12 juillet 2007 du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, Polen – Psychologische Behandlung für
traumatisierte Asylsuchende, 12 juillet 2007, réf. 07/066, disponible
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sous « »), et que, en raison d'une grande majorité
de requérants d'asile d'origine de la République de Tchétchénie, les
thérapeutes et les médecins de premier recours polonais sont
habitués à soigner les troubles anxieux consécutifs aux années de
conflit de cette République. La Pologne a d'ailleurs une relative grande
expérience dans ce domaine, le Département de psychiatrie de
l'Université Jagiellonian s'étant spécialisé dans le suivi des survivants
des camps de l'holocauste et des personnes persécutées par le
régime communiste. Pour le surplus, en vertu de la législation
polonaise sur l’intégration, les réfugiés reconnus peuvent faire valoir
leur droit à l’emploi, à l’assistance sociale, à l’éducation et au bénéfice
du programme national d’intégration. Les titulaires d'un permis de
séjour toléré ont en outre les mêmes droits d'accès à l'enseignement
public que les citoyens polonais (cf. Commissaire aux Droits de
l'Homme du Conseil de l'Europe, Mémorandum au gouvernement
polonais, Évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre
des recommandations de 2002, 20 juin 2007, ch. XI).
7.3 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où la Pologne a donné son accord
à leur réadmission (cf. JICRA 2006 n ° 15 consid. 3.1 p. 163 s. ; JICRA
1997 n ° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.) et que le délai initial
de réadmission a été prorogé au 30 janvier 2009.
7.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de ren-
voi et son exécution, doit être également rejeté.
8.
Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais
(art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), de sorte que la demande d'assistance
judiciaire est sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par télécopie préalable ; en copie)
- au canton (par télécopie préalable ; en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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